CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° N 19-24.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.490 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (URSSAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie établi à l'encontre de la société AFC pour travail dissimulé de septembre 2008 à octobre 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Renault Retail Group (la société), une lettre d'observations en date du 5 octobre 2011 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 11 avril 2012.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 4°/ que la société Renault Retail Group soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le montant du redressement forfaitaire de la société sous-traitante AFC devait être déterminé en fonction du nombre de salariés dissimulés employés par elle et non, comme l'a fait l'URSSAF Rhône-Alpes, en fonction du nombre de convoyages de véhicules effectués par la société AFC considérés comme des « embauches » ; qu'en validant le redressement en occultant ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société exposante soutenait également dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale l'assiette de redressement de la société donneuse d'ordre doit être fixée au regard des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant opposable à l'URSSAF, exigence méconnue par l'URSSAF Rhône-Alpes dans la mesure où le redressement de la société AFC a été chiffré sur une base de 641 « embauches » - uniquement mentionnée dans le rapport de la Direccte - alors que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale au sous-traitant AFC ne faisait état que de 16 salariés dissimulés ; qu'en validant le redressement en faisant à nouveau abstraction de ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour confirmer le redressement, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement, retient que le rapport de la Direccte du 26 janvier 2011 indique que la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effectuer des convoyages de véhicules pour le compte de ses donneurs d'ordre et que ce nombre d'embauches à durée déterminée doit être retenu pour calculer le montant du redressement mis à la charge de la société AFC.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenait que les rémunérations devaient être évaluées forfaitairement sur la base du nombre de salariés mentionné dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20121342 et n° 20141338, déclare recevable le recours de la société Renault Retail Group et déclare régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Renault Retail Group, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Renault Retail Group la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la société RENAULT RETAIL GROUP, d'AVOIR confirmé le bien fondé du redressement mis à la charge de la société AFC, d'AVOIR confirmé le redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société RENAULT RETAIL GROUP, d'AVOIR confirmé la mise en demeure du 11 avril 2012 portant sur la somme de 2.614.468,80 € - correspondant à 2.331.115 € en cotisations, 3.620 € en pénalités et 279.733,80 € en majorations de retard, d'AVOIR débouté la société RENAULT RETAIL GROUP de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes de 2.268.882,80 € et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect des principes issus de la DDHC. A titre principal, la société RRG soutient que la procédure de solidarité financière doit être annulée car l'URSSAF n'aurait pas respecté les principes issus de l'article 16 de la DDHC, dès lors qu'avant l'émission de la mise en demeure le 11 avril 2012, elle n'était pas en possession des informations et pièces lui permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et du bien-fondé de l'assiette du redressement, contrairement aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 ; L'URSSAF répond que la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à l'encontre de la société RRG est régulière dès lors qu'aucun texte ne met à la charge de l'Union ni une procédure ni une obligation préalables, ce qui implique qu'elle n'est pas tenue de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du débiteur principal, et a pour seule obligation l'envoi d'une lettre d'observations. L'article L. 8222-1 du Code du travail met à la charge du donneur d'ouvrage, l'obligation de vérifier, lors de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont la valeur excède 3 000 €, que son cocontractant est immatriculé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et a procédé aux déclarations sociales et fiscales auxquelles il est tenu. L'article L. 8222-2 du même Code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérification, le donneur d'ouvrage dont le cocontractant a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, est tenu, solidairement avec celui-ci, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations. Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14 : "Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés". La première condition de fond de la mise en oeuvre de la solidarité financière tient à la constatation préalable du délit de travail dissimulé à la charge du cocontractant. