CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° K 15-17.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Axel X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Roquebrune-sur-Argens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la compétence du juge judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La commune soulève tout d'abord une exception d'incompétence ratione materiae à l'encontre de laquelle les intimés soulèvent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 juin 2011 ayant rejeté cette exception ; que cet arrêt a simplement confirmé une ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2010, qui n'a pas au principal autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure (article 775 du code de procédure civile), sachant que les exceptions d'incompétence font partie intégrante des exceptions de procédure ; qu'en toute hypothèse, la commune a soulevé devant la cour d'appel statuant le 30 juin 2011 strictement les mêmes textes du code général de la propriété des personnes publiques, et se heurte donc à l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille qui a jugé que la délibération du conseil municipal de la commune en date du 19 février 2001 était une décision de cession d'un bien du domaine privé de la commune, que l'action relative à la cession à un particulier d'un bien du domaine privé de la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire (décision du 20 novembre 2008) et qu'à la date de l'assignation initiale où s'apprécie la compétence de la juridiction saisie, aucune affectation du bien à l'usage du public n'avait encore été décidée par la commune ; qu'en tout état de cause, la commune ne saurait donc invoquer sa délibération du 30 juin 2009, pas plus que le critère organique puisque le bien litigieux dépendant du domaine privé a été cédé de façon parfaite le 19 février 2001, pas plus que le critère fonctionnel puisque l'affectation à l'usage du public est postérieure à cette cession, postérieure à l' assignation initiale et résulte au surplus d'une voie de fait, ainsi qu'il sera jugé infra ; qu'ainsi, et au-delà de l'autorité de la chose jugée que la cour retient sur ce volet, l'exception d'incompétence ratione materiae n'aurait pas résisté à l'examen au fond » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« En application de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans la présente procédure, l'objet du litige est de faire dire et juger par le Tribunal que la vente décidée par le conseil municipal le 19 février 2001 au profit de Monsieur Jean X... concernant les parcelles cadastrés section [...] , [...] bis et 527 est parfaite et d'en ordonner en conséquence la vente forcée ; qu'il s'agit des biens qui en 2001, faisaient partie du domaine privé de la commune de ROQUEBRUNE ; que cette qualité a été réaffirmée et reprise lors de la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2002 puisqu'il y est indiqué « . . . il convient de les conserver dans le patrimoine privé de la commune ... » ; que Je fait pour la Commune d'avoir à la suite de la voie de fait du 4 août 2009 réalisé des toilettes publiques sur les parcelles litigieuses, ne peut avoir pour effet de modifier la nature juridique des biens ; que cette voie de fait sanctionnée par la décision de la cour d'appel du 10 juin 2010, entraîne application à l'espèce de l'adage FRAUS OMNIA CORROMPIT ; que ces biens relevant du domaine privé de la commune dans la délibération du 19 février 2001, doivent être soumis dès lors au contrôle du juge judiciaire ; que l'exception d'incompétence soulevée par la commune au profit du Tribunal administratif de Toulon doit être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
En relevant d'office le moyen tiré de ce que l'arrêt du 30 juin 2011 aurait autorité de la chose jugée dès lors qu'il statuait sur une exception de procédure, sans provoquer les observations préalables des parties à cet égard, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'appartenance d'un bien au domaine public est subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté au service public et qu'il ait fait l'objet d'un aménagement indispensable en vue du service public auquel il était destiné ; que, dans la présente espèce, les parcelles cadastrées section [...] , [...] bis et 527 étaient occupées par des toilettes publiques ; qu'elles étaient donc affectées à l'usage du public ; qu'en jugeant néanmoins que ces parcelles relevaient du domaine privé de la commune de Roquebrune-sur-Argens, la Cour d'appel a violé l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le caractère parfait de la vente des parcelles litigieuses et d'avoir condamné la commune de Roquebrune-sur-Argens à verser aux consorts X... les sommes de 23.740 euros avec indexation pour les travaux de remise en état, 10.000 euros pour la réparation de la grille et des serrures anciennes, 1.000 euros par an depuis le 4 août 2009 jusqu'à la remise en état des lieux pour réparer le trouble de jouissance subi, 10.000 euros pour le préjudice moral, 10.000 euros pour les frais inéquitablement engagés et 6.000 euros au titre du trouble de jouissance depuis le 4 août 2009 jusqu'à l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Le