CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° Z 21-18.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société Les Cattleyas, société par actions simplifiée, dont le siège est Camping Le Clos fleuri, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.966 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [V] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère [J] [E], décédée le 17 mai 2017,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Cattleyas, de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [M] et de Mme [V] [M], épouse [U], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère [J] [E], et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cattleyas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Cattleyas et la condamne à payer à M. [R] [M] et Mme [V] [M], épouse [U], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère [J] [E], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Les Cattleyas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Les Cattleyas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé le rabat de l'ordonnance de clôture ; d'avoir rejeté en conséquence les écritures et pièce nouvelle déposées par la société Les Cattleyas le 24 février 2021 et d'avoir retenu ses écritures et pièces déposées le 11 février 2021 ;
ALORS QU'en se bornant à constater que la pièce nouvelle aurait pu être communiquée avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si elle l'avait été en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 798 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Les Cattleyas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant 1) à voir juger non opposable le chiffrage retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 octobre 2016 quant au prix moyen constaté par emplacement et la recette théorique en résultant, ce pour non-respect du contradictoire ; 2) à voir fixer sur la base des éléments de preuve fournis par les parties le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2013, avec effet au 28 novembre 2013, à la somme de 28 532 € HT / an, soit 34 238,40 € TTC, à compter du 28 septembre 2013, puis 34 238,40 € TTC à compter du 1er janvier 2014 (la TVA étant passée à cette date de 19,6 % à 20 %) ; 3) subsidiairement, à renvoyer à un complément d'expertise quant au calcul de la recette théorique nécessaire à la détermination de la valeur locative du camping Le Clos Fleuri exploité par la société Les Cattleyas à la date du 1er avril 2013 ; d'avoir fixé le montant annuel du bail renouvelé à la somme de 58 800 € HT à compter du 1er avril 2013 et condamné la société Les Cattleyas à payer aux bailleurs les montants correspondant à la différence entre le loyer applicable à compter du 1er avril 2013 et le loyer effectivement versé depuis cette date, avec intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Les Cattleyas exploitant le camping Le Clos Fleuri, défendait à une demande d'augmentation de loyer ; que reprochant au jugement déféré d'avoir purement et simplement homologué un rapport d'expertise dont elle faisait dans ses conclusions une analyse critique, lui reprochant de partir d'un postulat erroné et non justifié concernant le prix moyen de l'emplacement pour un camping deux étoiles comme Le Clos Fleuri, retenu à tort à hauteur de 600 € / semaine en juillet et août et 300 € / semaine en juin et septembre ; d'avoir gonflé artificiellement la recette théorique en lui adjoignant 10 % de recette complémentaire liée aux « services annexes », de ne pas avoir défalqué du résultat obtenu un abattement lié aux charges exorbitantes pesant sur le preneur en vertu du bail, et d'avoir renoncé à la comparaison avec d'autres établissements équivalents du secteur, en refusant d'analyser ces critiques opérantes au motif, en tout cas insuffisant, que les parties avaient pu débattre des méthodes d'évaluation en expertise contradictoire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN PARTICULIER QUE, en se fondant sur une lettre de la Fédération de l'hôtellerie du plein air versée aux débats, l'appelante faisait observer que l'expert fondait son analyse sur des statistiques, qui s'étaient révélées inexistantes ; qu'en validant dans ces conditions le rapport d'expertise aux motifs inopérants que la locataire n'avait pas discuté ces statistiques ni réclamé leur communication dans son dire à l'expert après diffusion d'un pré-rapport, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, tel qu'il est posé et défini aux articles 16 et 276 du code de procédure civile.