CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° X 17-13.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société C & A, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement de Agglomération d'Agen, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société C & A, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Etablissement public de coopération intercommunale de Agglomération d'Agen ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C & A aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C & A ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Etablissement public de coopération intercommunale de Agglomération d'Agen
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société C & A.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'activité de la société C&A constituait un trouble manifestement illicite au regard de l'activité exercée dans les lieux et de l'avoir condamnée à cesser toute activité sous astreinte de 2.000 euros par jour d'ouverture ;
Aux motifs propres que « pour s'opposer à la requête, la société C&A invoque tout d'abord l'absence d'urgence et l'existence de multiples contestations sérieuses ; que pour écarter cette argumentation, il suffira de relever, d'une part, que la condition d'urgence ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite, d'autre part que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prennent les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dès lors, il y a lieu seulement de déterminer si l'exploitation par la société C&A d'un magasin de vente au détail d'habillement dans le centre O'GREEN constitue un trouble manifestement illicite ; que l'acte de vente conclu le 22 mal 2012 entre l'agglomération d'Agen et la société civile de construction AAP, comportait une clause par laquelle l'acquéreur déclarait se soumettre aux dispositions du cahier des charges d'appel à projet de novembre 2008, le contrat stipulant notamment que « s'agissant de la commercialisation, l'acquéreur assurera la première commercialisation de son projet dans le respect de la vocation commerciale ci-après autorisée, à savoir toutes les activités de commerce de détail non spécialisées se référant au code NAF-47, l'accord de l'agglomération d'Agen étant nécessaire quant au choix des activités relevant des codes NAF-47-7 et NAF 47-6 » ; qu'en l'espèce, il est constant que la société exerce dans des locaux situés dans la zone O'Green une activité de vente au détail d'habillement, ressortant du code 47-7 (sous code 47-71) de la nomenclature d'activités et de produits français ; que l'exercice de cette activité constitue un trouble manifestement illicite dès lors : qu'un cocontractant victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut diriger son action aux fins de faire cesser le trouble qui en résulte ou d'obtenir réparation du dommage à l'encontre du tiers qui s'est rendu complice de la violation de ce contrat ; que par un courrier en date du 28 janvier 2014 avant l'ouverture du magasin, la société C&A a été prévenue de l'opposition de l'EPCI Agglomération d'Agen à son implantation sur la zone O'GREEN et des dispositions excluant du périmètre de la zone O'GREEN son activité de vente au détail d'articles de prêt à porter, la-zone étant réservée à l'équipement de la maison ; que l'EPCI Agglomération d'Agen, toujours avant ouverture du magasin, a rappelé à la société C&A son opposition par un nouveau courrier en date du 3 juillet 2015, en visant expressément le contrat du 22 mai 2012 ; que c'est vainement que C&A soutient qu'elle ne serait pas tenue de ces dispositions du contrat du 22 mai 2012 pour n'avoir pas été partie à l'acte, dès lors qu'elle s'est rendue complice de leur violation, en ouvrant, en toute connaissance de cette violation, son magasin de vente au détail de produits d'habillement dans la zone où une telle activité était exclue, comportement caractérisant une faute délictuelle ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite, sous astreinte, dans les termes du dispositif du présent arrêt ; que pour répondre à divers arguments soulevés par la société C&A, il suffira d'ajouter que, s'agissant du prononcé d'une mesure conservatoire destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite et non d'une décision sur le fond et les responsables l'appel en cause de la société OSEO, acquéreur des biens immobiliers, et de la société L'AGENAISE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION apparaît dépourvu d'utilité ; qu'aucune action en nullité de la clause violée du cahier des charges n'a été engagée par quiconque et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de