CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° A 20-15.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-15.283 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...] (CARSAT), et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia , 19 février 2020), le 7 mai 2015, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...] (la CARSAT) a attribué à M. C... (l'assuré), sur sa demande, une pension de retraite à effet du 1er mars 2015. L'assuré a saisi le 8 juillet 2015 la commission de recours amiable pour demander le report du point de départ de sa pension au 1er juillet 2015, avant de se désister de cette demande. La commission de recours amiable a rejeté la contestation et décidé de procéder à l'annulation de la pension de l'assuré au motif que les conditions de cessation d'activité n'étaient pas remplies. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
2. La CARSAT a interjeté appel du jugement qui a accueilli partiellement ce recours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en retenant que la déclaration d'appel, signé par S... I... directeur « informatique et administration générale » était régulière dès lors que celui-ci disposait d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018 quand, peu important l'existence de cette délégation générale, n'étant ni directeur, ni directeur adjoint de la CARSAT [...], M. S... I... devait justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter valablement appel au nom de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28, dans sa rédaction en l'espèce applicable, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur :
4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.
5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial, au sens du premier.
6. Pour déclarer recevable l'appel formé par la CARSAT, l'arrêt énonce que M. S... I..., directeur « informatique et administration générale » au sein de la CARSAT, signataire de la déclaration d'appel, avait reçu, aux termes d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018, délégation d'intérim du directeur général, en sorte qu'il avait à ce titre le pouvoir d'agir en justice, notamment d'interjeter appel, sans avoir à produire un pouvoir spécial.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel de la CARSAT n'avait pas été signée par le directeur de celle-ci et qu'il n'était pas justifié par l'appelante que le signataire avait reçu le pouvoir spécial d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l'absence de pouvoir spécial donné à l'auteur de la déclaration d'appel, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de la CARSAT [...] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia du 15 octobre 2018 ;
Condamne la CARSAT [...] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Bastia ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARSAT [...] devant tant la Cour de cassation que la cour d'appel de Bastia et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit recevable l'appel interjeté par la Carsat ;
AUX MOTIFS QUE, quant à la recevabilité de l'appel, S... I..., directeur « informatique et administration générale » au sein de la CARSAT [...], signataire de la déclaration d'appel, a reçu aux termes d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018, délégation d'intérim du directeur général, en sorte qu'il avait à ce titre le pouvoir d'agir en justice, notamment d'interjeter appel, sans avoir à produire un pouvoir spécial, la preuve de l'empêchement du directeur général, puis de ceux désignés à son intérim avant S... I..., résultant de l'intervention même de ce dernier ; l'appel est donc recevable, le moyen soulevé à cet égard par P... C... devant être rejeté ;
ALORS QUE formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en retenant que la déclaration d'appel, signé par S... I... directeur « informatique et administration générale » était régulière dès lors que celui-ci disposait d'une délégation en cascade du 20 décembre 2017, à effet du 1er janvier 2018 quand, peu important l'existence de cette délégation générale, n'étant ni directeur, ni directeur adjoint de la Carsat [...], M. S... I... devait justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter valablement appel au nom de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28, dans sa rédaction en l'espèce applicable, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que P... C... n'est pas éligible à une prestation retraite à compter du 1er mars 2015, d'AVOIR condamné P... C... au remboursement des prestations retraites indûment servies pour 13 005,20 euros et d'AVOIR rejeté toute autre demande de M. C... ;