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.8222-2 du Code du travail et R.24359 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. Il résulte donc de ces dispositions que le donneur d'ordre poursuivi au titre de la solidarité financière doit disposer de toutes les informations utiles à la compréhension de la poursuite par la lettre d'observations et dans le cas d'une contestation en justice, doit obtenir communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant. En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a, le 5 octobre 2011, notifié à la société RRG une lettre d'observations indiquant pour objet: "la mise en oeuvre de la SOL1DARITE FINANCIÈRE prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail" et expliquant à cette société qu'à l'issue d'un procès-verbal établi par les services de la gendarmerie, il est apparu que son sous-traitant, la société AFC, avait assuré une prestation de convoyages de véhicules entre septembre 2008 et octobre 2010 en violation des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité et que la société RRG ne s'était pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre les documents mentionnés à l'article D 8222-5 du même Code ; La lettre d'observations comporte notamment les mentions suivantes : - objet: la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du Code du travail, - les documents consultés : le procès-verbal de travail dissimulé n° 2569/2010, le montant du redressement au vu des deux établissements lyonnais de la société RRG ainsi que son mode de calcul,- la possibilité pour l'entreprise de faire part de ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations, - la possibilité pour l'entreprise de se faire assister par un avocat de son choix. La société RRG, après avoir adressé des observations à l'inspecteur du recouvrement, a contesté la mise en demeure émise le 11 avril 2012 devant la Commission de Recours Amiable puis, par courrier du 23 novembre 2012, alors qu'elle était poursuivie pénalement devant le Tribunal correctionnel de Lyon, a demandé à la Commission de Recours Amiable de surseoir à statuer afin de lui permettre d'accéder au dossier pénal, sursis à statuer qui lui a été accordé, avant que la Commission de Recours Amiable rende sa décision le 22 avril 2014. Ces éléments démontrent, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte que l'URSSAF a satisfait au principe du contradictoire dans la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière de la société RRG et que l'absence de communication, à cette dernière, du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société AFC, avant l'émission de la mise en demeure le 12 avril 2012, n'est donc pas de nature à invalider la procédure de solidarité financière établie par l'URSSAF à l'encontre de la société requérante. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'assiette du redressement mis à la charge de la société AFC. La société RRG conteste le chiffre de 641 embauches à durée déterminée, en alléguant l'existence de contrats à durée indéterminée concernant exclusivement les 16 salariés mentionnés dans le rapport établi le 26 janvier 2011 par la DIRECCTE. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'URSSAF a notifié à la société AFC une régularisation au titre de 641 embauches dissimulées effectuées entre les mois de septembre 2008 et octobre 2010. Le rapport de la DIRECCTE, du 26 janvier 2011 invoqué par la société RRG, indique que "la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effectuer des convoyages de véhicules pour le compte de ses donneurs d'ordre...", ce que les pièces de la procédure pénale confirment. Par ailleurs, Monsieur Y... , gérant de la société AFC, a déclaré aux enquêteurs avoir fait appel, pour le seconder, à des personnes "intermittentes, qui n'étaient pas présentes en permanence. il s'agissait de connaissances qu'il prenait selon le besoin en personnel", en précisant que l'une d'entre elles lui avait fait connaître "un groupe d'amis de la fac qu'il e fait travailler". Ces éléments confirment ainsi qu'en ont décidé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, que les personnes employées ponctuellement par la société AFC ne pouvaient pas connaître à l'avance à quel rythme elles devaient travailler et n'étaient pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société, ce qui exclut de qualifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail s'établissant à l'occasion des convoyages successifs organisés par la société AFC. Dans ces conditions, le nombre de 641 embauches à durée déterminée retenu par l'URSSAF pour calculer le montant du redressement mis à la charge de la société AFC doit donc être confirmé. En cas de travail dissimulé, un redressement forfaitaire s'applique, à défaut de preuve contraire, lorsque aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié ; qu'en application de l'article L 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à l'époque des faits, les rémunérations sont évaluées forfaitairement à six fois la valeur du SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. En application de ces dispositions, l'URSSAF a