SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° W 16-21.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie Z..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à lui payer les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à la salariée un manque de loyauté, des absences répétées qui désorganisent le cabinet et des fautes professionnelles ; que ces trois griefs seront examinés successivement ; 1. Sur le manque de loyauté : que M. Y... fait grief à Mme A... d'avoir quitté son poste de travail le 3 septembre 2010 sans explication et sans prévenir ; que dans ses écritures, Mme A... reconnaît ne pas avoir informé son employeur en indiquant qu'elle ne pouvait imaginer elle-même la durée de son intervention chirurgicale ; que si, s'agissant de cette allégation, on peut douter de la parfaite bonne foi de la salariée au vu du certificat médical établi le 11 décembre 2010 qui a fait apparaître la nécessité d'une prise en charge chirurgicale et d'un arrêt de travail de deux mois, il convient de tenir compte également des circonstances qui ont rendu cette opération nécessaire ; qu'en effet, dès le 12 mars 2007, le professeur F... a certifié que l'état de santé de Mme A... contre-indiquait les mouvements répétés forcés des membres supérieurs, plus particulièrement le membre supérieur droit et a prescrit une infiltration ; qu'une intervention chirurgicale était prévue le 18 octobre 2007 mais elle a été annulée par la patiente selon le certificat établi par le docteur C... le 26 juillet 2012 ; qu'il convient encore de noter que par courrier du 9 octobre 2007, Mme A... a informé la CPAM du fait qu'elle renonçait à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'enfin le 7 novembre 2008, le docteur D... écrivait à l'un de ses confrères que Mme A... soufrait énormément depuis trois mois de son épaule, droite, que le bilan radiographique confirmait la présence d'une calcification volumineuse et qu'il avait réalisé une infiltration sous anesthésie locale, en précisant que si la gêne perdurait, une infiltration pourrait être envisagée ou, éventuellement, une intervention chirurgicale ; que le 7 octobre 2009, ce même médecin a réalisé une ponction aspiration de la calcification et a effectué une nouvelle infiltration ; que le 26 juillet 2010, il écrivait encore à son confrère que l'intéressée souffrait toujours autant de son épaule droite ; que compte tenu des constatations médicales effectuées par ses différents médecins, M. Y... ne pouvait ignorer la pathologie dont souffrait sa salariée ; que cette dernière a manifestement tenté de suivre des soins sans pour autant arrêter de travailler alors même que des soins plus importants étaient nécessaires puisqu'une intervention chirurgicale avait été planifiée en octobre 2007 ; que si Mme A... ne rapporte pas la preuve que son employeur a insisté pour qu'elle ne s'arrête pas, cette version de faits demeure la plus plausible et, dans ces conditions, le doute doit lui profiter en sa qualité de salarié ; que dans ces circonstances, le manque de loyauté de Mme A... qui n'a pas avisé son employeur de la nécessité d'une intervention chirurgicale, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'une salariée qui n'a jamais posé de problème à son employeur et qui a renoncé à suivre des soins prescrits par les médecins pour ne pas interrompre son travail ; 2. Sur la désorganisation du cabinet ; que si l'article L1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que Mme A... qui a été engagée par M. Y... le 15 avril 2003, n'a fait l'objet d'aucun arrêt maladie avant son arrêt du 3 septembre 2010 ; qu'elle a été absente du 3 septembre 2010 au 21 novembre 2010, puis du 6 au 31 décembre 2010 et son employeur a dû recourir à un salarié intérimaire pour pallier son absence durant cette période ; qu'elle a été licenciée le 31 janvier 2011 alors qu'elle avait repris son travail et, dans ces conditions, l'employeur qui a pu procéder à son remplacement temporairement en attendant son retour, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une perturbation ou de la nécessité de procéder à son remplacement définitif (Cass. Soc. 20 janvier 2010, n° 08-41.697) ; que ce motif ne peut donc être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; 3. Sur les fautes professionnelles : que l'employeur reproché à la salariée les faits suivants : « A l'occasion de votre absence, j'ai dû effectuer en vos lieu et place des tâches de secrétariat qui m'ont permis de constater que vous avez commis de nombreuses fautes professionnelles. C'est ainsi que vous avez télétransmis des feuilles de maladie à la CPAM sans qu'il y ait eu en contrepartie un règlement de la part des patients (
) De plus, vous avez télétransmis une feuille de maladie à la CPAM pour madame S.A. (dossier 2336) pour un montant de 800 euros correspondant à un dentier complet sans qu'il y ait eu paiement ni réalisation de la prothèse (
) Je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse
. » ; que Mme A... ne conteste pas avoir transmis certaines feuilles avant le règlement des patients mais affirme l'avoir fait en accord avec l'employeur ; que ceci est confirmé par les témoignages concordants de Mme E..., Mme A... et M. F... qui confirment soit l'existence de facilités de paiement, soit de décalages entre les déclarations faites à la caisse et le paiement, le tout avec l'aval de M. Y... ; que ce grief n'est donc pas établi ; que s'agissant du dossier n° 2336, Mme A... ne conteste pas la faute qui lui est reprochée ; que néanmoins celle-ci ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'agissant d'une salariée dont l'employeur ne s'est jamais plaint au cours des sept années séparant la date de cet incident de celle de son engagement ; qu'au vu de ces éléments, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'après avoir constaté que la salariée avait quitté son poste de travail sans prévenir et sans explication, reconnaissait n'avoir pas informé son employeur de l'opération qu'elle devait subir et que les avis médicaux avaient été échangés par des médecins sans information de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait affirmer néanmoins que le dit employeur « ne pouvait ignorer la pathologie dont souffrait la salariée » et encore que « si Mme A... ne rapporte pas la preuve que son employeur a insisté pour qu'elle ne s'arrête pas, cette version de faits demeure la plus plausible » ; que la cour d'appel a ainsi fondé sa décision sur des motifs dubitatifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si, dans certaines circonstances, l'ancienneté du salarié peut atténuer la gravité d'une faute, elle ne saurait pour autant être une excuse absolutoire conduisant de plein droit le juge à écarter toute cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... a quitté son poste de travail le 3 septembre 2010 sans explication et sans prévenir, qu'elle a reconnu elle-même ne pas avoir informé son employeur de son opération, qu'elle était de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir eu elle-même connaissance de la durée de cette intervention, qu'après avoir adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle avait informé la caisse qu'elle renonçait à cette demande, que, par ailleurs, la salariée ne conteste pas la faute qui lui est reprochée en ayant télétransmis à la CPAM une feuille de maladie pour un montant de 800 euros pour un dentier complet sans qu'il y ait eu paiement ni réalisation de la prothèse ; que la cour d'appel ne pouvait écarter chacun de ces griefs et considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la salariée n'avait pas posé de problème à l'employeur au cours des sept premières années de la relation du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.
3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que la salariée avait repris son travail au moment de son licenciement et que l'employeur avait pu procéder à son remplacement temporairement en attendant son retour, sans tenir compte du nouvel arrêt de travail mentionné dans la lettre de licenciement que la salariée avait fait parvenir à son employeur pour la période du 21 janvier 2011 au 28 février 2011 et sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la nécessité répétée du remplacement d'une salariée expérimentée ne désorganisait pas trop gravement le cabinet dentaire, au point que son remplacement définitif devenait indispensable à la stabilité et à la pérennité de son organisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.