CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1162 F-D
Pourvoi n° G 21-15.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.708 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige l'opposant à la société Thermo France confort, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Fréjus, 8 mars 2021), rendu en dernier ressort, M. [I] a confié à la société Thermo France confort, l'installation d'un système de climatisation de son domicile ainsi qu'un contrat d'entretien.
2. Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, M. [I] a assigné la société Thermo France confort devant un tribunal de proximité pour obtenir la prise en charge des travaux de reprise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief au jugement de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la société Thermo France confort à lui payer les sommes de 2 094,50 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant que les prétentions du demandeur ne reposaient que sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement et n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, que les mises en demeure et différents courriers adressés à la défenderesse sont déclaratifs et n'ont aucune valeur probante, cependant que le demandeur versait aux débats des mises en demeure auxquelles le défendeur n'avait pas répondu, le rapport d'expertise établi après la réalisation d'opérations auxquelles le défendeur, régulièrement invité, avait refusé de participé, le procès-verbal d'échec de tentative de conciliation et sans tenir compte de la circonstance que le défendeur avait refusé de comparaître à l'audience, le tribunal a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les mises en demeure et les différents courriers adressés à la société Thermo France confort étaient dépourvus de valeur probante, le juge a retenu que les demandes de M. [I] ne reposaient que sur le rapport d'expertise amiable, non corroboré par d'autres éléments de preuve. Il en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation ne pouvaient être accueillies.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la société Thermo France Confort à lui payer les sommes de 2 094,50 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Alors 1°) que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant que les prétentions du demandeur ne reposaient que sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement et n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, que les mises en demeure et différents courriers adressés à la défenderesse sont déclaratifs et n'ont aucune valeur probante, cependant que le demandeur versait aux débats des mises en demeure auxquelles le défendeur n'avait pas répondu, le rapport d'expertise établi après la réalisation d'opérations auxquelles le défendeur, régulièrement invité, avait refusé de participé, le procès-verbal d'échec de tentative de conciliation et sans tenir compte de la circonstance que le défendeur avait refusé de comparaître à l'audience, le tribunal a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en outre, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [I] de ses demandes, le tribunal a retenu que les prétentions du demandeur ne reposent que sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement et qu'en effet, les mises en demeure et différents courriers adressés à la défenderesse sont déclaratifs et n'ont aucune valeur probante ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas examiné le contenu des pièces produites venant corroborer le rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé et ainsi l'article 1353 du code civil ;
Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les prétentions du demandeur ne reposent que sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement et que les mises en demeure et différents courriers adressés à la défenderesse sont déclaratifs et n'ont aucune valeur probante, quand la défenderesse ne contestait pas les demandes formées contre elle et sans se prononcer sur le comportement procédural de la défenderesse qui avait refusé de participer aux opérations d'expertise, à la tentative de conciliation et de se rendre à l'audience de jugement, le tribunal a méconnu les articles 4 et 455 du code de procédure civile.