CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° F 16-27.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Trama, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aig Europe limited, venant aux droits de la compagnie Chartis Europe, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aubadiag, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Cécile Y...,
5°/ à Mme Marie-Claude Z..., veuve Y...,
toutes deux domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Trama, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aig Europe limited, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trama et de la société Generali IARD ; condamne la société Trama à payer à la société Aig Europe limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Trama.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société TRAMA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société AIG, tant au fond que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte notamment des dispositions prévues par l'article L. 124-5 du code des assurances tel que modifié par la loi 2003-706 du 1er août 2003 en vigueur au 2 novembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable au contrat d'assurance de responsabilité souscrit par l'Eurl AUDIABAG auprès de la société AIG le 12 juillet 2007, que : « la garantie est selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret » ; qu'en l'espèce, les « conventions spéciales » intégrées aux conditions générales du contrat souscrit auprès de la société AIG, prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation et reproduisent l'alinéa 4 du texte susvisé ; que dès lors, ce sont les règles prévues par cet alinéa et invoquées par l'appelante qui s'appliquent ; que pour dire qu'elle n'est pas tenue à garantir l'Eurl AUDIABAG du préjudice invoqué par la SCI TRAMA, la société AIG fait valoir que, au moment où son assurée a eu connaissance du fait dommageable résultant du diagnostic établi le 6 mars 2010, antérieur à la résiliation de son contrat ayant pris effet le 30 juin 2010 à minuit, la garantie ayant déjà été « resouscrite » auprès de la société GENERALI selon contrat d'assurance daté du 15 mars 2010 avec effet au 1er juillet 2010, établi par le même courtier d'assurance, le cabinet BESSE IMMOPLUS, puisque la première réclamation de la SCI TRAMA est constituée par l'assignation en référé du 13 mai 2011 ; que pour débouter la société AIG de cette prétention, le premier juge considère qu'il n'était pas démontré que les conditions particulières adressées par le courtier à l'EURL AUDIABAG dans le cadre du report automatique des garanties de la compagnie CHARTIS vers la compagnie GENERALI avaient été acceptées et signées, aucun exemplaire signé par l'EURL AUDIABAG n'étant versé aux débats, de telle sorte que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance contre cette dernière et la compagnie GENERALI n'était pas rapportée ; qu'à l'appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris, la société GENERALI expose que les conditions particulières du contrat ont bien été adressées à l'EURL AUDIABAG qui ne les a pas signées car elle ne les a jamais reçues dès lors qu'elle avait cessé son activité et résilié son contrat de domiciliation et que de même les appels de primes sont restés sans réponse, ce qui l'a amenée à mettre en oeuvre la procédure de résiliation ; que toutefois, si la société AIG, tiers au contrat litigieux, n'a pu en obtenir un exemplaire signé du fait de la défaillance de l'EURL AUDIABAG dont l'adresse est désormais inconnue, la société GENERALI n'établit nullement que cette EURL ait cessé son activité en 2010 alors que le conseil de cette dernière, qui a participé à la réunion d'expertise judiciaire du 21 septembre 2012, n'a jamais fait état d'une telle cessation ; que dans son courrier du 2 août 2011 adressé au courtier suite à la déclaration de sinistre du 6 juin 2011, et au-delà de l'erreur sur l'identité de l'assuré (M. AUDIABAG eu lieu de la société AUDIABAG), la société GENERALI précisait que : « l'adhésion au contrat groupe de Monsieur AUDIABAG a été effectuée à la date du 1er juillet 2010 ; Monsieur AUDIABAG n'a jamais payé sa prime. La résiliation est intervenue le 25 août 2010 » ; que l'appelante fait en outre justement valoir que les conclusions de première instance versées aux débats par lesquelles la société GENERALI a admis qu'elle avait « mis en oeuvre la procédure de résiliation pour manquement de primes, laquelle est intervenue à effet du 25 août 2010 » constituent un aveu judiciaire de l'existence du contrat d'assurance conclu le 1er juillet 2010 entre l'EURL AUDIABAG et la société GENERALI, dont les