retenu une assiette égale à six fois le SMIC mensuel applicable au janvier 2011 x 641 embauches successives dissimulées entre les mois de septembre 2008 et octobre 2010, soit un redressement de 2 414 903 € (hors pénalités et majorations de retard) opéré à l'encontre de la société AFC et justifié par les décomptes produits par l'organisme social. Le redressement initial à l'encontre de la société AFC sera donc validé étant observé que le moyen tiré de son caractère disproportionné, relativement au chiffre d'affaires de la société AFC, est inopérant au regard des objectifs poursuivis par les dispositions légales relatives à la lutte contre le travail dissimulé » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le quantum du redressement mis à la charge de la société RRG, Il convient de rappeler que conformément à l'article L 8222-3 du Code du travail, "les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession". L'URSSAF a ainsi calculé le montant des cotisations dues par la société RRG au titre de sa solidarité financière avec son sous-traitant la société AFC, au prorata du chiffre d'affaires réalisé par la société AFC avec elle au cours de la période visée par le redressement, en distinguant les périodes pendant lesquelles la société RRG était seul donneur d'ordre de la société AFC de celles où il existait plusieurs donneurs d'ordre, ce qui a entraîné une ventilation entre les donneurs d'ordres, au prorata du chiffre d'affaire. Au vu de cette répartition, que la société RRG ne conteste pas, l'URSSAF lui a notifié un redressement à hauteur de 2 331 115 €, hors pénalités et majorations de retard. Ce montant, justifié par les pièces fournies par l'URSSAF, sera donc confirmé ainsi qu'en ont décidé les premiers juges. La mise en demeure du 11 avril 2012, portant sur la somme de 2 614 468,80 €, correspondant à 2 331 115 € en cotisations, 3 620 € en pénalités et 279 733,80 € en majorations de retard, sera également confirmée ; Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière de la société RRG. Attendu que l'article L. 8222-1 du Code du travail institue, à la charge du donneur d'ouvrage, l'obligation de vérifier, lors de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont la valeur excède 3 000 €, que son cocontractant est immatriculé au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et a procédé aux déclarations sociales et fiscales auxquelles il est tenu ; que l'article L. 8222-2 du même Code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérification, le donneur d'ouvrage dont le cocontractant a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, est tenu, solidairement avec celui-ci, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations ; Attendu que dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14 : "Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés"; Attendu que, s'il résulte des dispositions des articles L.8222-2 du Code du travail et R.24359 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, il n'en demeure pas moins que la première condition de fond à laquelle est soumise la mise en oeuvre de cette solidarité tient à la constatation préalable du délit de travail dissimulé, à la charge du cocontractant ; qu'il importe en conséquence que le donneur d'ordre poursuivi au titre de la solidarité financière puisse d'une part, avoir toutes les informations utiles à la compréhension de sa poursuite par la lettre d'observations et d'autre part, dans le cas d'une contestation en justice, obtenir communication du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant ; Attendu qu'en l'espèce, l'URSSAF du Rhône - devenue URSSAF Rhône-Alpes - a, le 5 octobre 2011, notifié à la société RRG une lettre d'observations indiquant pour objet: "la mise en oeuvre de la SOLIDAR1TE FINANCIERE prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail" et expliquant à cette société qu'à l'issue d'un procès-verbal n° 2569/2010 établi par les services de la gendarmerie, il est apparu que son sous-traitant, la société AFC, avait assuré une prestation de convoyages de véhicules entre septembre 2008 et octobre 2010 en violation des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et dissimulation d'activité et que la société RRG ne s'était pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre les documents mentionnés à l'article D 8222-5 du même Code; que la lettre d'observations comporte notamment les mentions suivantes : - objet: la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du Code du travail, - les documents consultés : le procès-verbal de travail dissimulé n° 2569/2010, - le montant du redressement au vu des deux établissements lyonnais de la société RRG ainsi que son mode de calcul, - la possibilité pour l'entreprise de faire part de ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations, - la possibilité pour l'entreprise de se faire assister par un avocat de son choix ; Attendu que la société RRG, après avoir adressé des observations à l'inspecteur du recouvrement, a contesté la mise en demeure émise le 11 avril 2012 devant la Commission de Recours Amiable ; que, par courrier du 23 novembre 2012, la société RRG, poursuivie pénalement devant le Tribunal