Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu une décision le 19 décembre 2017 concernant le pourvoi formé par Mme Z... contre un jugement de la juridiction de proximité de Paris, daté du 28 mars 2017. Ce jugement avait condamné Mme Z... à une amende de 68 euros pour tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui. Après examen de la recevabilité du recours et des pièces de procédure, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, concluant qu'il n'existait aucun moyen suffisant pour justifier l'admission du pourvoi.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur l'évaluation de la recevabilité du pourvoi et l'absence de moyens légaux qui auraient justifié un examen du fond. L'article 567-1-1 du Code de procédure pénale dicte les conditions de ce type de recours, et la Cour a conclu que :
« ... il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
Cela met en lumière l'importance de la rigueur procédurale dans les recours en cassation, où la Cour ne peut examiner des éléments qui n’ont pas été valablement soulevés.
Interprétations et citations légales
Le droit applicable à cette décision est principalement régi par le Code de procédure pénale, notamment l'article 567-1-1, qui établit les conditions de recevabilité des pourvois. Cet article vise à circonscrire le champ d'examen de la Cour de cassation en limitant son intervention aux cas où des moyens juridiques clairs et pertinents ont été formulés.
Pour éclaircir ce point, il est essentiel de se référer au texte suivant :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : « La Cour de cassation n'examine que la conformité aux règles de droit des décisions rendues par les juridictions inférieures. »
L'interprétation de cette règle insiste sur le fait que la Cour de cassation ne peut être une instance de second degré sur les faits, mais uniquement s'assurer que la légalité a été respectée lors des jugements précédents. En somme, la présente décision illustre le rôle fondamental de la Cour de cassation et sa fonction de garante de l'application uniforme du droit, tout en respectant le cadre procédural établi.