conditions particulières et les conventions spéciales relatives aux diagnostiqueurs immobiliers sont également produites aux débats ; que la cour considère que ces éléments de preuve sont suffisants pour établir la preuve de l'existence de ce contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances susvisé, que la garantie du premier contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG, dès lors que ce contrat avait été résilié avant que le fait dommageable soit connu de l'EURL AUDIABAG et, dès lors que la garantie avait été déjà resouscrite par cette dernière auprès de la société GENERALI au moment de la réclamation, sans qu'il importe que ce second contrat d'assurance ait aussi été résilié à ce moment, ne couvre pas le sinistre objet du présent litige ;
1./ ALORS QUE, dans les contrats d'assurance responsabilité en « base réclamation », l'assuré bénéficie obligatoirement d'une garantie subséquente couvrant les sinistres dont le fait dommageable a été connu de lui postérieurement à la date de résiliation ou d'extinction du contrat, et dont la durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf si, au moment où il a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie a été resouscrite auprès d'un autre assureur en base réclamation avec une reprise du passé inconnu ; qu'il incombe à l'assureur, qui entend se prévaloir de cette exclusion, d'apporter la preuve qu'un nouveau contrat a été conclu en base réclamation avec une reprise du passé inconnu ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société TRAMA ne pouvait bénéficier de la garantie « en base réclamation » souscrite auprès de la société AIG et en vigueur au moment de la réalisation du fait dommageable le 6 mars 2010, mais résiliée le 30 juin 2010, soit avant la découverte du dommage par la société AUDIABAG au début de l'année 2011 et donc de la réclamation effectuée le 13 mai 2011, qu'une garantie avait été resouscrite à compter du 1er juillet 2010 auprès de la société GENERALI, sans vérifier, comme elle y était tenue, si ce contrat, qui avait également été résilié au moment où le fait dommageable a été connu, comportait une clause « base réclamation » avec reprise du passé inconnu, permettant à la société TRAMA de mettre sa garantie en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en affirmant, pour considérer que la société AIG n'était pas tenue à garantie, que dans ses conclusions de première instance versées aux débats la société GENERALI avait admis qu'elle avait « mis en oeuvre la procédure de résiliation pour manquement de primes, laquelle est intervenue à effet du 25 août 2010 », ce qui constituait un aveu judiciaire de l'existence du contrat d'assurance conclu le 1er juillet 2010 entre l'EURL AUDIABAG et la société GENERALI, énonciation de la société GENERALI qui portait pourtant sur un point de droit, à savoir la conclusion d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société TRAMA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier de procédure versées aux débats par la société GENERALI et, notamment, de l'exposé des prétentions figurant dans le jugement entrepris, sans que cela soit contesté par la SCI TRAMA, que cette dernière n'avait formé aucune demande à l'encontre de cet assureur devant le premier juge, fût-ce à titre subsidiaire ; que la société GENERALI, qui fait valoir que seule la société AIG formulait des demandes à son encontre en première instance, est fondée à invoquer les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dont il résulte qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'aucune des exceptions prévues par ce texte n'est invoquée, ni ne peut l'être en l'espèce, le débat étant le même devant la cour d'en première instance ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, peu important qu'elles soient formulées contre une partie différente ; qu'en l'espèce, la SCI TRAMA avait demandé, en première instance, la condamnation la société AIG, assureur responsabilité de la société AUDIABAG, à lui verser la somme de 235 592,34 € TTC au titre des travaux de réparation rendus nécessaires par les manquements de son assuré ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable comme nouvelle cette même demande formée en appel contre la société GENERALI, que la société TRAMA n'avait formé aucune demande contre la société GENERALI en première instance, sans rechercher si la demande litigieuse ne tendait pas aux mêmes fins que celle formulée en première instance contre la société AIG, dont la garantie, retenue par les premiers juges, a été écartée en appel au profit de celle de la société GENERALI, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.