correctionnel de Lyon, a demandé à la Commission de Recours Amiable de surseoir à statuer afin de lui permettre d'accéder au dossier pénal; que le tribunal correctionnel a prononcé son jugement le 22 mars 2013 et que la Commission de Recours Amiable a rendu sa décision le 22 avril 2014 ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en envoyant, d'une part, à la société RRG une lettre d'observations contenant les mentions substantielles requises, lui permettant de comprendre la raison de sa poursuite en qualité de débiteur solidaire et pouvant donner lieu à réplique avant confirmation du redressement, et qu'en faisant droit, d'autre part, à la demande formée par la société devant la Commission de Recours Amiable de surseoir à statuer pour lui permettre de prendre connaissance du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société AFC, l'URSSAF a satisfait au principe du contradictoire dans la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière de la société RRG ; que l'absence de communication, à la société RRG, du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société AFC, avant l'émission de la mise en demeure émise le 12 avril 2012, n'est donc pas de nature à invalider la procédure de solidarité financière établie par l'URSSAF à l'encontre de la société requérante, étant au demeurant observé qu'à réception de la lettre d'observations, la demanderesse s'est bornée, dans son courrier du 25 novembre 2011, à contester "le principe et le montant du redressement envisagé", sans réclamer à l'organisme social la communication du procès-verbal de travail dissimulé; Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière doit donc être rejeté ; Sur l'assiette du redressement mis à la charge de la société AFC Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la décision précitée du 31 juillet 2015 du Conseil constitutionnel, que le donneur d'ordre poursuivi en application de l'article L 8222-2 doit être en mesure de contester le bien-fondé des cotisations obligatoires - donc l'assiette du redressement - ainsi que des pénalités et majorations y afférentes, au paiement solidaire desquelles il est tenu ; - qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de l'URSSAF, l'admission du montant intégral du redressement notifié à la société AFC au passif de la procédure collective diligentée à l'encontre de ladite société ne saurait faire obstacle à ce que la société RRG, en sa qualité de débiteur solidaire, puisse contester le montant des sommes réclamées au titre du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre du sous-traitant; Attendu qu'il résulte de la lettre d'observations que l'URSSAF a notifié à la société AFC une régularisation au titre de 641 embauches dissimulées effectuées entre les mois de septembre 2008 et octobre 2010; que la société RRG conteste le chiffre de 641 embauches à durée déterminée, en alléguant l'existence de contrats à durée indéterminée concernant exclusivement les 16 salariés mentionnés dans le rapport établi le 26 janvier 2011 par la DIRECCTE; Attendu cependant que le rapport de la DIRECCTE du 26 janvier 2011 indique que "la société AFC a procédé à 641 embauches successives entre septembre 2008 et octobre 2010 pour effectuer des convoyages de véhicules pour le compte de ses donneurs d'ordre " ; que les pièces de la procédure pénale confirment que la société AFC a fait appel à une quinzaine de personnes au moins pour effectuer 641 convoyages de voitures sans déclaration préalable à l'embauche, ni contrat de travail et en procédant à des rémunérations en espèces, sans barème préétabli ; que Monsieur Y... , gérant de la société AFC, a déclaré aux enquêteurs avoir fait appel, pour le seconder, à des personnes "intermittentes, qui n'étaient pas présentes en permanence, il s'agissait de connaissances qu'il prenait selon le besoin en personnel", en précisant que l'une d'entre elles lui avait fait connaître "un groupe d'amis de la fac qu'il a fait travailler" ; qu'il s'infère de ces éléments que les personnes employées ponctuellement par la société AFC, d'une part, ne pouvaient pas connaître à l'avance à quel rythme elles devaient travailler et d'autre part, n'étaient pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société, ce qui exclut de qualifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail s'établissant à l'occasion des convoyages successifs organisés par la société AFC ; que le nombre de 641 embauches à durée déterminée retenu par l'URSSAF pour calculer le montant du redressement mis à la charge de la société AFC doit donc être confirmé ; Attendu qu'en cas de travail dissimulé, un redressement forfaitaire s'applique, à défaut de preuve contraire, lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié; qu'en application de l'article L 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à l'époque des faits, les rémunérations sont évaluées forfaitairement à six fois la valeur du SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé ; Attendu qu'en application de ces dispositions, l'URSSAF a retenu une assiette égale à six fois le SMIC mensuel applicable au ler janvier 2011 x 641 embauches successives dissimulées entre les mois de septembre 2008 