CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° R 19-21.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Codecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.963 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, et dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Codecom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis le 22 novembre 2013, une mise en demeure, la société Codecom (la société), a saisi la commission de recours amiable de cet organisme le 19 décembre 2013.
2. Le 14 janvier 2014, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses.
3. La commission de recours amiable ayant, par décision du 30 juin 2014, rejeté son recours contre la mise en demeure précédemment notifiée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 6 janvier 2014, alors « qu'en validant la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF et signifiée le 14 janvier à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros quand l'URSSAF se bornait à solliciter, à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation de la société Codecom quant à la régularité du chef de redressement n° 4 et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 et la condamnation de la société Codecom au paiement des cotisations redressées, et la société Codecom, l'annulation et subsidiairement, la limitation du redressement de cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
7. Pour valider la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF, l'arrêt, après avoir énoncé qu'à défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la société contre la régularité et le bien fondé des chefs de redressement est irrecevable, ajoute qu'en conséquence, la cour déclare que le recours de la société est devenu sans objet, valide la contrainte litigieuse et déboute les parties du surplus de leur demandes.
8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties ne discutaient que de la recevabilité et du bien fondé de la contestation par la société du redressement et de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2013, et que l'URSSAF ne sollicitait pas la validation de la contrainte qu'elle avait ensuite décernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF d'Ile-de-France, signifiée le 14 janvier 2014, à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros, représentant 89 043 euros de cotisations et 14 652 euros de majorations de retard, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Codecom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Codecom fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré sans objet son recours contre la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 1 33-3 alinéa 1er du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la Société le 14 janvier 2014 par acte d'huissier de justice et la remise a été régulièrement faite à personne morale. Ainsi, ladite contrainte a bien été signifiée plus d'un mois après la délivrance de la mise en demeure restée sans effet. En outre, la Société était dûment informée par cette contrainte des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de sécurité sociale dans le délai de quinze jours. L'envoi par la Société d'un courrier à l'Urssaf sollicitant l'annulation de la contrainte ne peut pas être analysé comme l'exercice d'une voie de recours. En ne répondant pas directement à cette demande, l'organisme n'a aucunement agi de mauvaise foi puisqu'aucune obligation ne lui imposait de le faire, étant précisé qu'il a d'ailleurs pris en compte la réclamation de la Société en demandant l'arrêt des poursuites auprès de l'huissier mandaté. L'Ursaff n'est aucunement responsable des conséquences erronées que l'intimée a déduit de ce silence. En outre, la Société pouvait tout à fait former opposition à la contrainte même si elle avait déjà envoyé un courrier de contestation à l'Ursaff, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. L'éventuelle prescription triennale de l'action en exécution de la contrainte, en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la recevabilité du recours intenté par la Société qui doit s'apprécier à la date de son exercice. A défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la Société contre la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement est irrecevable puisque la contrainte est devenue définitive. En conséquence, la cour déclare que le recours de la Société est devenu sans objet, valide la contrainte litigieuse et déboute les parties du surplus de leurs demandes » ;
1°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur l'irrecevabilité du recours exercé par la société Codecom contre la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement pour le déclarer sans objet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'objet du litige, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en relevant le moyen d'office tiré de ce qu'à défaut d'opposition par la société Codecom à la contrainte qui lui a été décernée dans le délai, le recours de la société contre la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement serait devenu sans objet, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE il ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte que l'absence de recours contre la contrainte rend sans objet le recours contre le redressement de cotisations sociales ; qu'en retenant toutefois que pour cette raison, le recours contre la régularité et le bien fondé du redressement était devenu sans objet, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'il ne résulte d'aucun texte que le défaut d'opposition à la contrainte décernée au débiteur dans le délai prescrit par l'article R. 133-3 du code de procédure civile rendrait irrecevable le recours exercé par ce dernier contre les chefs de redressement dont il fait l'objet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE toute personne a un droit d'accès à un tribunal ; que méconnaît ce droit la loi qui prive le débiteur de tout recours contre une décision lui notifiant un redressement de cotisations sociales, lorsqu'une contrainte lui est délivrée et qu'elle n'a pas été contestée ; qu'en appliquant l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété, pour déclarer irrecevable le recours de la société Codecom formé à l'encontre de la décision de redressement de cotisations sociales, dès lors qu'elle n'avait pas formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSAFF le 14 janvier 2014 dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS QUE toute personne a un droit d'accès au tribunal ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société Codecom avait formé dans les délais un recours devant la commission de recours amiable contre la décision de l'URSSAF lui notifiant un redressement de cotisations sociales ; que la société a demandé l'annulation de la contrainte délivrée par l'URSAFF le 14 janvier 2014 et que l'URSSAF avait suspendu l'exécution de la contrainte ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable le recours de la société Codecom à l'encontre des chefs de redressements dont elle a fait l'objet, dès lors qu'elle n'avait pas formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSAFF le 14 janvier 2014 dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Codecom fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSAFF et signifiée le 14 janvier 2014 à son encontre pour un montant de 103 695 euros, représentant 89 043 euros de cotisations et 14 652 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 1 33-3 alinéa 1er du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la Société le 14 janvier 2014 par acte d'huissier de justice et la remise a été régulièrement faite à personne morale. Ainsi, ladite contrainte a bien été signifiée plus d'un mois après la délivrance de la mise en demeure restée sans effet. En outre, la Société était dûment informée par cette contrainte des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de sécurité sociale dans le délai de quinze jours. L'envoi par la Société d'un courrier à l'Urssaf sollicitant l'annulation de la contrainte ne peut pas être analysé comme l'exercice d'une voie de recours. En ne répondant pas directement à cette demande, l'organisme n'a aucunement agi de mauvaise foi puisqu'aucune obligation ne lui imposait de le faire, étant précisé qu'il a d'ailleurs pris en compte la réclamation de la Société en demandant l'arrêt des poursuites auprès de l'huissier mandaté. L'Ursaff n'est aucunement responsable des conséquences erronées que l'intimée a déduit de ce silence. En outre, la Société pouvait tout à fait former opposition à la contrainte même si elle avait déjà envoyé un courrier de contestation à l'Ursaff, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. L'éventuelle prescription triennale de l'action en exécution de la contrainte, en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la recevabilité du recours intenté par la Société qui doit s'apprécier à la date de son exercice. A défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de la Société contre la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement est irrecevable puisque la contrainte est devenue définitive. En conséquence, la cour déclare que le recours de la Société est devenu sans objet, valide la contrainte litigieuse et déboute les parties du surplus de leurs demandes » ;
1°) ALORS QU'en validant la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSSAF et signifiée le 14 janvier à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros quand l'URSSAF se bornait à solliciter, à titre principal, l'irrecevabilité de la contestation de la société Codecom quant à la régularité du chef de redressement n° 4 et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 et la condamnation de la société Codecom au paiement des cotisations redressées, et la société Codecom, l'annulation et subsidiairement, la limitation du redressement de cotisations sociales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en validant la contrainte émise le 6 janvier 2014 par l'URSAFF et signifiée le 14 janvier à l'encontre de la société Codecom pour un montant de 103 695 euros sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.