CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° M 16-24.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne X..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... A... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 juin 2016), rendu en référé, que M. A... a consenti à M. B... et à Mme X..., son épouse, un bail d'habitation portant sur une maison ; qu'après une ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2012 attribuant les lieux loués à l'épouse, un jugement transcrit sur les registres d'état civil le 2 février 2015 a prononcé le divorce de M. B... et de Mme X... ; que, le 12 décembre 2012, le bailleur a délivré aux locataires un commandement visant la clause résolutoire, puis les a assignés en acquisition de la clause résolutoire, paiement d'une provision au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du bail et paiement par Mme X... d'une indemnité d'occupation à compter du 13 février 2013 ;
Attendu que l'arrêt condamne M. B... et Mme X... au paiement d'une provision au titre des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu'au 2 février 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait demandé la condamnation de M. B... au paiement des indemnités d'occupation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition condamnant M. B... à titre prévisionnel au paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 2 février 2015, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé d'avoir condamné à titre provisionnel M. B..., solidairement avec Mme X... divorcée B..., au paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 2 février 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la dette locative et l'indemnité d'occupation ; qu'en application des articles 220 et 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; que toute dette contractée par chacun des époux qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement ; que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date ; qu'en outre, l'indemnité d'occupation résultant de l'occupation par l'un des époux des lieux loués peut revêtir l'apparence d'une dette ménagère s'agissant d'un logement familial et bénéficier en conséquence dans le cadre du référé de la présomption de solidarité attachée à de telles dettes ; qu'en l'espèce, Anne Monique X... divorcée B... et Bruno B... ne contestent pas qu'au jour de la résiliation du bail, soit le 14 février 2013, la dette locative était de 11.226,58€, étant observé que sur ce point aussi aucune pièce n'est produite devant la juridiction d'appel ; qu'il est par ailleurs établi que la dette locative à laquelle étaient solidairement tenus les époux B... a été acquittée le 5 février 2015, de sorte que la dette de loyers telle que fixée par le premier juge est éteinte ; que toutefois, en dépit du paiement de cette dette locative, aucun élément n'est produit par Anne Monique X... concernant la reprise du paiement du loyer courant de nature à justifier de sa capacité financière à se maintenir dans les lieux ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne justifie pas pouvoir prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire et sera en conséquence déboutée de cette prétention, son expulsion dans les conditions déterminées par le premier juge devant être confirmée ; qu'en l'absence du moindre extrait locatif, tant la demande de condamnation à paiement au titre de la dette de loyers excédant celui retenu en première instance que celle formée à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation ne peuvent prospérer ; que Y... A... sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes formées à ce titre ; que dans le cadre de l'instance en référé ainsi engagée, Bruno B... est solidairement tenu des dettes résultant de l'exécution du bail et de l'occupation des lieux vis-à-vis du bailleur jusqu'à transcription du jugement de divorce, aucune contestation sérieuse ne permettant d'écarter la présomption de solidarité sus-rappelée, de sorte que la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle limite la solidarité aux seules dettes nées antérieurement à la résiliation du bail » (arrêt attaqué, p. 7) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs dernières conclusions ; que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... divorcée B... s'est bornée à solliciter la condamnation solidaire de M. B... au paiement de la dette locative, tant en ce qui concerne les impayés de loyer jusqu'à la transcription de la décision de divorce à intervenir qu'en ce qui concerne les charges locatives récupérables (conclusions X..., p. 8) ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... s'est, quant à lui, borné à demander à la cour d'appel de condamner Mme X... à lui payer une provision de 33.205€ au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période qui a couru jusqu'à février 2016, sans solliciter la condamnation solidaire de M. B... au paiement de cette somme (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en condamnant à titre provisionnel M. B... solidairement avec Mme X... au paiement des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 2 février 2015, date de transcription du divorce sur les registres d'état civil, quand cette condamnation n'avait jamais été sollicitée par les parties, la cour d'appel a statué au-delà des limites de sa saisine, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux revêt un caractère ménager ; qu'en retenant que M. B... était tenu solidairement avec son ex-épouse du paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'au 2 février 2015, date de la transcription du jugement de divorce sur les registres d'état civil, en se bornant à énoncer, de manière abstraite et en des termes généraux, que « l'occupation par l'un des époux des lieux loués peut revêtir l'apparence d'une dette ménagère s'agissant d'un logement familial » (arrêt attaqué, p. 7, §3), sans expliciter en quoi cette indemnité d'occupation avait pour objet, dans le cas précis de Mme X..., l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 220 du code civil.