LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nokia France a vendu, le 20 mars 2000, à la société SFR et en juin suivant à d'autres acheteurs des téléphones qu'elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande, la société Nokia mobile Phone ; que l'organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société TNT GDEW, devenue TNT express international (la société TNT), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société 2M Transexpress (la société 2MT) ; que les marchandises ont été volées ; que la société 2MT a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2000, par un jugement infirmé par arrêt du 30 janvier 2001 qui a ouvert le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars 2006 ; que la société Nokia France et son assureur, la société Industrial Insurance Finish, devenue la société IF P & C insurance (l'assureur), ont assigné le 22 mars 2001 la société TNT, M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société 2MT, et son assureur, la société Axa global risk, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), en indemnisation des dommages ; qu'ils ont ensuite assigné l'administrateur de la société 2MT ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TNT, tirée du défaut de qualité de la société Nokia France, l'arrêt retient que la société Nokia mobile Phone n'ayant aucun lien juridique avec les clients destinataires, elle ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre que pour le compte de sa filiale française, laquelle justifiait de relations contractuelles avec la société TNT, à laquelle elle avait donné des instructions pour l'exécution du transport en France et qui lui avait adressé un écrit dans lequel elle espérait que les incidents ne remettraient pas en cause leurs relations commerciales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Nokia mobile Phone avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout des téléphones qu'elle fabriquait et qu'à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui a entièrement facturé le prix de sa prestation, ce dont il résulte que seule la société Nokia mobile Phone était l'expéditeur des marchandises, ayant seul qualité pour agir en réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Nokia France, IF P & C Insurance Company Ltd et Axa France IARD ;
Condamne la société Nokia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés TNT express international et GD Insurance Company Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de la société IF P & C insurance company ltd soulevée par les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited et d'avoir déclaré la société Tnt express international responsable de la perte des marchandises survenue en mars et juillet 2000 et condamné in solidum les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited à payer à la société IF P & C insurance company ltd les sommes en principal de 2. 722. 129, 65 euros au titre du sinistre de mars 2000 et 1. 215. 515, 65 euros au titre du sinistre de juillet 2000 ;
AUX MOTIFS que « la société TNT soulève l'irrecevabilité de la société Nokia France, faisant valoir que le droit à l'action suppose le cumul de la qualité et de l'intérêt à agir et qu'il appartient à celle-ci de justifier qu'elle a payé son fournisseur, la société Nokia Mobile Phone ltd, fabricant des téléphones portables car, à défaut, l'assureur IF P & C Insurance Company LTD n'aurait pas indemnisé le bon ayant droit des marchandises ; que ce moyen est soulevé à l'occasion des deux sinistres, la société TNT indiquant dans ses conclusions, à propos du second sinistre, renvoyer à l'argumentaire relatif au premier ; ¿ que la société Nokia France fait valoir que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et le commissionnaire ne sauraient se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir son défaut d'intérêt à agir, dès lors que ce dernier est l'expéditeur des marchandises ;
¿ que, si la seule qualité de propriétaire des marchandises ne confère pas la qualité pour agir sur le terrain contractuel à l'encontre du voiturier, la société Nokia France affirme être, et propriétaire, et expéditeur des marchandises, faisant valoir que c'est sur ses instructions que les marchandises ont été confiées à la société 2M Trans par la société TNT, pour être livrées à ses clients ; que l'opération en cause met en évidence que les marchandises ont d'abord été vendues par la société Nokia Mobile Phone à sa filiale Nokia France, qui les a revendues à ses différents clients ;
