N° X 16-86.633 F-D
N° 3066
FAR
19 DÉCEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société Y... opéra,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 4 octobre 2016, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y... Opéra,
exploitant un hôtel à Paris, a été citée directement devant le tribunal correctionnel par la ville de Paris pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont formé appel ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du Conseil de Paris, en date du 18 octobre 1993, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... Opéra coupable de déclaration incomplète ou
inexacte par redevable de la taxe de séjour forfaitaire ;
"aux motifs que la société Y... Opéra sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à être relaxée des fins de la poursuite, et la ville de Paris déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'au soutien de ses prétentions, la société Y... Opéra, qui exploite un hôtel sis
[...] , affirme que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2013, elle a transmis à la ville de Paris le formulaire de déclaration de la taxe de séjour pour l'année 2014 mentionnant une capacité d'accueil de quatre-vingt-dix-neuf lits disponibles, les autres cinquante lits étant indisponibles pour travaux ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2014, et sur mise en demeure de la Ville de Paris du 14 mai 2014, elle a transmis à la ville de Paris le formulaire 2014 mentionnant les cent quarante-neuf lits disponibles, avec la précision, factures à l'appui, que dix lits demeuraient indisponibles en raison de travaux ; que la société Y... Opéra
précise que par lettre du 12 mai 2015, le régime de taxation serait modifié afin de prendre en compte la fréquentation réelle de l'établissement ; que la ville de Paris sollicite la confirmation du jugement entrepris tant en ses dispositions pénales que civiles et demande la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 613,69 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; qu'elle expose que le 16 décembre 2013, en indiquant une capacité de quatre-vingt-dix-neuf personnes, la société Y... Opéra a effectué une déclaration inexacte
puisque cet établissement fait l'objet d'un classement enregistré par Atout en catégorie trois étoiles, en date du 19 octobre 2010, pour cinquante-huit chambres et cent quarante-neuf personnes, capacité confirmée par récépissé n° 3469 du 30 juillet 2003 du bureau des hôtels et foyers de la préfecture de police de Paris ; que par ailleurs, la ville de Paris précise qu'en cas de modification en cours d'année de la capacité d'accueil, les hôteliers sont tenus, en vertu d'une délibération n° 1994 D.623 du Conseil de Paris de faire une déclaration rectificative dans le délai d'un mois, accompagnée des pièces nécessaires relatives à la nouvelle situation (attestation d'immobilisation des chambres par l'architecte ou l'entreprise chargée des travaux) ; qu'elle affirme que nonobstant un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 12 mai 2014 accordant à la société Y... Opéra un délai supplémentaire jusqu'au 26 mai 2014, cette dernière a laissé cette relance sans suite ;
"aux motifs que l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de communes touristiques d'établir une taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements à titre onéreux ; que l'article R. 2333-62 de ce code prescrit que les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception ; que l'article R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales prescrit que tout loueur, logeur hôtelier, propriétaire ou assujetti à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-68 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète, sera puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit que l'infraction ne sera pas constituée en cas de rectification ultérieure, cette faculté ne résultant, non de la loi, mais d'une simple délibération du Conseil de Paris ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration effectuée le 16 décembre 2013 par la société Y... Opéra, soit
dans le délai légal pour l'année d'imposition 2014, était inexacte quant à la capacité d'accueil de cet établissement ; que la cour, se référant par ailleurs, à l'exposé des faits tels qu'ils résultent du jugement rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal de police de Paris, considère que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, de bon droit, déclaré cette dernière coupable des faits d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 20 décembre 2013, faits commis à Paris, et fixé le montant du préjudice subi par la ville de Paris ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, que la matérialité des faits apparaît établie, dès lors qu'une déclaration incomplète ou inexacte a été faite à la mairie de la Ville de paris par la société prévenue par LRAR du 16 décembre 2013 au titre de l'imposition 2014, que l'infraction reprochée est caractérisée, que peu importe qu'une régularisation soit effectuée par la société, suite à la mise en demeure adressée à la société par la mairie et qui en justifie en produisant le formulaire daté et transmis, en date du 23 mai 2014 ; que l'infraction étant établie dans ses éléments constitutifs dès que l'hôtelier a fait une déclaration inexacte ou incomplète, nonobstant le respect ou non du délai d'un mois avant chaque période de perception ;
"1°) alors que faute par la cour d'appel de préciser en quoi la déclaration régulièrement transmise dans les délais légaux par la société Y... Opéra
mentionnant expressément une capacité d'accueil de quatre-vingt-dix-neuf lits disponibles et cinquante lits indisponibles pour travaux, c'est-à-dire au total cent quarante-neuf lits, déclaration qui coïncidait très exactement avec le classement enregistré par Atout en catégorie trois étoiles, en date du 19 octobre 2010, dont se prévalait la ville de Paris dans ses écritures pour cinquante-huit chambres et cent quarante-neuf personnes, était inexacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni des écritures de la partie civile que la capacité d'accueil de l'hôtel exploité par la société Y... Opéra ait augmenté depuis la date de
classement de l'hôtel en catégorie trois étoiles et que par conséquent la déclaration de ladite société adressée dans les délais légaux au titre de l'année 2013 ait été inexacte ;
