N° U 17-86.013 F-D
N° 3573
CG10
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTANGIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 29 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits l'homme et préliminaire, 137, 137 -3, 143 -1, 144, 148, 148 -1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... présentée devant la chambre de l'instruction le 21 juillet 2017 ;
"aux motifs que la demande de mise en liberté présentée par l'avocat de M. Y... est recevable ; que les faits reprochés à M. Y... sont de nature à troubler durablement l'ordre public, malgré leur ancienneté, en raison de leurs conséquences, dès lors qu'un homme a été tué par arme à feu, et des circonstances de leur commission, la victime ayant été tuée sur un site d'exploitation aurifère et son corps enterré sur place ; que par ailleurs, bien que M. Y... ait respecté les précédentes mesures de contrôle judiciaire ordonnées dans cette procédure, il convient de souligner qu'il n'aurait aucune difficulté à quitter le territoire français et à disparaître ; que les faits criminels qui lui sont reprochés ont conduit à une deuxième condamnation, en appel à une peine criminelle lourde, et il pourrait être tenté de faire usage de ces facilités pour se soustraire à la justice ; qu'ainsi les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel causé par la commission d'atteintes aussi graves à la personne et pour garantir la représentation de M. Y... en justice ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que les faits que les faits reprochés, « malgré leur ancienneté », étaient « de nature à troubler durablement l'ordre public[...] en raison de leurs conséquences, dès lors qu'un homme a été tué par arme à feu, et des circonstances de leur commission, la victime ayant été tuée sur un site d'exploitation aurifère et son corps enterré site d'exploitation aurifère et son corps enterré site d'exploitation aurifère et son corps enterré site d'exploitation aurifère et son corps enterré site d'exploitation aurifère et son corps enterré sur place », après avoir pourtant elle-même relevé que M. Y... n'avait été incarcéré que du 29 février 2008, date de sa mise en examen, au 22 juillet 2008 puis, après sa condamnation en première instance par la cour d'assises de Guyane, du 15 décembre 2015 au 2 février 2016 et enfin à compter du 19 juin 2017 après sa condamnation par la cour d'assises d'appel, ce dont il résultait que, plus de dix ans après le décès de la victime le [...] et plus de neuf ans après la mise en examen de M. Y... le 29 février 2008, ce dernier n'avait été incarcéré, de façon fractionnée, que pendant moins de neuf mois au jour où elle statuait, et sans établir, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi l'ordre public aurait été exceptionnellement troublé de manière actuelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que « les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique [étaient] insuffisantes[...] pour garantir la représentation de M. Y... en justice, aux seuls motifs que M. Y... « n'aurait aucune difficulté à quitter le territoire français et disparaître n'aurait aucune difficulté à quitter le territoire français et disparaître » et qu'« il pourrait être tenté de faire usage de ces facilités pour se soustraire à la justice», sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur les raisons pour lesquelles les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ont précisément pour objet d'entraver la liberté de circulation, n'étaient pas suffisantes pour prévenir un risque de fuite, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que "les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique [étaient] insuffisantes [... ] pour garantir la représentation de M. Y... en justice", après avoir elle-même relevé que "M. Y... [avait] respecté les précédentes mesures de contrôle judiciaire ordonnées dans cette procédure" auxquelles il avait été soumis pendant plus de huit ans et neuf mois, et qu'il avait, par deux fois, comparu libre devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., détenteur d'une autorisation d'exploitation aurifère en Guyane, a été condamné le 15 décembre 2015 par arrêt de la cour d'assises de la Guyane, dont il a relevé appel, à 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre sur un site aurifère à [...] d'un orpailleur clandestin, puis le 19 juin 2017 par la cour d'assises de la Martinique à la même peine ; qu'il a présenté le 21 juillet 2017 une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction retient notamment que bien que M. Y... ait respecté les précédentes mesures de contrôle judiciaire ordonnées dans cette procédure pour laquelle il est désormais détenu en vertu de l'arrêt de la cour d'assises d'appel après avoir été précédemment placé en détention provisoire des 29 février au 22 juillet 2008, 15 décembre 2015 au 2 février 2016, il pourrait être tenté de faire usage des facilités à quitter le territoire français pour se soustraire à la justice dès lors que les faits criminels reprochés ont conduit, en appel, à une deuxième condamnation à une peine criminelle lourde ; que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir la représentation de M. Y... en justice et que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui satisfont aux des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.