Résumé de la décision
Dans cette affaire, Augustin Davaine, chroniqueur depuis 1945 au journal "La Résistance de l'Ouest", a été licencié le 1er juillet 1959. Suite à son licenciement, il a assigné la société d'édition de presse et de propagande devant le Conseil des prud'hommes. La cour d'appel a confirmé la compétence de cette juridiction pour examiner les demandes d'indemnités liées à la faute reprochée à Davaine. La société a contesté cette décision, arguant que la compétence de la Commission arbitrale des journalistes s'étendait à toutes les actions accessoires, y compris celles concernant l'indemnité pour rupture abusive. La Cour de cassation a rejeté ce premier grief, mais a annulé la décision de la cour d'appel concernant la saisine obligatoire de la Commission arbitrale des journalistes pour l'indemnité de licenciement, en raison de l'ancienneté de Davaine dans l'entreprise.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : La cour d'appel a jugé que le Conseil des prud'hommes était compétent pour examiner les demandes d'indemnités, affirmant que "la compétence ratione materiae de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel qui ne saurait être étendu à des cas autres que ceux prévus par la loi." Cela souligne l'importance de respecter les limites de compétence définies par la législation.
2. Conditions de saisine de la Commission arbitrale : La cour a également souligné que, selon l'article 29D du Livre 1er du Code du travail, la Commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due au journaliste licencié lorsque la durée de ses services excède quinze ans. En l'espèce, Davaine n'ayant pas atteint cette ancienneté, la cour a jugé que la Commission n'était pas seule compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement.
Interprétations et citations légales
1. Article 29D du Livre 1er du Code du travail : Cet article stipule que "la Commission arbitrale qu'il institue est saisie obligatoirement pour déterminer l'indemnité due au journaliste licencié lorsque la durée de ses services excède quinze années." Cela signifie que la compétence de la Commission est conditionnée par l'ancienneté du journaliste, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel dans sa décision initiale.
2. Limites de la compétence des commissions : La décision de la Cour de cassation rappelle que "la compétence ratione materiae de la Commission arbitrale des journalistes a un caractère exceptionnel." Cela implique que les juridictions doivent strictement respecter les conditions de saisine établies par la loi, et que toute extension de cette compétence doit être justifiée par des dispositions légales explicites.
En conclusion, cette décision met en lumière l'importance de la clarté des règles de compétence dans le droit du travail, en particulier pour les journalistes, et souligne que les juridictions doivent s'en tenir aux dispositions légales sans interprétations extensives.