Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 décembre 2017, a déclaré le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z... non admis. Ce pourvoi faisait suite à un arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui avait confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction. Cette ordonnance concernait une plainte déposée par M. Z... pour des faits de fausse attestation et de subornation de témoins.Arguments pertinents
La Cour a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de la procédure et a conclu qu'aucun moyen ne permettait d'admettre le pourvoi formé par M. Z.... En effet, elle a précisé que "la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi", indiquant ainsi que les arguments présentés ne satisfaisaient pas les conditions légales requises pour une telle admission.Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale, traitant de la procédure de pourvoi en cassation. Cet article stipule les conditions de recevabilité des pourvois dans le cadre des décisions des juridictions d'instruction. Dans ce cas, la Cour a constaté qu'aucune argumentation sur la pertinence des faits n'était suffisamment fondée pour remettre en question la décision d'ordonner un non-lieu.- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : Cet article régule les modalités de formation et d'examen des recours en cassation, précisant que la Cour doit vérifier la recevabilité du pourvoi et la validité des moyens invoqués avant d’envisager la cassation d’une décision.
Ainsi, la décision de la Cour de cassation s'inscrit dans un cadre procédural clair où l'absence d'arguments juridiques solides conduit à l'irrecevabilité du pourvoi. La validation de l'ordonnance de non-lieu par la chambre de l'instruction montre également que les éléments présentés par M. Z... n'ont pas suffi à établir des charges suffisantes contre les personnes en cause dans l'affaire, renforçant la légitimité du non-lieu prononcé par le juge d'instruction.