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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° S 16-16.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Medinf 57, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Medinf 57, deb la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medinf 57 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medinf 57 et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Medinf 57.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Z... le 28 juin 2013 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SELARL MEDINF'57 à payer à Mme Z... les sommes de 4 419,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 441,91 euros au titre des congés payés afférents, 2 209,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 630 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, (le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte et il doit fonder sa décision sur le manquement de l'employeur invoqué par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Au soutien de sa prise d'acte, Madame Y... Z... fait valoir qu'elle a perçu ses salaires avec retard, n'a pas été déclarée et qu'il n'est pas établi que sa situation ait été régularisée. Pour en justifier, elle produit : - le contrat de travail par lequel elle a été embauchée en qualité de secrétaire médicale à compter du 16 juillet 2012 ; - une lettre de l'URSSAF du 24 avril 2013 l'informant de l'absence de déclaration unique d'embauche ; - une lettre adressée à son employeur le 30 avril 2013 par laquelle elle relève le paiement tardif des salaires des mois de janvier, février et mars 2013 et indique qu'elle n'accepte pas que ne lui soit réglé le 30 avril qu'un acompte de 600 € tel qu'annoncé par SMS. Pour sa part, la SELARL MEDINF 57 verse aux débats : - l'ensemble des bulletins de paie ; - une lettre de Madame Z... l'informant le 28 juin 2013, qu'elle ne fera plus partie des effectifs à compter du 1er juillet .2013, sans autre explication ; - une copie d'écran du 18 avril 2013 à partir du site Net-Entreprise, relative à la déclaration unifiée de cotisations à l'URSSAF, mentionnant qu'à cette date il n'y a pas de salariés concernés par la déclaration pour la période, ainsi qu'au dernier jour de celle-ci et qu'il y a deux assurés ou salariés ; une copie d'écran de même nature du 15 juillet 2013 laissant apparaître 2 salariés déclarés sur la période sans plus d'indication et une copie d'écran du même site du 15 octobre 2013 de même nature ; - une déclaration préalable à l'embauche concernant l'intimée du 28 mai 2013 transmise par fax à 15h57 ainsi que divers documents émanant de l'URSSAF dont aucun ne mentionne précisément l'affiliation de Madame Z... ; - une lettre de mission comptable et de suivi social à destination d'une société H&Partners Investment Group SARL à Luxembourg à laquelle est jointe une annexe relative à la répartition des travaux du 9 septembre 2011, &ainsi qu'un extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg laissant apparaître que cette société est en faillite à la suite d'un jugement déclaratif du 6 juin 2013. Il ressort de ce qui précède que la seule lettre du 30 avril 2013 de Madame Z... est insuffisante à établir le retard de paiement des salaires, étant observé que dans le cadre de sa demande introduite devant le Conseil des prud'hommes le 5 juin 2013, elle ne demandait que des indemnités de rupture et l'indemnité pour travail dissimulé, ce qui confirme qu'à cette date, l'employeur était à jour du paiement des salaires. Par contre, il est établi qu'au moins jusqu'à la date du 28 mai 2013, soit pendant près de 10 mois, Madame Z... a travaillé pour le compte de la SELARL MEDINF 57 sans être régulièrement déclarée. Si l'employeur soutient avoir ignoré la situation de l'intimée, il y a lieu de relever que dans les articles de presse produits, il indique employer 6 salariés et qu'à la date du 18 avril 2013, tel que cela ressort de la copie d'écran du site de la déclaration unifiée de cotisations qu'il produit, aucun salarié n'apparaît être déclaré au titre de la période ; d'une part, il apparaît peu crédible que l'employeur ait ignoré qu'il n'ait pas été appelé pendant 10 mois les cotisations patronales et salariales pourtant retenues sur le salaire de Madame Z... et d'autre part s'il prétend avoir régularisé la situation le 28 mai 2013, soit encore six semaines plus tard, il ne produit pour en justifier qu'un facsimilé de déclaration préalable à l'embauche avec un rapport de transmission par fax à cette date sans que l'expéditeur et le destinataire de cette transmission soient identifiés ; enfin il n'est produit ni copie du registre du personnel, ni d'appels de cotisations, ni aucune pièce permettant d'établir que la situation de l'intimée était effectivement régularisée à la date de la prise d'acte de la rupture par Madame Z... le 28 juin 2013. Il incombe en conséquence de constater que le défaut de déclaration préalable à l'embauche de l'intimée est parfaitement établi, que la situation a perduré pendant près d'un an, que l'employeur n'a pas justifié avoir régularisé la situation de Madame Z... au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'au regard de ces graves manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de dire que la prise d'acte du 1" juillet 2013 produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 1er juillet 2013. 2. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse. Dans la mesure où les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont pas critiquées en leur montant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été alloué à Madame Z... la somme de 4.419,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 441,91 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et celle de 2.209,57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par ailleurs Madame Z... au moment de la rupture du contrat, avait une ancienneté de 11 mois et les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail sont applicables ; aux termes de ces dispositions, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, le licenciement lui causant nécessairement un préjudice. Si l'intimée ne justifie pas précisément de son préjudice, au vu de la procédure, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 6.630 €.