CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° P 19-23.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.640 contre l'arrêt rendu le 20 août 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Véolia propreté [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Véolia propreté [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Véolia propreté [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2019), la société Véolia propreté [...] (la société) a contesté les taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...] (la caisse) pour son établissement de [...] au titre des années 2018 et 2019.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement sa décision et de lui ordonner de modifier les modalités de calcul du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2019, alors « que les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les variations de taux « s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, l'entreprise ne bénéficie que d'un seul établissement ou d'une unique section d'établissement à laquelle a été notifié un unique taux de cotisation ; qu'en l'espèce, il était constant que dès le 1er janvier 2018, l'établissement de [...] avait fusionné ses deux sections d'établissement en une seule et unique section d'établissement, laquelle s'était par conséquent vu notifier un taux unique de cotisations 2018 de 5,34 % ; qu'en jugeant que la variation du taux de 2019 de l'établissement de [...] devait s'apprécier par rapport à un taux net fictif reconstitué des deux taux N-1 de ses établissements, lorsque l'établissement de [...] ne bénéficiait l'année N-1, c'est à dire en 2018, que d'une unique section d'établissement qui s'était vue notifier un taux unique, de sorte que les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.
5. Selon le second, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
6. Ce dernier texte réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d'accidents du travail l'option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu'il précise, des fonctions support de nature administrative. Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens du premier texte.
7. Pour annuler le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles attribué à l'établissement de [...] de la société pour l'année 2019, et enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul de ce taux, l'arrêt retient que l'arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 précité, prévoit l'application de règles d'écrêtement spécifiques comme il en existe déjà en cas de regroupement de risques, et que l'adoption d'une telle mesure permet d'apprécier les variations de taux la première année, non pas par rapport au taux n-1 de l'activité principale, mais par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux n-1 de l'établissement (taux de l'activité principale et taux bureau).
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le taux bureau avait été supprimé au 1er janvier 2018, de sorte que la société ne disposait déjà, pour l'année 2018, que d'un taux unique de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles, définitif, faisant obstacle à l'application du dispositif d'écrêtement résultant des dispositions de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement la décision de rejet implicite de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...], en tant qu'elle porte sur le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de l'année 2019, et ordonne à la caisse de procéder à un nouveau calcul de ce taux à compter du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, l'arrêt rendu le 20 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la société Véolia propreté [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véolia propreté [...] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision implicite de la Carsat [...] sauf en ce qu'elle dit que le taux de cotisation AT/MP 2018 de la société Veolia Propreté [...] pour son établissement est définitif et d'AVOIR ordonné à la Carsat [...] de modifier les modalités de calcul du taux accidents du travail et maladies professionnelles de l'établissement de [...] de la société Veolia Propreté [...] et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement.
AUX MOTIFS QUE sur la contestation du taux de cotisation accident du travail 2019 ; que l'arrêté du 15 février 2017 est venu modifier l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi le dispositif taux bureau a été remplacé par le dispositif taux fonctions supports de nature administrative ; que cet arrêté a prévu des dispositions transitoires dans son article 4, lequel dispose que :«les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes formées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ; les dispositions du III de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables aux demandes formées avant cette date jusqu'au 31 décembre 2019» ; qu'en application de ces dispositions, les sociétés qui bénéficiaient antérieurement à la publication de l'arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent en bénéficier que jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard ; que pour contester les modalité de calcul de ses taux de cotisations AT/MP 2018 et 2019 suite à la suppression de sa section bureau à effet du 31 décembre 2019, la société se prévaut des dispositions de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale relatif aux règles d'écrêtement ; qu'à cet effet, l'article D. 242-6-15 prévoit que : «Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :1° soit en augmentation de plus de 25% si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; 2° soit en diminution de plus de 20% si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4. Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégorie de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements» : que la société requérante fait valoir qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l'arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles que l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale précité s'applique ; qu'en effet, il dispose en son article premier que le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017 est complété ainsi : « pour le calcul du taux nets des entreprises qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel et qui perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont appréciées en application du dernier alinéa des articles D. 242-6-15 et D. 242-38 du code de la sécurité sociale » ; que la Carsat fait valoir que la fusion des sections de la société Veolia Propreté regroupant les deux risques a pris effet le 1er janvier 2018, ce que ne contestent pas ls parties ; qu'au 1er janvier 2019, l'établissement de [...] bénéficiait