la prononcer, ce qui au demeurant ne lui a pas été demandé ; que c'est vainement que la société C&A invoque l'existence d'une question préjudicielle relative à l'atteinte portée aux décisions administratives, celles-ci étant, comme indiqué précédemment toujours délivrées sous réserve des droits des tiers ; que c'est tout aussi vainement qu'elle soutient que l'ouverture de son magasin ne s'exerçait pas dans le cadre de la première commercialisation des locaux, dès lors qu'aucune preuve de la conclusion d'un bail commercial par la société DECOVIE, ni de l'ouverture effective et antérieure dans les lieux d'une activité commerciale par la société DECOVIE n 'est rapportée » ;
1°) Alors, premièrement, que le contrat du 22 mai 2012, conclu entre la communauté d'agglomération d'Agen et la société civile de construction l'Agenaise d'aménagement et de promotion, restreint l'installation d'enseignes dont l'activité correspond à la catégorie 47-7 de la nomenclature d'activités et de produits français, ce qui comprend notamment l'activité exercée par la société C&A, à savoir la vente au détail de produits d'habillement ; que toutefois, ces restrictions étaient réservées à la première commercialisation des locaux ; que pour démontrer qu'elle n'était pas concernée par celles-ci, les locaux qu'elle occupait sur la zone d'aménagement concerté ayant fait l'objet d'une précédente commercialisation, la société C&A avait produit l'arrêté du Maire de [..] du 31 janvier 2014 autorisant l'ouverture au public de l'enseigne « Décovie » ; qu'en jugeant cependant que l'exposante avait ouvert en toute connaissance de cause un magasin dont l'activité était « exclue » par le contrat du 22 mai 2012 et qu'elle ne démontrait pas une commercialisation antérieure des locaux en cause, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de productions annexé aux conclusions de la société C&A, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, deuxièmement, que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour juger que l'exploitation par la société C&A d'un magasin de vente au détail d'habillement dans la zone commerciale « O'Green » constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré qu'elle avait commis une faute délictuelle, cette zone commerciale excluant l'activité de la société C&A ; qu'en se prononçant ainsi tandis que le contrat du 22 mai 2012, conclu entre la communauté d'agglomération d'Agen et la société civile de construction l'Agenaise d'aménagement et de promotion, ne mentionnait aucune exclusion mais uniquement des restrictions pour la première commercialisation des locaux et que la société C&A était arrivée en second lieu dans lesdits locaux, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce le contrat du 22 mai 2012, conclu entre la communauté d'agglomération d'Agen et la société civile de construction l'Agenaise d'aménagement et de promotion stipule que « s'agissant de la commercialisation, l'acquéreur assurera la première commercialisation de son projet dans le respect de la vocation commerciale ci-après autorisée », à savoir « toutes les activités de commerce de détail non spécialisé se référant au code NAF-47, l'accord de l'agglomération d'Agen étant nécessaire quant au choix des activités relevant des codes NAF-47-7 et NAF 47-6 » ; qu'en jugeant que la société C&A s'était rendue complice de la violation du contrat du 22 mai 2012 pour avoir ouvert son magasin de vente au détail de produits d'habillement dans la zone où une telle activité était « exclue » (arrêt attaqué, page 9) quand une telle exclusion n'était pas expressément prévue et que les restrictions stipulées par le contrat ne concernaient que la première commercialisation des locaux, la cour d'appel a méconnu le principe lui interdisant de dénaturer les conventions qui lui sont soumises.
Alors, quatrièmement, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'il en va toutefois différemment lorsque la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée n'a, elle-même, commis aucune faute personnelle et n'a vu sa responsabilité délictuelle engagée qu'au titre d'une solidarité avec un cocontractant fautif ; que dès lors, en se bornant à constater, pour retenir que la société C&A avait engagé sa responsabilité délictuelle envers l'EPCI Agglomération d'Agen, qu'elle s'était rendue complice de la violation des clauses du contrat du 22 mai 2012, auquel elle n'était pas partie, sans aucunement caractériser préalablement la faute de l'un des cocontractants ni rechercher si l'exposante avait commis une faute personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.