N° J 17-85.958 F-D
N° 3561
CG10
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 septembre 2017, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs notamment d'infraction à la législation sur les stupéfiants et corruption passive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 137 et suivants, 142-5 et suivants, 144, 144-1, 145-2 et suivants, 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 31 août 2017 par le requérant, placé sous le régime de la détention provisoire depuis le 26 août 2016 ;
"aux motifs que, le conseil de M. Y... a sollicité la mise en liberté de son client sous contrôle judiciaire et, subsidiairement, son placement sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il rappelle que le mis en examen est en détention provisoire à l'isolement depuis plus d'un an et qu'il dispose de garanties de représentation ; qu'il indique qu'il n'y a aucun risque de fuite de M. Y... ; que ce dernier n'a jamais usé de pression sur quiconque, qu'il ne saurait se concerter avec des coauteurs ou complices et qu'il n'y a aucun risque qu'il réitère l'infraction ; que cependant, M. Y... est mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants de grande envergure portant sur de la cocaïne ; que de nombreux actes et diligences ont déjà été accomplis, tant sur commission rogatoire que par le magistrat instructeur, depuis le recueil du renseignement anonyme le 5 avril 2016 et l'interpellation de M. David Z... le 16 août 2016 avec plus de 30 kg de cocaïne ; que des investigations complexes se poursuivent légitimement aux fins de déterminer l'exacte ampleur des faits et d'identifier et d'interpeller l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans un réseau nécessairement structuré et organisé ; que le juge d'instruction a procédé aux interrogatoires de tous les mis en examen ; que M. Y..., déjà interrogé par le juge d'instruction les 26 août 2016 et 24 mars 2017, devra de nouveau être entendu par le juge d'instruction et confronté avec certains des mis en examen et notamment le nommé B... A... ; qu'il convient en conséquence d'éviter tout risque de dépérissement des preuves mais aussi de concertation, entente ou pression entre les différents acteurs concernés ; qu'il convient en outre de s'assurer de la représentation en justice de M. Y... eu égard à l'importante peine encourue compte tenu de la gravité des infractions et du fait qu'il a utilisé son statut de policier pour y participer ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ; que le délai prévisible de la fin de l'instruction peut être fixé à six mois ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle en était requise, si la durée de la détention du requérant, alors privé de liberté depuis plus d'un an et placé à l'isolement, n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale au regard d'une part des faits qu'il avait reconnu sans restriction ni réserve dès sa garde à vue et du silence réservé à ses demandes réitérées de confrontation avec le principal mis en cause – dont la réalisation annoncée a été tenue par l'arrêt comme justifiant un refus de liberté ; que faute d'avoir statué sur le caractère raisonnable de la durée de la détention d'ores et déjà écoulée au regard des éléments précités et du caractère indigne de ses conditions de détention, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs ;
"2°) alors que la seule référence opérée par la cour aux nécessités subsistantes de l'instruction dans le cadre de l'article 144 du code de procédure pénale, est insuffisante pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté subie par le requérant au moment de sa demande de mise en liberté ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas fait ressortir la réalité et le sérieux des risques par elle affirmée pour rejeter la demande de liberté tant au regard des intérêts propres de l'instruction en l'état des aveux immédiats du requérant et de son attitude collaborative qu'au regard de ses garanties de représentation ; que la simple clause de style par laquelle la cour a traité ces points essentiels ne peut passer pour une motivation adéquate et pertinente ;
"4°) alors en tout état de cause que la chambre de l'instruction n'a pas davantage précisé si et en quoi les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que le proposait la défense du requérant, dont les écritures ont, sur ce point encore, été délaissées ; qu'au total, la chambre de l'instruction n'a exercé aucun contrôle concret sur l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité du maintien en détention" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée le 26 juillet 2016,et que M. Bruno Y..., policier, a été mis en examen le 26 août 2016 des chefs susdits ; qu'il a été placé en détention provisoire le 26 août 2016 pour une durée de 4 mois, détention qui fera l'objet de plusieurs prolongations, la dernière en date procédant d'une ordonnance du 14 août 2017 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 29 août suivant ; que des demandes de mise en liberté présentées par le mis en examen ont été rejetées par le juge des libertés et de la détention dont les ordonnances ont été confirmées par la chambre de l'instruction les 28 mars et 18 juillet 2017 ; que le 31 août 2017, M. Y... a formé une demande directe de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève en premier lieu les charges réunies contre divers membres d'un réseau de trafic de cocaïne et le rôle spécifique de M. Y... en tant que policier de l'air et des frontières ; que, pour répondre aux articulations du mémoire dont elle était saisie relatives à la durée de la détention, la chambre de l'instruction énonce que de nombreux actes et diligences ont déjà été accomplis, tant sur commission rogatoire que par le magistrat instructeur, depuis le recueil du renseignement anonyme le 5 avril 2016 et l'interpellation d'un passeur le 16 août 2016 avec plus de 30 kg de cocaïne ; que des investigations complexes se poursuivent légitimement aux fins de déterminer l'exacte ampleur des faits ; que les juges ajoutent, s'agissant de la nécessité de la détention pour parvenir à l'isolement des co-auteurs et complices possibles, qu'il faut encore identifier et interpeller l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans un réseau nécessairement structuré et organisé ; que le juge d'instruction a procédé aux interrogatoires de tous les mis en examen ; que M. Y..., déjà interrogé par le juge d'instruction les 26 août 2016 et 24 mars 2017, devra de nouveau être entendu par le juge d'instruction et confronté avec certains des mis en examen et notamment le nommé B... A... ; qu'il convient en conséquence d'éviter tout risque de dépérissement des preuves mais aussi de concertation, entente ou pression entre les différents acteurs concernés ; qu'il convient en outre de s'assurer de la représentation en justice de M. Y... eu égard à l'importante peine encourue compte tenu de la gravité des infractions et du fait qu'il a utilisé son statut de policier pour y participer ; que les juges en déduisent, pour répondre à la demande qui leur était faite de recourir à des alternatives à la détention provisoire, qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle relevait que la complexité de l'affaire avait nécessité et nécessitait encore des investigations longues, et qu'en outre, la détention provisoire était seule de nature à éviter les contacts et les manoeuvres qui eussent mis à mal l'aboutissement de ces investigations, la chambre de l'instruction a, répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie relativement à la durée de la détention et aux alternatives à celle-ci, justifié de manière concrète et spéciale, sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.