donc d'une section d'établissement unique, rendant impossible le calcul d'un taux fictif N-1 pondéré par la masse salariale prévue par l'arrêté, étant précisé que ce calcul ne peut se faire sur la base de deux sections d'établissement ; que par ailleurs, elle précise que l'arrêté du 21 décembre 2018 ne prévoit pas d'application rétroactive de ses dispositions, qui ne sont donc entrées en vigueur qu'au lendemain de la publication au Journal officiel le 23 décembre 2018 et ne sauraient donc s'appliquer au calcul du taux AT/MP notifié à effet du 1er janvier 2018; que la cour rappelle qu'à compter du 1er janvier 2020, le taux bureau sera supprimé et fusionné avec le taux de l'activité principale : un seul taux devient applicable pour tous les salariés ; que l'arrêté du 21 décembre 2018 prévoit l'application de règles d'écrêtement spécifiques comme il en existe déjà en cas de regroupement de risques ; que l'adoption d'une telle mesure permet d'apprécier les variations de taux la première année, non par rapport aux taux n-1 de l'activité principale, mais par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux n-1 de l'établissement (taux de l'activité principale et taux bureau); que la cour infirme la décision de rejet de la Carsat [...] sur la contestation de taux 2019.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, la Carsat [...] faisait valoir que les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «ces variations (de taux) s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'avaient pas lieu de s'appliquer au calcul du taux de cotisation 2019 de l'établissement de [...] car la fusion de ses sections 01 et 02 classées sous des numéros de risque différents, dont le taux bureau, avait pris effet au 1er janvier 2018 ; qu'à cette date ainsi qu'au 1er janvier 2019, l'établissement de [...] bénéficiait d'une section d'établissement unique, rendant impossible le calcul d'un taux fictif N-1 pondéré par la masse salariale puisque ce calcul ne pouvait se faire que sur la base de deux sections d'établissements (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 5 et s) ; qu'en ordonnant à la Carsat [...] de modifier les modalités de calcul du taux AT/MP de l'établissement de [...] de la société Veolia et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, sans répondre à son moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les règles d'écrêtement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les variations de taux «s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements » n'ont pas lieu de s'appliquer lorsque l'année N-1, l'entreprise ne bénéficie que d'un seul établissement ou d'une unique section d'établissement à laquelle a été notifié un unique taux de cotisation ; qu'en l'espèce, il était constant que dès le 1er janvier 2018, l'établissement de [...] avait fusionné ses deux sections d'établissement en une seule et unique section d'établissement, laquelle s'était par conséquent vu notifier un taux unique de cotisations 2018 de 5,34 % ; qu'en jugeant que la variation du taux de 2019 de l'établissement de [...] devait s'apprécier par rapport à un taux net fictif reconstitué des deux taux N-1 de ses établissements, lorsque l'établissement de [...] ne bénéficiait l'année N-1, c'est à dire en 2018, que d'une unique section d'établissement qui s'était vue notifier un taux unique, de sorte que les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale n'avaient pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient sur le fait que la suppression de la section bureau et du taux bureau de l'établissement de [...] avait pris effet au 1er janvier 2018 ; qu'en retenant que cette suppression avait pris effet le 31 décembre 2019, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Véolia propreté [...]
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le taux de cotisation AT/MP 2018 de la société Veolia Propreté [...] pour son établissement de [...] en le jugeant définitif et d'avoir déclaré irrecevable la contestation de son taux de cotisation par la société Veolia Propreté [...] pour l'exercice 2018 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation du taux de cotisation accident du travail 2018. Selon les dispositions de l'article R 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L 242-5 à L 242-7 et au sixième alinéa de l'article L 452-2 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L 437-1. Dans l'hypothèse où l'employeur a saisi la Carsat d'une réclamation gracieuse, dans le délai de deux mois suivant la notification du taux, par application des dispositions de l'article R 143-21 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le délai de recours devant la cour court à compter du jour de la notification de la décision de la caisse sur le recours gracieux. Si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, la Carsat n'a pas répondu, le recours est considéré comme rejeté et le délai pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. En l'espèce, la Carsat [...] a notifié à la société Veolia Propreté [...] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2018 par lettre recommandée réceptionnée le 18 janvier 2018, La Carsat a ensuite rejeté le recours amiable de la société Véolia Propreté [...] par courrier recommandé du 23 mars 2018, dont la société a accusé réception le 27 mars 2018. Or, la société Véolia Propreté [...] n'a saisi la présente cour d'une contestation de cette décision que le 27 mars 2019, soit un an après le rejet de son recours gracieux. Son action est donc forclose, et il y a lieu de la déclarer irrecevable » ;
ALORS QUE l'autorité attachée à la décision de rejet d'une décision de la CARSAT non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'assuré en cas de circonstances nouvelles survenues après l'expiration de ce délai, résultant d'une modification des textes applicables ; qu'au cas présent, il est constant que la société Véolia Propreté avait, par recours introduit le 18 février 2019, sollicité la rectification de son taux de cotisation AT-MP 2018, afin que soit pris en considération l'arrêté du 21 décembre 2018 instaurant des règles transitoires pour le regroupement des établissements de tarification ; que, pour déclarer ce recours irrecevable, la CNITAAT a jugé que l'employeur était forclos faute d'avoir contesté une décision de la CARSAT du 23 mars 2018 dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'en statuant ainsi cependant que l'entrée en vigueur de l'arrêté du 21 décembre 2018 constituait une circonstance nouvelle ayant modifié les textes applicables postérieurement à la décision de la CARSAT, en sorte que son autorité ne pouvait être opposée à l'action de la société Véolia Propreté, la cour d'appel a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée.