N° A 17-85.881 F-D
N° 3572
CG10
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Franck Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 137, 144, 144-1, 148-1, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant rejet de la demande de mise en liberté du demandeur et dit que ce dernier restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé ;
"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a, nonobstant ses dénégations, commis les faits pour lesquels elle est poursuivie ; qu'en effet, M. Franck Z... est mis en cause par sa téléphonie, par la découverte, caché dans le jardin de son domicile, d'un fusil présentant les mêmes caractéristiques que celui utilisé par l'un des auteurs du vol avec arme et par les déclarations d'un co-mis en examen, pour avoir participé aux faits en tant que complice ; que les faits poursuivis sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une attaque de nature crapuleuse commise de nuit dans un établissement de jeux en présence de
clients, par trois individus masqués et armés, assistés de complices dans la préparation et la perpétration de l'acte ; que ces faits portent atteinte à la paix sociale, heurtent au plus haut point la conscience publique et, dès lors, ils causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui perdure à ce jour ; qu'à ce stade de l'information, des investigations restent à effectuer pour parfaire la manifestation de la vérité, notamment des confrontations entre M. Z... et les co-mis en examen ; que, dans cette optique, M. Z... doit rester strictement placé hors d'état de communiquer pour empêcher toute concertation frauduleuse, et seule la détention provisoire permettra de parvenir à cet objectif, les garanties de représentation dont il justifie, hébergement et emploi, étant inefficaces à cet égard ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas de faire obstacle à une concertation en raison des moyens de communication à distance ; qu'elles sont en outre inadaptées à faire cesser le trouble à l'ordre public ; que, dès lors, qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue le moyen indispensable de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale : - Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, - Empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les co-auteurs ou complices ;
"1°) alors que le placement et le maintien en détention provisoire ne peuvent être ordonnés qu'à titre exceptionnel ; que le risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, susceptible de justifier ledit placement ou maintien en détention provisoire, ne peut être présumé et doit être précisément et positivement établi au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever qu'à ce stade de l'information, des investigations restent à effectuer pour parfaire la manifestation de la vérité notamment des confrontations entre M. Z... et les co-mis en examen et que dans cette optique, M. Z... doit rester strictement placé hors d'état de communiquer pour empêcher toute concertation frauduleuse, que seule la détention provisoire permettra de parvenir à cet objectif et que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut, la chambre de l'instruction qui a simplement présumé l'existence d'un tel risque au regard de considérations parfaitement générales tirées d'investigations restant à effectuer dans le cadre de l'information judiciaire
et notamment de confrontations, sans nullement caractériser positivement et effectivement ce risque au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'au soutien de l'absence de risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices, propre à justifier son maintien en détention provisoire, le demandeur, au regard des éléments précis et circonstanciés relevant de l'espèce, avait fait valoir qu'ayant constamment contesté sa participation directe ou indirecte aux faits pour lesquels il était mis en examen il était placé dans l'impossibilité de procéder à une quelconque concertation frauduleuse ou d'exercer la moindre pression, qu'en outre, plus d'un an et demi séparait les faits litigieux de sa mise en examen de sorte que si le demandeur avait dû adopter une telle attitude, il aurait déjà très largement eu le temps de le faire, ce qui n'est nullement établi par les importantes investigations réalisées, qu'en outre l'ensemble des protagonistes de ce dossier ont déjà été entendus et leurs positions cristallisées notamment devant le juge d'instruction et qu'ils sont tous incarcérés, de sorte qu'aucune pression ou concertation frauduleuse ne pourrait être réalisée par le demandeur si ce dernier devait être placé sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à procéder par voie de motifs généraux et impersonnels en affirmant qu'en l'état des investigations restant à effectuer pour parfaire la manifestation de la vérité et notamment des confrontations entre M. Z... et les co-mis en examen, ce dernier doit rester strictement placé hors d'état de communiquer pour empêcher toute concertation frauduleuse, que seule la détention provisoire permettra de parvenir à cet objectif, sans nullement rechercher ni caractériser, au regard des éléments précis et circonstanciés invoqués par le demandeur, la réalité du risque de concertation frauduleuse entre le demandeur et les co-mis en examen ou complices, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission, ne peut, au bout d'un certain temps, justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en affirmant qu'eu égard à la « particulière gravité » des faits poursuivis qui « portent atteinte à la paix sociale » et « heurtent au plus haut point la conscience publique », la détention provisoire constitue en l'espèce le moyen indispensable de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui perdure à ce jour, cependant qu'elle statuait plus de deux ans après la commission des faits ce dont il ressortait que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public ne pouvait plus justifier le maintien en détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission ne peut justifier de manière pertinente le maintien en détention provisoire que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard à la « particulière gravité » des faits poursuivis qui « portent atteinte à la paix sociale » et « heurtent au plus haut point la conscience publique », la détention provisoire constitue en l'espèce le moyen indispensable de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, plus de deux ans après la commission de l'infraction, l'élargissement du demandeur, âgé de 21 ans, dépourvu de tout casier judiciaire et poursuivi en qualité de complice, troublerait réellement et effectivement l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, relativement à l'atteinte à l'ordre public, l'arrêt attaqué relève que les faits poursuivis sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une attaque de nature crapuleuse commise de nuit dans un établissement de jeux en présence de clients, par trois individus masqués et armés, assistés de complices dans la préparation et la perpétration de l'acte et que ces faits portent atteinte à la paix sociale, heurtent au plus haut point la conscience publique et, dès lors, ils causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui perdure à ce jour ; que les juges ajoutent, pour écarter le recours au contrôle judiciaire ou à la surveillance électronique, que des investigations restent à effectuer pour parfaire la manifestation de la vérité, notamment des confrontations entre M. Z... et les co-mis en examen et que, dans cette optique, M. Z... doit rester strictement placé hors d'état de communiquer pour empêcher toute concertation frauduleuse et qu'en outre, les garanties de représentation dont il justifie, hébergement et emploi, sont inefficaces à cet égard, en sorte que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut car ces mesures, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas de faire obstacle à une concertation en raison des moyens de communication à distance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.