"3°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le seul grief invoqué par la ville de Paris pour prétendre que la déclaration qui lui avait adressée par la société Y... Opéra dans les délais légaux
est un grief relatif à la présentation de cette déclaration, la ville étant en mesure de percevoir la taxe au vu de la déclaration initiale mentionnant expressément une capacité totale d'accueil de cent quarante-neuf lits sous réserve de cinquante lits en travaux, cette dernière précision ne faisant l'objet d'aucune contestation ;
"4°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Y... Opéra à
la ville de Paris le 23 mai 2014 précisait qu'à la date de cette « régularisation », c'est-à dire à la date d'envoi de cette lettre recommandée, la capacité d'accueil de l'établissement était de cent quarante-neuf lits disponibles avec cette précision que dix lits « demeuraient » indisponibles en raison de travaux, ce qui ne contredit aucunement les éléments de la déclaration initiale précisant la capacité d'accueil de l'hôtel fin décembre 2013 à l'encontre de laquelle la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucune inexactitude précise ;
"5°) alors qu'en matière fiscale, l'autorité qui perçoit l'impôt a compétence pour accorder au contribuable des délais supplémentaires pour régulariser sa déclaration, délais qui s'imposent tant au juge répressif qu'au juge de l'impôt ; que la taxe de séjour forfaitaire perçue sur les hôteliers ayant été créée par délibération du Conseil de Paris en date du 18 octobre 1993, ledit Conseil de Paris avait compétence pour accorder au redevable de la taxe un délai pour rectifier sa déclaration initiale et que la cour d'appel, qui constatait expressément que le Conseil de Paris avait accordé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2014 un délai supplémentaire jusqu'au 26 mai 2014 à la société Y... Opéra pour régulariser
la déclaration déposée par celle-ci dans les délais légaux et qui admettait, par adoption des motifs des premiers juges, que celle-ci justifiait d'une régularisation en produisant le formulaire daté et transmis en date du 23 mai 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître, ce faisant, le sens et la portée des dispositions de l'article R. 2233-68 du code général des collectivités locales et de la délibération susvisée, dire l'infraction tirée d'une déclaration incomplète ou inexacte établie à l'encontre de ladite société" ;
Attendu que, pour déclarer la société Y... Opéra coupable des faits d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire pour la période du 1er janvier au 20 décembre 2013, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que la déclaration effectuée le 16 décembre 2013 était inexacte quant à la capacité d'accueil de l'établissement au titre de l'imposition 2014, peu important la régularisation effectuée par la société suite à la mise en demeure par la mairie qui en justifie en produisant le formulaire daté et transmis en date du 23 mai 2014 ;
Attendu qu'en statuant ainsi ,et dès lors qu'il résulte de l'article L. 4333-43 du code général des collectivités territoriales que l'infraction est caractérisée en cas de déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 2333-68 et R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y... Opéra à payer à la ville de Paris à titre de
dommages-intérêts la somme de 32 631 euros ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que la partie civile a subi un préjudice matériel certain correspondant au montant de la taxe de séjour non perçu pour l'hôtel Aida Opéra ;
"1°) alors que la compétence est d'ordre public ; que la fixation du montant des droits éludés en matière de taxe de séjour forfaitaire relève de la seule juridiction civile en application des dispositions de l'article R. 2233-69 du code général des collectivités territoriales ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la ville de Paris faisait valoir que du fait de la déclaration incomplète ou inexacte poursuivie à l'encontre de la société Y... Opéra, elle avait subi un préjudice matériel correspondant au montant de la taxe de séjour non perçu pour l'hôtel Aida Opéra et qu'en se déclarant, dès lors, compétente pour faire droit à cette demande manifestement irrecevable, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ;
"2°) alors, en tout état de cause, qu'en l'absence d'infraction légalement constatée aux dispositions de l'article R. 2233-68 du code général des collectivités territoriales, aucun dommage-intérêt ne pouvait être alloué à la ville de Paris, partie civile" ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel était compétente pour évaluer ,comme elle l'a fait, les indemnités propres à réparer le préjudice résultant de l'infraction constatée
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de la société Y... Opéra, poursuivie pour déclaration inexacte ou incomplète relativement à la taxe de séjour forfaitaire une peine d'amende de 1 000 euros correspondant à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
"alors que l'infraction poursuivie constitue, depuis le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015, une contravention de quatrième classe passible d'une amende maximum de 750 euros ; que l'article R. 2233-58 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction nouvelle, qui s'applique aux logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires, ne fait aucune distinction selon que les contrevenants logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires sont des personnes physiques ou morales et que, dès lors, en appliquant à la société Y... Opéra une peine d'amende de 1 000 euros quand le texte nouveau impliquait que l'amende prononcée à son encontre ne soit pas supérieure à 750 euros, l'arrêt
attaqué a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale" ;
Vu les articles 112-1 et 131-13 du code pénal, L. 2333-43 et R. 2333-58 du code général des collectivité territoriales respectivement issus de la loi du 29 décembre 2014 et du décret du 31 juillet 2015 ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les contraventions de quatrième classe sont punies d'une peine d'amende au plus de 750 euros ;
Attendu que, selon les deux derniers de ces textes, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire, qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Y... Opéra à la peine de 1 000 euros
d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.