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande à titre d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis : Attendu que l'article L 1234-5 du Code du travail dispose que : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, saufs il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec indemnité prévue à I Article L1235 2. » Qu'en l'espèce le conseil a ordonné la résiliation du contrat de travail de Mme Z... Y... et de la SELARL MEDINF57 prise en la personne de son représentant légal à la date du 1er juillet 2013 au torts exclusifs de l'employeur, Que la salariée aurait dû bénéficier d'une période de préavis de 2 mois, En conséquence, et après en avoir délibéré, la formation de jugement condamne la SELARL MEDINF57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Z... Y... la somme de 4 419,14 € bruts au titre du paiement de la période de préavis ainsi que la somme de 441,91 € bruts à titre de congés payés sur préavis. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif. : Attendu que l'article L 1235-5 du code du travail prévoit que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1 Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2 A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3; 3 Au remboursement des indemnités de chômage; prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ». Qu'en l'espèce le conseil a ordonné la résiliation du contrat de travail à la date du ler juillet 2013 aux torts exclusifs de l'employeur. Que Mme Z... Y... a subi un préjudice du fait de la non application de ses droits, En conséquence, le Conseil condamne la SELARL MEDINF57 prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z... Y... la somme de 6 630,00 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la demande à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu que l'article L 1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». Qu'en l'espèce, la salariée a été embauchée en date du 16 juillet 2012 et a sollicité la résiliation de son contrat de travail en date du 1er juillet 2013, Que la salariée a perçu la somme de 14 686,56 € bruts à titre de salaires durant son année de travail, Que la convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit dans son chapitre Titre IX : Rupture du contrat de travail paragraphe 2 « Indemnité de licenciement » : « Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave. Cette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ; » En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil condamne la SELARL MEDINF57 prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Z... Y... la somme de 2 209 ,57 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
1°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se référant aux seuls éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de déclaration préalable à l'embauche de la salariée, quand elle avait elle-même constaté que cette absence de déclaration n'avait pas empêchée que la salariée soit intégralement rémunérée, ni n'avait fait obstacle au déroulement normal du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS encore QUE seuls les faits connus par le salarié à la date de la prise d'acte peuvent, le cas échéant, justifier celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement de la demande introductive d'instance et des conclusions de première instance de Mme Z... que celle-ci n'invoquait à l'époque au soutien de sa demande de résiliation et de sa prise d'acte que l'absence de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en prenant en outre en considération, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un éventuel manquement de l'employeur tiré de l'absence de régularisation des cotisations patronales résultant des pièces produites judiciairement par l'employeur pour sa défense, tandis qu'un tel manquement de l'employeur, à le supposer avéré, n'était manifestement pas connu de la salariée au moment ni de sa demande de résiliation ni de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS enfin QUE le juge ne peut rejeter ou accueillir les prétentions des parties sans examiner, au moins sommairement, l'ensemble des éléments produits devant lui à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Z... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales URSSAF du 11 octobre 2013 indiquant que la société MEDINF'57 était à jour de ses déclarations et cotisations au 30 juin 2013 (production), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la SELARL MEDINF'57 à payer à Mme Z... la somme de 13 257,42 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur agit intentionnellement. Conformément à l'article L. 8221-5 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche. Il ressort des développements qui précèdent qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance du défaut de déclaration préalable à l'embauche qu'il impute à son comptable au plus tard le 18 avril 2015, qu'il a continué à employer la salariée sans avoir régularisé sa situation jusqu'au 28 mai 2013 et que même postérieurement à cette date, il n'a pas établi avoir effectivement procédé à la régularisation de la salariée en cause en sorte que l'élément intentionnel est suffisamment établi et le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande à hauteur de la somme de 13.257,42 €.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'article L. 8221-5 dispose "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie." Qu'en l'espèce, suite à la demande de la salariée, l'U.R.S.S.A.F, par courrier daté au 24 avril 2013 informe la salariée de l'absence de Déclaration Unique d'Embauche, Due le Conseil n'a pu que constater la carence de I' employeur en matière de déclaration unique à l'embauche et ce pendant plus de 10 mois suivant la date de l'embauche de la salariée. Attendu que I article L. 8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois le salaire qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, En conséquence, et après en avoir délibéré , le Conseil condamne la SELARL MEDINF57 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Z... Y... la somme de 13 257 42 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a dit à tort que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme Z... le 28 juin 2013 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SELARL MEDINF'57 à payer à Mme Z... la somme de 13 257,42 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées par l'article L. 8221-5 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul constat des faits visés par l'article précité ; qu'en l'espèce, en se bornant néanmoins à déduire l'élément intentionnel de l'infraction du seul défaut de déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.