AUX MOTIFS QUE au fond ; liminairement, la cour : - rappelant que les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile prévoient que, comme en l'espèce, lorsque «toutes les parties comparant formulant leurs prétentions et moyens par écrit, et sont assistées ou représentées par un avocat
le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion» ; - constate que les écritures de P... C... s'abstiennent, non seulement dans leur corps, mais qui plus est, et surtout dans leur dispositif, de demander une quelconque infirmation de la décision entreprise, nonobstant prétentions à condamnation de l'appelante à servir des cotisations de retraite, à compter du 1er mars 2015, subsidiairement 1er décembre 2016, et à 80 000 € de dommages-intérêts ; dès lors, la cour ne peut que relever n'être saisie d'aucune demande d'infirmation, qui constituerait un appel incident de P... C... (l'appel ne pouvant tendre, en application de l'article 542 du code de procédure civile, «par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation»), lequel sera ainsi réputé conclure à la confirmation pure et simple du jugement déféré ; pour le surplus, il résulte des explications et pièces des parties que : P... C... a demandé le bénéfice de sa retraite le 18 novembre 2014, à effet du 1er mars 2015, pour une cessation d'activité au 28 février 2015, retraite accordée par la CARSAT [...] (rétroactivement) le 7 mai 2015, à concurrence de 1 440,70 € mensuels ; qu'il n'est pas discuté que, n'ayant pas obtenu la totalité de ses retraites de base et complémentaires, le cumul de la retraite avec une activité ne pouvait être réalisé que 6 mois après le point de départ de la retraite, soit à compter du 1er juillet 2015 ; P... C... en était informé au moins à compter de l'établissement le 16 février 2015, de sa déclaration sur l'honneur de cessation d'activité à effet du 28 février 2015, sur laquelle figurait les conditions et effets de l'éligibilité au «cumul emploi retraite» ; selon courrier du 8 juillet 2015, reçu le 10 suivant, P... C... formalisait auprès de la commission des recours amiables de la CARSAT, un «recours pour départ à la retraite le 1er juillet (2015 ) au lieu du 1er mars (2015)», y «confirm(ant) prendre sa retraite le 1er juillet 2015 et (..) rembours(er) s'il le faut les mensualités déjà encaissées.. » ; le 26 septembre 2015, C... écrivait à la CARSAT se désister de sa demande de report de la date d'effet de sa retraite, qu'il maintenait donc au 1er mars 2015, décision réitérée selon courriel adressé à la CARSAT le 1er octobre 2015, dans le cadre d'un échange entre les parties, aux termes duquel, ce même 1er octobre 2015, le CARSAT précisait à P... C... qu'il avait l'obligation, pour pouvoir prétendre à sa retraite, de cesser toute activité, ce qu'il n'avait pas fait (et dont non seulement il convenait, mais dont il apportait lui-même la preuve de sa poursuite d'activité dès le 1er mars 2015), en sorte que la retraite perçue depuis le 1er mars 2015 l'avait été à tort et devait donc être remboursée, et qu'il lui appartenait désormais soit de reporter la date d'effet de sa retraite à la date de cessation effective d'activité, si elle était déjà prévue, soit de renouveler sa demande le moment venu, la demande de retraite étant annulée ; le 5 novembre 2015, la commission de recours amiable, saisie selon recours posté le 9 juillet 2015, par P... C..., qui demandait d'obtenir le report de sa retraite au 1er juillet 2015, afin de bénéficier de droits plus avantageux, rejetait la contestation comme tardive, et indiquait qu'il serait procédé à l'annulation du droit à retraite de P... C..., les conditions de cessation d'activité n'étant pas remplies depuis sa date d'attribution au 1er mars 2015 ; le 3 novembre 2016, P... C... demandait le bénéfice de son droit à retraite à effet du 1er décembre 2016, précisant qu'il aurait à cette date cessé ses activités, d'une part, et qu'il n'avait d'autre part ni demandé ni perçu antérieurement une prestation retraite... ; le 23 novembre 2016, la CARSAT informait P... C... de l'attribution de sa retraite à effet du 1er décembre 2016, à concurrence de 1 576,26 € mensuels ; par courriers, du 28 décembre 2016 d'abord, il écrivait à la CARSAT ne pouvoir accepter la proposition de cet organisme de départ à la retraite au 1er décembre 2016, et demandait de «reprendre comme date d'effet le 1er mars 2015 ou au pire le 1er juillet 2015», du 29 décembre 2016 ensuite, il annulait sa demande de retraite au 1er décembre 