et octobre 2010, soit un redressement de 2 414 903 € (hors pénalités et majorations de retard) opéré à l'encontre de la société AFC et justifié par les décomptes produits par l'organisme social ; que le redressement initial à l'encontre de la société AFC sera donc validé, étant observé que le moyen tiré de son caractère disproportionné, relativement au chiffre d'affaires de la société AFC, est inopérant au regard des objectifs poursuivis par les dispositions légales relatives à la lutte contre le travail dissimulé ; Sur le quantum du redressement mis à la charge de la société RRG Attendu que l'article L 8222-3 du Code du travail prévoit que : "Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la pression"; qu'en application de ces dispositions, l'URSSAF a calculé le montant des cotisations dues par la société RRG au titre de sa solidarité financière avec son sous-traitant la société AFC, au prorata du chiffre d'affaires réalisé par la société AFC avec la société RGG au cours de la période visée par le redressement ; que l'Union a ainsi distingué les périodes pendant lesquelles : - la société RRG était seul donneur d'ordre de la société AFC, - il existait plusieurs donneurs d'ordre, ce qui a entraîné une ventilation entre les donneurs d'ordres, au prorata du chiffre d'affaires ; qu'au vu de cette répartition - non contestée par la demanderesse - l'URSSAF a notifié à la société RRG un redressement à hauteur de 2 331 115 €, hors pénalités et majorations de retard ; que ce montant, justifié par les pièces fournies par l'Union, sera confirmé ; que la mise en demeure du 11 avril 2012, portant sur la somme de 2 614 468,80 € correspondant à 2 331 115 € en cotisations, 3 620 € en pénalités et 279 733,80 € en majorations de retard - sera également confirmée ; Attendu qu'en conséquence, il sera fait droit â la demande reconventionnelle de l'URSSAF et de condamner la société RRG au paiement de la somme de 2 268 822, 80 € restant due, compte tenu d'un versement de 345.646 € effectué par la demanderesse le 23 juillet 2012 » ;
1. ALORS QUE les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des demandes, moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que sauf à violer les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient au juge de statuer sur les prétentions des parties par des considérations relatives au litige qui lui est soumis ; que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, la Société RENAULT RETAIL GROUP demandait à ce que soit ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de la somme mise à sa charge au titre de la solidarité financière sur la base d'une assiette forfaitaire de 129.002 € et, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de l'URSSAF à procéder au remboursement de la différence entre le paiement opéré par la société et ce rechiffrage (conclusions d'appel de la Société RRG p. 27) ; que la Société RENAULT RETAIL GROUP a en revanche abandonné à hauteur d'appel les demandes qu'elle avait soulevées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tenant à l'annulation de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'erreur de chiffrage de la part des prestations réalisées par la Société AFC pour son compte ; qu'en retenant néanmoins que la Société RENAULT RETAIL GROUP « demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience : - à titre principal, d'annuler la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre, compte-tenu de la violation par l'URSSAF des principes issus de l'article 16 de la DDHC » (arrêt pp. 3) et en statuant sur des moyens non soutenus tirés de la violation de l'article 16 de la DDHC et du quantum du redressement mis à sa charge (arrêt pp. 3, 4 et 6), alors que ces demandes et moyens ont été abandonnés en appel et n'ont donc pas été soulevés par la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel écrites, reprises à l'audience, la Société RENAULT RETAIL GROUP demandait à ce que soit ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de la somme mise à sa charge au titre de la solidarité financière sur la base d'une assiette forfaitaire de 129.002 € et, par conséquent, l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation de l'URSSAF à procéder au remboursement de la différence entre le paiement opéré par la société et ce rechiffrage (conclusions d'appel de la Société RRG p. 27) ; que la Société RENAULT RETAIL GROUP a en revanche abandonné à hauteur d'appel les demandes qu'elle avait soulevées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale tenant à l'annulation de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'erreur de chiffrage de la part des services réalisés par la Société AFC pour son compte ; qu'en retenant néanmoins que la Société RENAULT RETAIL GROUP « demande à la cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience : - à titre principal, d'annuler la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre, compte-tenu de la violation par l'URSSAF des principes issus de l'article 16 de la DDHC » (arrêt pp. 3) et en statuant sur des moyens non soutenus tirés de la violation de l'article 16 de la DDHC et du quantum du redressement mis à sa charge (arrêt pp. 3, 4 et 6), alors que