que les marchandises sont parties des locaux de la société Nokia Mobile Phone en Finlande pour être stockées en France dans les entrepôts du commissionnaire, la société TNT ; que la société Nokia Mobile Phone n'avait pas de lien avec leur destinataire final ; que, si elle a pu conclure des accords avec le commissionnaire, elle ne démontre pas avoir reçu des instructions ni de sa filiale, ni du destinataire des marchandises afin d'intervenir pour le compte de l'un ou de l'autre ; que la société Nokia France est une société indépendante, quand bien même elle appartient à un groupe au sein duquel la société Nokia Mobile Phone est, d'une part, la société mère, d'autre part le fournisseur et qu'à ce double titre celle-ci a mis en place une logistique pour le transport des marchandises qu'elle fabrique dans le cadre d'un contrat de commission en date du 16 mars 1998 avec la société TNT ; que, si le commissionnaire a eu en charge les marchandises dès le départ en Finlande, il a poursuivi ce transport jusqu'aux destinataires, clients de la société Nokia France et il intervient à ce titre à l'occasion de la phase de transport, qui a pour objet de livrer les clients qui n'ont aucun lien juridique avec la société Nokia Mobile Phone ; que, dès lors, la société Nokia Mobile Phone ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre du commissionnaire sauf à agir pour le compte de sa filiale, celle-ci demeurant en tout état de cause le véritable expéditeur dans la phase correspondant à l'arrivée en France des marchandises et à leur distribution, peu importe que les factures de transport soient établies de bout en bout par le commissionnaire sur la société mère ; que, si la société TNT soutient ne pas avoir de lien contractuel avec la société Nokia France, celle-ci le conteste, faisant valoir qu'elle a donné instructions à la société TNT de confier à la société 2M Trans le transport et la livraison des marchandises chez ses clients ou chez leur entrepositaire ; que la société TNT ne saurait nier ces relations, ayant écrit à la société Nokia France qu'elle espère que les incidents « ne remettront pas en cause nos relations commerciales » ; que les termes de ce courrier démontrent que des liens directs existaient entre la société TNT et la société Nokia France afin notamment de gérer les marchandises à leur arrivée en France et d'assurer leur distribution auprès des clients de cette dernière ; qu'il résulte de ces éléments que la société Nokia France était pour les transports en cause l'expéditeur ; que la société TNT ajoute que la société Nokia France n'aurait subi aucun préjudice faute d'avoir elle-même réglé les marchandises ; qu'il n'est pas contesté que les marchandises ont été vendues par la société Nokia France et donc qu'elle seule disposait des droits de propriété sur ces marchandises, que peu importe le fait qu'elle ne justifie pas de leur paiement ; qu'elle produit, en revanche les avoirs qu'elle a consentis à ses clients à la suite des sinistres et les cessions de droits qui lui ont été consenties, démontrant ainsi son préjudice ; que, si la société TNT conteste les subrogations consenties par les sociétés Heppner Logistic pour la société European Telecom et SMV pour la société Galeries Lafayette, celles-ci n'étant que les entrepositaires des destinataires réels des marchandises, la société Nokia France justifie des factures en date du 30 juin 2000 à l'ordre des sociétés European Telecom, Galeries Lafayette, Coriolis, Espaces Mobiles, Mobiles & Informatiques, Phone Call et Videlec et des avoirs consentis à ces sociétés, démontrant qu'il s'agissait de sociétés clientes et du préjudice résultant pour elle du défaut de livraison des téléphones vendus ; ¿ que la société Nokia France a qualité à agir en tant qu'expéditeur des marchandises et intérêt à agir ; qu'il résulte de ces éléments la démonstration d'une relation contractuelle entre la société TNT et la société Nokia France ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le seul fondement quasi délictuel »
1) ALORS que l'expéditeur est celui qui confie à un commissionnaire de transport ou à un transporteur des marchandises afin qu'il soit procédé à leur acheminement d'un point à un autre ; que la cour d'appel a relevé que la société Nokia mobile phone avait mis en place une logistique pour le transport des marchandises qu'elle fabrique et avait conclu à cette fin un contrat de commission avec la société Tnt, que, dans ce cadre, elle n'intervenait pas pour le compte de sa filiale, la société Nokia France, que les marchandises étaient parties des locaux de la société Nokia mobile phone en Finlande, que le commissionnaire avait pris en charge ce transport depuis le départ des marchandises en Finlande jusqu'à leur livraison finale en France et que ce transport était facturé de bout en bout par le commissionnaire à la société Nokia mobile phone ; qu'il résultait de ces constats que la société Nokia mobile phone était l'expéditeur des marchandises ; qu'en déniant cependant