2016 cette demande ; sur ce : il n'est pas discutable, et au demeurant non expressément discuté par l'intimé, d'abord que le bénéfice d'une pension de retraite implique la cessation d'une activité professionnelle, et ensuite que P... C..., qui n'avait pas obtenu la liquidation de la totalité de ses retraites de base et complémentaires, ne pouvait bénéficier du cumul des prestations retraites et d'un emploi, qu'au plus tôt 6 mois après la date en d'entrée en jouissance de la pension de retraite (article L 161-22 du code de la sécurité sociale). P... C... affirmant lui-même avoir continué à exercer, dès le 1er mars 2015, et en réalité n'avoir, de fait, pas interrompu son activité professionnelle, au moins jusqu'au 1er décembre 2016 (cf. développements ci-dessus), il n'était donc pas éligible au bénéfice d'une quelconque prestation retraite, ni à compter du 1er mars 2015, ni même du 1er juillet 2015, ainsi qu'il le prétend ; c'est donc à bon droit et sans encourir la critique que la commission de recours amiable a indiqué qu'il devait être procédé à l'annulation du droit à retraite de P... C..., dont les conditions de cessation d'activité n'étaient pas remplies depuis sa date d'attribution au 1er mars 2015. Partant, il y a lieu d'infirmer à cet égard la décision querellée et condamner P... C... au remboursement des prestations indûment perçues, soit 13 005,20 € ; il n'y a pas lieu en revanche de condamner expressément l'intimé au paiement des frais d'exécution de l'arrêt de la clause exécutoire, frais relevant du sort des dépens, plus loin examiné ; par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'appelante d'avoir mal informé ou mal conseillé l'intimé dans ses démarches, l'analyse des échanges épistolaires démontrant au contraire, d'une part que cette information a été donnée, et comprise par l'intéressé, qui d'ailleurs n'a pas manqué d'en tenir compte pour modifier ses demandes de liquidation de droits, d'autre part, que c'est par sa persistance à rechercher, précisément au gré de ces modifications, demandes et annulations de demandes (cf. ci-dessus), à obtenir un cumul retraite-emploi auquel il n'était pas éligible, que P... C... s'est lui-même placé dans une situation qu'il prétend désormais difficile et préjudiciable ; partant, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité de la CARSAT [...] à l'origine de ce préjudice, du reste établi ni en son principe ni en son quantum, le jugement déféré devant également être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p. 3, alinéas 2 et 3), la Carsat [...] n'invoquait pas les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile pour soutenir que M. C... devait être réputé solliciter la confirmation du jugement entrepris nonobstant sa prétention à obtenir ses cotisations de retraite à compter du 1er mars 2015 et à 80 000 euros de dommages-intérêts ; qu'en retenant dès lors d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que sur l'appel de la Carsat [...] sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. C... a sollicité dans le dispositif de ses conclusions devant la cour la condamnation de la Carsat [...] à lui servir ses cotisations de retraite à compter du 1er mars 2015, quand le jugement avait fixé le point de départ au 1er juillet 2015, et à lui verser une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, quand le jugement avait limité la condamnation à la seule somme de 2 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que, n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement, M. C... devait être réputé conclure à la confirmation pure et simple, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. C... et les moyens énoncés à leur soutien et dont elle était valablement saisie au regard de l'effet dévolutif général attaché à la demande d'infirmation de l'appelant principal, a violé les articles 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 446-2 du même code ;
3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que la commission de recours amiable avait à bon droit annulé le droit à retraite de M. C... accordé à effet au 1er mars 2015 sans répondre aux conclusions opérantes de M. C... (conclusions soutenues oralement à l'audience de M. C..., p.8) faisant valoir que la décision de la Carsat du 7 mai 2015 attribuant à M. C... une pension de retraite au 1er mars 2015, décision qui lui avait été notifiée, ne pouvait plus être remise en cause par la caisse en raison du principe d'intangibilité des pensions, faute de recours contentieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.