reste de l'argumentation de la commune appelante sur le caractère imparfait de la vente ne résiste pas aux motifs pertinents du premier juge sur ce point que la cour adopte, la délibération du conseil municipal en date du 19 février 2001 ayant pris en compte un avis domanial du 24 novembre 2000, fixé le prix en fonction, et l'acheteur ayant donné son accord, ce qui démontre la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, à la date de la délibération et sans qu'un nouvel avis des domaines ne soit nécessaire pour rendre parfaite une vente qui l'était à la date du 19 février 2001, à une époque où le bien ressortait du domaine privé de la commune ; que s'agissant de la voie de fait, les intimés démontrent par constats non sérieusement contestés ,dont celui du 5 août 2009 et du 19 mai 2010, que des agents de la police municipale, en présence du maire, ont pris possession des lieux en changeant les serrures et placé en fourrière les véhicules se trouvant à l'intérieur, pour ensuite transformer les lieux partie en toilettes publiques, partie en réserve protégée par une grille ; que cette intervention constitue une voie de fait, puisque le maire a méconnu à tort la vente parfaite des lieux intervenue antérieurement par délibération du conseil municipal, et ne saurait se prévaloir de la délibération en date du 25 juin 2002, puisque cette délibération a été annulée par arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 18 décembre 2008, antérieurement à la reprise des lieux qui date de août 2009 ; qu'en réalité, le maire a considéré que la fin du bail emphytéotique qui est venu à expiration le 31 juillet 2009, quelques jours avant la reprise des lieux, lui permettait d'ignorer les décisions de justice administrative intervenues , et d'ignorer par conséquent la vente intervenue le 19 février 2001 qui restait opposable à la commune même si elle avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel, sachant que cette vente anihilait les effets du bail puisque Monsieur X... réunit sur sa tête les qualités de preneur et de bailleur ; qu'au surplus, l'atteinte à la possession par le changement de serrure et l'atteinte aux biens privés par la mise en fourrière immédiate de véhicules régulièrement entreposés en un lieu où la commune ne disposait d'aucun titre parachève la voie de fait, car l'action de la commune était manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir lui appartenant, puisqu'une vente des lieux était intervenue et que la décision annulant cette vente était annulée avec force de chose jugée , et qu'au surplus la mise en fourrière dans pareil contexte a porté atteinte aux droits de propriété du propriétaire des véhicules entreposés en un lieu dont rien ne permettait de fonder l'appartenance au domaine public ou privé de la commune, qui aurait justifié l'intervention de la police municipale sur les ordres du maire ; que la commune doit réparation de cette voie de fait, se bornant à indiquer qu'il n'y a pas de préjudice de jouissance alors que depuis août 2009 un garage, propriété incontestable des intimés, ne peut être utilisé ; que le fait que des affaires personnelles des intimés soient encore dans les lieux ne change rien à l'impossibilité d'utiliser le garage en tant que tel, alors même que les intimés et leur père à l'époque profitaient de la proximité de ce garage par rapport à leur bien d'habitation ; qu'il existe aussi un préjudice moral, résultant à l'évidence de la désinvolture avec laquelle la commune représentée par son nouveau maire a ignoré les délibérations de la municipalité antérieure, alors que le maire, ancien ou nouveau, en sa qualité de premier magistrat de la commune, a pour devoir élémentaire de faire exécuter les délibérations régulières du conseil municipal; qu'en réalité, seul le changement de majorité municipale et de maire est susceptible d'expliquer la genèse du présent litige, ce qui motive l'existence d'un préjudice moral important tel qu'arbitré par le premier juge, et celui d'un préjudice de jouissance que la cour fixe à 6000 €, de façon forfaitaire et non pas «jusqu'à la remise en état des lieux » comme l'a décidé le premier juge sans condamner la commune dans son dispositif à procéder à cette remise en état ; que les intimés réclament d'ailleurs une somme de 23 740 € indexée sur le coût de la construction « pour pouvoir réaliser les travaux de remise en état», et seront donc maitres de la date à laquelle le préjudice de jouissance postérieur au présent arrêt cessera, ce qui motive de plus fort le caractère forfaitaire du préjudice de jouissance alloué à hauteur de 6000 € ; que s'agissant de la remise en état des biens vendus, il va s'agir de remettre les lieux à l'état initial en supprimant les toilettes publiques qui occupent au moins 40 % de la surface, en supprimant les grilles de séparation interne qui d'ailleurs empêchaient l'accès aux affaires des intimés demeurées sur place (PV de constat de Maître A... du 27 juillet 1012), et de supprimer les modifications intervenues sur les grilles et la serrure anciennes, les grilles ayant notamment fait l'objet de soudures pour empêcher la fermeture ; que le premier juges 'est fondé sur le coût de construction des toilettes, ce