ces demandes et moyens ont été abandonnés en appel, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la juridiction supérieure ne peut se contenter de reprendre les motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; que dès lors en se bornant à reprendre les motifs du jugement de première instance, sans procéder elle-même à l'examen des demandes et moyens développés par la société RGG devant elle, et notamment sans tenir compte de l'abandon à hauteur d'appel d'une partie des demandes et moyens qui avaient été soutenus devant le juge de première instance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la Société RENAULT RETAIL GROUP soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 aliéna 1er du code de la sécurité sociale le montant du redressement forfaitaire de la société sous-traitante AFC devait être déterminé en fonction du nombre de salariés dissimulés employés par elle et non, comme l'a fait l'URSSAF Rhône-Alpes, en fonction du nombre de convoyages de véhicules effectués par la Société AFC considérés comme des « embauches » (conclusions pp. 9 à 14 et pp. 18 à 21) ; qu'en validant le redressement en occultant ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la société exposante soutenait également dans ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, qu'en application de l'article L. 242-1-2 aliéna 2 du code de la sécurité sociale l'assiette de redressement de la société donneuse d'ordre doit être fixée au regard des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé du sous-traitant opposable à l'URSSAF (conclusions pp. 14 à 15 et pp. 21 à 22), exigence méconnue par l'URSSAF Rhône-Alpes dans la mesure où le redressement de la société AFC a été chiffré sur une base de 641 « embauches » - uniquement mentionnée dans le rapport de la DIRECCTE - alors que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale au sous-traitant AFC ne faisait état que de 16 salariés dissimulés ; qu'en validant le redressement en faisant à nouveau abstraction de ce moyen auquel elle n'a pas répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que selon l'article L. 242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois [le SMIC] » ; qu'en vertu de ce texte le chiffrage forfaitaire du redressement du sous-traitant s'opère en fonction d'un nombre de « salariés » dont l'activité a été dissimulée et non en fonction d'un nombre d'embauches ; que la société exposante a fait valoir à ce titre que le chiffrage du redressement forfaitaire appliqué à la société sous-traitante AFC était erroné en ce qu'il repose sur le nombre de 641 convoyages effectués au cours de la période litigieuse visés dans le rapport de la DIRECCTE et considérés par l'URSSAF Rhône-Alpes comme des « embauches », et non sur le nombre de salariés ayant vu leur emploi dissimulé dont le nombre a été fixé à 16 salariés dans le procès-verbal de travail dissimulé visant la Société AFC établi par la gendarmerie nationale ; qu'en validant néanmoins le chiffrage du redressement de la société AFC opéré sur la base du nombre de 641 convoyages effectués - et non sur la base des 16 salariés employés de manière dissimulée visée dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 du code du travail, et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
7. ALORS QUE selon l'article L. 242-1-2 aliéna 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent » ; que la Société RENAULT RETAIL GROUP faisait valoir à ce titre que le chiffrage du redressement forfaitaire appliqué à la société sous-traitante AFC était erroné en ce qu'il retient l'existence de 641 embauches dissimulées entre septembre 2008 et octobre 2010 sur la base des informations contenues dans le rapport de la DIRECCTE sans valeur légale, cependant que le procès-verbal de travail dissimulé adressé par la gendarmerie nationale à la Société AFC ne portait que sur 16 infractions de travail dissimulé (conclusions pp. 14 à 15 et pp. 21 à 22) ; qu'en se fondant néanmoins sur les 641 embauches mentionnées dans le rapport de la DIRECCTE pour valider le redressement, sans tenir compte des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé adressé le 28 janvier 2011 par la gendarmerie nationale à la société sous-traitante, la cour d'appel violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 du code du travail, et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
8. ALORS QUE selon la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), « la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue » ; que la Société RENAULT RETAIL GROUP faisait valoir à ce titre que l'assiette de redressement de la Société AFC de 5.168.139 € retenue par l'URSSAF - aboutissant à un redressement de la sous-traitante à hauteur de 2.414.903 € - était disproportionné au regard du chiffre d'affaires de 320.656 € réalisé par la société AFC sur la période de septembre 2008 à octobre 2010, soit 16 fois moins ; qu'en considérant au contraire que n'était pas disproportionné le redressement infligé à la Société AFC, et subséquemment à la Société RRG, la cour d'appel violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 du code du travail, et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.