cette qualité à la société Nokia mobile phone pour l'attribuer à la société Nokia France, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2) ALORS que l'expéditeur est celui qui confie à un commissionnaire de transport ou à un transporteur des marchandises afin qu'il soit procédé à leur acheminement d'un point à un autre ; que l'existence ou l'absence de relations contractuelles entre l'expéditeur et le destinataire est dénuée d'incidence sur la détermination de l'identité des parties au contrat de transport ou de commission de transport, et notamment sur la détermination de l'expéditeur ; que cependant, pour dénier la qualité d'expéditeur à la société Nokia mobile phone et l'attribuer à la société Nokia France, la cour d'appel a retenu que, dès lors que la société Nokia mobile phone n'avait aucun lien juridique avec les destinataires, clients de la société Nokia France, elle ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre du commissionnaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3) ALORS que, dans le cadre d'un contrat de commission conclu de bout en bout, il ne peut y avoir un expéditeur n'intervenant que pour une phase du transport ; que la cour d'appel a constaté que le commissionnaire avait été chargé d'un transport depuis les entrepôts du fabricant, la société Nokia mobile phone, en Finlande jusqu'aux locaux des destinataires, clients de la société Nokia France, en France ; qu'en retenant que la société Nokia France avait été « le véritable expéditeur dans la phase correspondant à l'arrivée en France des marchandises et à leur distribution », sans constater qu'elle avait été le donneur d'ordre du commissionnaire pour l'intégralité du transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
4) ALORS, subsidiairement, que l'action en responsabilité n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir ; que l'acquéreur de marchandises, qui n'en a pas réglé le prix à leur fabricant, ne subit pas de préjudice du fait de leur disparition ; qu'en l'espèce, la société Nokia France ne justifiait pas avoir réglé le prix des téléphones achetés à sa maison mère, la société Nokia mobile phone ; qu'en retenant cependant que la société IF P & C insurance company ltd, subrogée dans les droits de la société Nokia France, avait intérêt à agir malgré l'absence de preuve du paiement des marchandises, au motif inopérant que la société Nokia France avait consenti des avoirs aux destinataires qui lui avaient cédé leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Tnt express international responsable de la perte des marchandises survenue en mars 2000 et condamné in solidum les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited à payer à la société IF P & C insurance company ltd la somme en principal de 2. 722. 129, 65 euros au titre de ce sinistre ;
AUX MOTIFS que « sur le sinistre survenu le 23 mars 2000 ¿ la societé TNT soutient que son employé M. Y... a été relaxé et que les éléments retenus à son encontre sur le plan civil ne sont pas déterminants en ce qu'ils mentionnent que celui-ci connaissait le Maroc où avaient été écoulés des téléphones portables, s'était rendu en Espagne et avait des relations avec M. Z... ce qui ne saurait établir la démonstration de son implication, d'autant qu'il a toujours contesté sa culpabilité ; ¿ que, par jugement du 7 mars 2008, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. Y..., employé de la société TNT et M. Z..., chauffeur salarié de la société 2M Trans Express des poursuites engagées à leur encontre pour le vol en réunion le 23 mars 2000 des seize palettes de téléphones portables au préjudice de la société Nokia France ; que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la décision de relaxe est devenue définitive ; que la cour statuant sur les intérêts civils a constaté que « le caractère invraisemblable de l'agression et la séquestration dont Z... s'est dit victime a été amplement démontré au cours de l'enquête. Que celui-ci qui n'a jamais déposé plainte à raison de ces faits, n'a d'ailleurs pas contesté le non lieu ordonné sur ce point à l'issue de l'instruction ; que ses explications incohérentes sur les circonstances de la disparition du chargement, les dénonciations dont il a fait l'objet, corroborées par la découverte de matériel de téléphonie volés dans une cave de son immeuble, ses relations suivies avec d'autre personnes mises en cause notamment avec Y... caractérisent, en dépit de ses dénégations la participation de Z... aux faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel » et « qu'en dépit des lacunes ultérieures de l'information judiciaire, les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie de Seine Saint Denis ont également mis en évidence que ce vol n'avait pu être commis qu'avec