qui apparaît bien le moins pour estimer le coût de la remise en état , tout comme la somme de 10 000 € pour la serrure et les grilles anciennes; qu'il sera confirmé sur ce volet ; que s'agissant des frais irrépétibles inéquitablement exposés en appel, la somme de 8000 € est parfaitement justifiée, dans un contexte où les intimés ont été victimes d'une voie de fait et ont en réalité fait les frais d'un changement de majorité municipale qui ne saurait influer sur la vente parfaite intervenue en 2001 (il y a 14 ans) et sur les décisions de justice administratives intervenues avant la voie de fait » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« Il convient de rappeler que, par délibération du 19 février 2001, le conseil municipal a pris la décision suivante : considérant l'avis domanial du 24 novembre 2000 considérant l'accord écrit de l'acquéreur du 18 janvier 2001 considérant que ces biens du domaine privé de la commune ne sont plus affectés à un usage public depuis de nombreuses années considérant l'intérêt pour l'acquéreur que revêt la propriété de ces biens qu'il a mis en valeur et aménagés, vu l'avis de la commissions finances publiques du 15 février 2001, décide de la cession des parcelles cadastrées section [...] et [...], précise que le montant de la transaction a été fixé à 190.000 francs ; qu'en application des articles 1134 et 1585 du Code civil il y a lieu de considérer l'accord sur la chose et le prix entre la commune et Monsieur X... ; Attendu que la commune de ROQUEBRUNE oppose la caducité de l'avis des domaines ayant servi a déterminer la prix de 190 000 FF le 19 février 2001 et soutient qu'un nouvel avis serait aujourd'hui nécessaire ; que cette argumentation doit être rejetée la vente étant déclarée parfaite le 19 février 2001 en application de l'art 1583 du code civil ; dès lors un nouvel avis des domaines n'est pas nécessaire ; que, sur la délibération du 22 SEPTEMBRE 2009, la Commune de ROQUEBRUNE soutient que cette délibération non contestée par Monsieur X... serait définitive ; que la vente ayant été déclarée parfaite à compter du 19 février 2001, dès lors la délibération du conseil municipal sus visée ayant pour effet d'aménager une partie des biens immobiliers en toilettes publiques ne pouvait intervenir, puisque les biens n'appartenaient plus à la Commune ; que cette argumentation sera rejetée ; que, sur le préjudice subi par Monsieur X..., il est établi que le 4 août 2009 la Maire de ROQUEBRUNE sur ARGENS a pris possession du garage de Monsieur X... en procédant au démontage de la serrure du garage en faisant enlever le véhicule pour le faire mettre en fourrière, et en procédant à une modification des lieux (dalle de béton) avant d'en refermer la porte et d'en changer les serrures privant ainsi ce dernier de cette possession ; qu'il est définitivement jugé qu'il s'agit d'une voie de fait portant atteinte au droit de propriété ; qu'il convient d'en évaluer les conséquences : sur le coût de la remise en étal des lieux, il est établi que Monsieur X... avait réalisé dès la signature du bail emphytéotique d'importants travaux pour aménager l'ancien réservoir désaffecté en garage avec une porte de bois ancienne, de même que les parcelles étaient ceintes de grilles et ferronnerie anciennes ; qu'à la suite de la voie de fait du 4 août 2009 les ouvrages ont été détruits ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise en état des biens vendus, de condamner la commune au paiement de la somme de 23.740 euros qui correspond à celle versée en 2009 à la société SESTER et de 10.000 € en ce qui concerne la remise en état des grilles et serrures anciennes ; que, sur le préjudice de jouissance, à partir du 4 août 2009 Monsieur X... a été privé de l'usage de son garage ; qu'il y a lieu d'allouer la somme forfaitaire de 1.000 € par an à compter de cette date, jusqu'à la remise en état des lieux par la commune ; que sur le préjudice moral, la voie de fait du 4 août 2009 a entraîne un préjudice important pour Monsieur X... âgé de 91 ans et qui a été brutalement dépossédé de son bien ; que cette atteinte sera sanctionnée par une indemnité de 10.000 € ; que, sur la perte de valeur de l'immeuble, cette demande rejoint le préjudice de jouissance invoqué par le demandeur, elle sera donc rejetée ; que, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer aux demandeurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités définies dans le dispositif ci-après » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE La sortie d'un bien immobilier ou mobilier du domaine public d'une commune est le résultat de deux opérations que sont la désaffectation du bien et son déclassement ; que, dans la présente espèce, les juges du fond n'ont aucunement recherché si ces deux conditions étaient remplies, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens faisait valoir (conclusions, p. 14) que les coûts de remise en état des parcelles en cause ne pouvaient être fixés à la somme de 23.740 euros, cette dernière correspondant au prix de construction des toilettes publiques ; qu'en condamnant néanmoins la commune à verser cette somme sans répondre aux conclusions de la commune exposante, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.