CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° W 19-24.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.130 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Elagage de l'Ouest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2019), la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la caisse) a notifié à la société Elagage de l'Ouest (la société) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 16 mai 2017, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations de retard et que la contrainte, qui reprenait en référence les mises en demeure outre les périodes concernées, mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions opérées à titre de régularisations, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en demeure avaient permis à la société de connaître l'étendue de son obligation, que la contrainte mentionnait les montants des cotisations, des majorations de retard et des déductions /régularisations et que le total des sommes restant dues correspondait au total des sommes réclamées par les huit mises en demeure, retient que ni la nature des cotisations réclamées ni le détail des majorations de retard telles que repris dans les mises en demeure ne figurent, toutefois, dans la contrainte, quand bien même celle-ci reprend les mises en demeure en référence, outre les périodes concernées. Il en déduit que la contrainte ne permet pas à elle seule, à la société de connaître précisément la nature et la cause des cotisations à recouvrer par la caisse, les mises en demeure préalables ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Elagage de l'Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elagage de l'Ouest à payer à la caisse de mutualité agricole sociale Ain-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse mutualité sociale agricole Ain-Rhône
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé la contrainte signifiée le 14 juin 2017 à la société Élagage de l'Ouest ;
Aux motifs que « sur la conformité des mises en demeure (
) la société Elagage de l'ouest ne conteste pas avoir reçu de la MSA, huit lettres de mises en demeure d'avoir à régler différentes sommes (pièces 2 à 9). il convient d'observer que ces lettres mentionnent :
- la période concernée, à savoir l'année et/ou les trimestres appelés ;
- la nature des sommes réclamées, telles que « accident du travail, allocations familiales, assurances maladie, assurances vieillesse . Vieil etc »,
- les sommes dues en principal, - les majorations de retard ainsi que leur date d'application.
« Il convient de retenir que les différents montants à recouvrer font écho aux bordereaux d'appel de cotisations et de régularisation de cotisations (pièces 13, 14 et 15) pour lesquels la société Elagage de l'ouest n'en conteste ni la réception, ni la teneur et que l'évolution de ces sommes n'affectent en rien la validité des mises en demeure.
« Par ailleurs, sont annexées en page 2 des mises en demeure, outre les délais et voies de recours, les modalités d'application des majorations de retard comme suit :
- un taux de majoration de 5 % susceptible d'être appliqué en cas de paiement de la cotisation avant la date limite d'exigibilité,
- un taux de majoration complémentaire de 0,4 % appliqué par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité,
- un taux de 10 % sur les cotisations dues à titre personnel en cas de constat d'infraction de travail dissimulé.
« Dès lors, la société Elagage de l'ouest était en mesure, contrairement à ce qu'elle soutient, de connaître le détail du calcul des majorations de retard et l'étendue de son obligation.
« Il en résulte que les mises en demeures établies par la MSA sont valables en ce qu'elles permettent clairement à la société Elagage de l'ouest de connaître, la nature, la cause et l'étendue de son obligation à l'égard de la MSA et sont par conséquent en conformité avec les dispositions de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
- sur la validité de la contrainte (
) il ressort de l'article L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale doit obligatoirement adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. celle-ci peut être en cas de non-paiement des cotisations par l'assuré social, suivi de la contrainte prévue par les dispositions de l'article L244-9 du même code.
« Néanmoins, il est constant que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
« En l'espèce, il est indiscutable que des mises en demeure ont été préalablement adressées à la société cotisante avant que la contrainte du 16 mai 2017 lui soit décernée et que leur contenu ont permis à la société Elagage de l'ouest de connaître l'étendue de son obligation.
La contrainte du 16 mai 2017 mentionne les éléments suivants :
- cotisations salarié : 31743,20 €
- majorations de retard : 2701,89 €
- déductions / régularisations : 4907,28 €
- total des sommes restant dues : 29537,81€
« Il est à noter que, contrairement aux affirmations de la société Elagage de l'ouest, le total des sommes restant dues correspond au total des sommes réclamées par les huit mises en demeure.
« Toutefois, la lecture de la contrainte amène à relever que ni la nature des cotisations réclamées ni le détail des majorations de retard telles que repris dans les mises en demeure n'y figurent, quand bien même cette contrainte les reprend en référence outre les périodes concernées.
« Il en résulte que la contrainte ne permet pas à elle seule, à la société cotisante de connaître précisément la nature et la cause des cotisations à recouvrer par la MSA, les mises en demeure préalables ne pouvant en tout état de cause suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte.
« Par conséquent, la société Elagage de l'ouest est bien fondée à solliciter l'annulation de la contrainte signifiée par la MSA le 14 juin 2017.
« Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportaient ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations de retard et que la contrainte, qui reprenait en référence les mises en demeure outre les périodes concernées, mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions opérées à titre de régularisations, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.