des complicités internes au sein des sociétés concernées et notamment celle Y...... » et les a déclarés solidairement responsables des préjudices subis par la société Nokia à raison du vol commis le 23 mars 2000 ; que Y... a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas été admis ; que l'arrêt rendu est donc définitif ; ¿ que la cour a relevé que l'enquête avait démontré l'invraisemblance de la version de l'agression soutenue par Z... et que celle-ci s'était orientée vers les employés des sociétés TNT et 2M Trans Express, le vol supposant que soient connus « la nature du chargement, l'horaire et le trajet en l'occurrence très court du transport » ; qu'elle précise que « la veille des faits soit le 22 mars, M. Y..., employé de la société TNT avait sollicité de M. E... de la société 2M Trans Express, la mise à disposition d'un camion pour une livraison importante le lendemain ; que l'enquête a également mis en évidence des relations personnelles suivies et régulières entre Y... et Z..., ceux-ci ayant passé des vacances ensemble en février 2000 en Thaïlande » ; qu'elle a aussi relevé que, lors de l'enquête, M. Y... a aussi été mis en cause par un de ses amis de longue date avec lequel il était parti en vacances peu avant le vol, et par un autre témoin auquel il avait indiqué être l'auteur du vol perpétré avec Z..., témoin qui avait relaté que celui-ci s'était rendu en Espagne pour y rencontrer son contact marocain, séjour dont la réalité avait été démontrée par les documents découverts en perquisition au domicile de Y... ; qu'il résulte de ces éléments retenus par la cour d'appel, la démonstration de la participation active et concertée de MM. Y... et Z..., à l'occasion de leurs fonctions respectives, exercées pour le premier au sein de la société TNT, pour le second au sein de la société Trans Express, dans la réalisation des faits ; que la société TNT est responsable de la faute de son employé commise à l'occasion de son activité de salarié ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société TNT pour le vol commis en mars 2000 »
1) ALORS qu'une décision de la justice pénale statuant sur les intérêts civils, sur le seul appel de la partie civile, n'a pas autorité absolue de chose jugée à l'égard de tous ; que, pour retenir la responsabilité de la société Tnt express international, la cour d'appel a déduit d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010, statuant sur le seul appel de la partie civile, que des salariés des sociétés Tnt express international et 2M trans express avaient participé au vol des marchandises ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 janvier 2010 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Tnt express international et de son assureur qui n'y étaient pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS que le juge ne peut motiver sa décision par référence à une décision antérieure, intervenue dans une autre instance ; que, pour retenir la responsabilité de la société Tnt express international, la cour d'appel s'est référée à la motivation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010, auquel la société Tnt express international et son assureur n'étaient pas parties, sans procéder à des constats propres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Tnt express international responsable de la perte des marchandises survenue en juillet 2000 et condamné in solidum les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited à payer à la société IF P & C insurance company ltd la somme en principal de 1. 215. 515, 65 euros au titre de ce sinistre ;
AUX MOTIFS que « s'agissant du vol de juillet 2000, par jugement en date du 25 octobre 2007 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. Belkacem F..., salarié de la société TNT pour complicité de vol en réunion, et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour « avoir à Tremblay, le 1er juillet 2000, commis le délit de complicité de vol en réunion pour avoir fourni en qualité de préposé de la société TNT, à son cousin, M. Farouk G..., les renseignements nécessaires qui ont permis à ce dernier ainsi qu'à trois autres comparses de préparer, organiser et commettre le 1er juillet 2000 ce vol de fret au préjudice de la société Nokia France » ; que le jugement mentionne que celui-ci a déclaré que, le 29 juin, il avait avisé son cousin qu'une livraison allait se faire et lui avait décrit le camion, son itinéraire et les conditions d'arrivée des marchandises ; que, quand bien même il s'est ensuite rétracté, il a été condamné ; qu'il s'ensuit qu'il a dans le cadre de son activité au sein de la société TNT, recueilli des informations et qu'à l'occasion de celle-ci, il les a transmises à son cousin, ce qui a permis la réalisation du vol ; ¿ que les faits de complicité reprochés à ce salarié ont été commis dans le cadre de son activité ; que cette faute ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire la société TNT responsable des conséquences de la faute de son salarié »
ALORS que les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'il ressortait de l'enquête pénale que M. F..., qui n'était pas chargé du transport litigieux et ne pouvait en avoir connaissance par ses fonctions, avait obtenu une information relative à l'arrivée d'un chargement de portables par indiscrétion, en surprenant une conversation téléphonique à laquelle il n'était pas partie, et connaissait le trajet du camion pour avoir suivi la navette en dehors de son temps de travail ; qu'elles en déduisaient que M. F... avait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins totalement étrangères à ses attributions, ce dont il résultait que la société Tnt express international ne pouvait être tenue du fait de son préposé (conclusions des sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited, p. 33) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation ;
AUX MOTIFS que « la société TNT fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au jour de l'assignation et que la société Nokia France n'avait pas sollicité la capitalisation, cette demande n'ayant été faite que dans les conclusions du 1er juin 2010 ; ¿ que l'article 1153-1 du code de procédure civile dispose : « En toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal ¿ Sauf disposition contraire ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » ; ¿ que l'indemnité due par l'assureur est fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge, que c'est à juste titre que le point de départ des intérêts a été fixé au jour de l'assignation et que la capitalisation a été ordonnée »
ALORS que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited, la société Industrial insurance company finish marine, devenue la société IF P & C insurance company, et la société Nokia France ne sollicitaient pas la capitalisation des intérêts dans leur assignation en date du 22 mars 2001, cette demande n'ayant été formée pour la première fois que dans des conclusions en date du 1er juin 2010 ; qu'en prononçant cependant la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés Tnt express international et Gd insurance company limited tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France iard à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge ;
AUX MOTIFS que « sur la mise en cause de la société 2M TransExpress et de son assureur la société Axa ¿ que la société Axa soutient que l'action dirigée à l'encontre de la société 2M TransExpress est irrecevable car prescrite, la société 2M TransExpress n'ayant pas été assignée dans le délai de la prescription annale et ce pour les deux vols ; sur l'action de la société TNT à l'encontre de la société 2M TransExpress ¿ que pour le premier vol commis le 23 mars 2000, le délai expirait le 23 mars 2001 et pour le second vol, commis le 1er juillet de la même année, le 1er juillet 2001 ; que, si en cours d'expertise, le 22 mars 2001, la société IF et la société Nokia ont assigné Me X... en qualité de représentant des créanciers de la société 2M TransExpress, la société n'a pas fait l'objet d'une assignation ; que ce n'est que le 19 décembre 2001 qu'elles ont assigné Me A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société 2M TransExpress ; que, par acte du 10 avril 2001, la société TNT a appelé en garantie la société 2M TransExpress en la personne de Me X..., ès-qualités de représentant des créanciers ; que Me X... n'ayant pas qualité pour représenter la société 2M TransExpress, ces assignations ne sauraient être retenues comme interruptives du délai de prescription ; que la procédure au titre du second vol ne saurait avoir d'effet interruptif de prescription sur celle concernant le premier vol ; qu'à la suite du premier vol, si une ordonnance de référé a été rendue le 5 avril 2000, elle ne l'a pas été sur l'assignation de Nokia France ou de son assureur mais sur celle de la société GD Express (TNT) ; que l'effet interruptif d'un acte ne profite qu'à la partie dont il émane ; que, dès lors, la société TNT est bien fondée à s'en prévaloir ; que toutefois cette ordonnance n'a eu pour effet que de faire courir un nouveau délai expirant le 5 avril 2001 ; qu'à la suite du vol du 1er juillet 2000, la société Nokia a présenté une requête en désignation d'un expert sur le fondement de l'article L1133-4 du code de commerce ; qu'il s'agit d'une mesure conservatoire qui n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; que l'administrateur de la société 2M TransExpress n'ayant été mis en cause que le 19 décembre 2001, c'est à juste titre par des motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que l'action à l'encontre de la société 2M TransExpress était prescrite ; sur la mise en cause de la société Axa, assureur de la société 2M TransExpress : que la société TNT soutient qu'elle dispose d'une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur de la société 2M TransExpress et que son action fondée sur l'article L124-3 du code des assurances n'est pas subordonnée à l'appel dans la cause de l'assuré ; que, si l'action directe par la victime n'est pas soumise à la prescription annale, elle exige, pour être mise en oeuvre, que soient établis l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci ; qu'elle ne saurait donc être mise en oeuvre dès lors que l'assureur n'est plus exposé au recours de son assuré lorsque la prescription est acquise ; qu'en conséquence, la société 2M TransExpress n'ayant pas été assignée dans le délai de la prescription annale et sa responsabilité n'ayant pas été établie de façon définitive, ni reconnue, l'action à l'encontre de son assureur est par ricochet irrecevable »
1) ALORS que le tribunal de commerce de Paris, dans le jugement de première instance en date du 8 novembre 2012, a fixé la créance de la société Tnt express international au passif de la société 2M trans express à la somme principale de 1. 204. 534, 56 euros ; que cette décision est devenue définitive, en l'absence d'appel sur ce point de la société 2M trans express, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, ou de son assureur, la société Axa France iard ; qu'en retenant, pour rejeter l'appel en garantie de la société Tnt express international et de son assureur, la société Gd insurance company limited, à l'encontre de la société Axa France iard, que la société 2M trans express n'avait pas été assignée dans le délai de la prescription annale et que sa responsabilité n'avait pas été établie de façon définitive, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement de première instance en ce qu'il avait fixé la créance de la société Tnt express international au passif de la société 2M trans express, violant ainsi l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement du 8 novembre 2012 en ce qu'il avait fixé la créance de la société Tnt express international au passif de la société 2M trans express, celle-ci n'étant pas partie à l'instance d'appel ; qu'en retenant cependant, pour rejeter l'appel en garantie de la société Tnt express international et de son assureur, la société Gd insurance company limited, à l'encontre de la société Axa France iard, que l'action de la société Tnt express international à l'encontre de la société 2M trans express était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
3) ALORS subsidiairement, qu'en cas d'action intentée contre le commissionnaire sur le fondement du contrat de transport, le délai pour intenter une action récursoire est d'un mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en l'espèce, assignée par la société Nokia France et son assureur le 22 mars 2001, la société Gd express worldwide France, devenue la société Tnt express international, a appelé en garantie, le 10 avril 2001, d'une part la société 2M trans express d'autre part Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société 2M trans express ; qu'en retenant que l'action de la société Tnt express international à l'encontre de la société 2M trans express était prescrite, bien qu'elle ait été diligentée dans le délai de l'action récursoire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
4) ALORS, que l'assignation en garantie du 10 avril 2001 a été diligentée par la société Gd express worldwide France, devenue la société Tnt express international, à l'encontre de « 1°) la société 2M trans express, prise en la personne de ses représentants légaux 2°) Me X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société 2M trans express 3°) la compagnie Axa global risks » ; que, pour décider que cette assignation n'était pas interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a retenu « que, par acte du 10 avril 2001, la société TNT a appelé en garantie la société 2M TransExpress en la personne de Me X..., ès-qualités de représentant des créanciers et que Me X... n'a vait pas qualité pour représenter la société 2M TransExpress » ; qu'elle a ainsi dénaturé l'assignation en garantie qui était dirigée tant contre la société elle-même que contre le représentant des créanciers, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS, très subsidiairement, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; qu'en retenant l'irrecevabilité de l'action directe à l'encontre de l'assureur en raison de la prescription de l'action à l'encontre de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.