SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11336 F
Pourvoi n° B 16-12.669
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Mme Y... la somme de 8.783, 77 euros à titre de rappel de rémunération, outre celle de 878, 37 euros au titre des congés-payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE sur la recodification; qu'au dernier état de la relation contractuelle, la société Casino était liée avec Madame Y... par un contrat de cogérance en date du 19 juin 2009, que ce contrat énonce que les rapports entre la société Casino et les cogérants sont régis par les dispositions des articles L7322-l et suivants du code du travail, et les clauses de l'accord national du 18 juillet 1963 et ses différents avenants; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... n'a pas le statut de salarié, mais bien celui de cogérant non salarié d'une succursale de commerce d'alimentation de détail; qu'aucune des parties ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des anciennes dispositions des articles L 782-1 et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives au licenciement ; que la société Casino soutient à cet égard que les gérants mandataires non-salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; mais seulement des droits qui leur sont confiés au titre II du livre III de la 7eme partie, relatifs aux gérants de succursales, qu'il apparaît toutefois que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifiées L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération; que le conseil des prud'hommes a condamné la société Casino à verser à Madame Y... la somme de 26 815,37 euros à titre de rappel de revenu minimum garanti au titre de l'article 5 de l'accord collectif; que la société Casino sollicite l'infirmation de cette décision, et Madame Y... qui en sollicite la confirmation, développe à titre subsidiaire une demande au titre du SMIC; ( ... ) sur le SMIC ; que Madame Y... soutient qu'en application des dispositions de l'article L 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; que la société Casino s'oppose à cette demande, et soutient que l'intéressée fait volontairement une confusion entre la rémunération des gérants mandataires salariés, dont le statut est codifié sous l'article L 732-1 du code du travail, qui bénéficie d'une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, et celle des mandataires gérants non-salariés dont le statut est codifié par les articles L7322-l et suivants du code du travail; que la société Casino fait valoir que l'indépendance laissée aux cogérants d'une succursale unique, la faculté de pouvoir s'assurer de concours extérieurs en engageant du personnel, excluent toute possibilité d'un contrôle sérieux horaire sur la durée véritable du travail ainsi accompli par un couple de cogérants ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 782-3 du Code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC (Cass. Soc 2 mars 1994, no 88-43739); que les dispositions de l'article L782-3 ont été reprises à droit constant par les dispositions de l'article L 7322-3 du code du travail; que c'est donc à bon droit que Madame Y... invoque le bénéfice du SMIC; qu'au soutient de sa demande chiffrée, elle propose un calcul précis (tableau page 17 de ses écritures oralement reprises), que la société Casino n'apporte aucune contradiction aux montants énoncés dans ces tableaux ; que la demande de Madame Y... qui est fondée dans son principe et son montant, sera donc accueillie à hauteur de 8783,77 euros, outre la somme de 878, 37 euros au titre des congés payés y afférents ; que la cour constate que l'application du SMIC, les mois où la rémunération conventionnelle se trouve inférieure à ce seuil, rend sans effet le moyen, au demeurant bien fondé, tiré de ce que l'avantage en nature lié à de l'attribution en nature d'un logement, ne peut venir en déduction du minimum garanti.
1°- ALORS QUE l'article L. 7322-1 du nouveau code du travail, applicable depuis le 1er mai 2008, accorde aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail; que l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail, qui prévoyait que les gérants non salariés devaient bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, dont les dispositions n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail et qui ne font pas partie de celles maintenues en vigueur par les textes relatifs à la recodification, est abrogé depuis le 1er mai 2008, par dérogation expresse au principe de recodification à droit constant ; qu'en jugeant que les dispositions du code du travail, dont celles relatives au SMIC, s'appliquaient aux gérauts mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail et en faisant droit à la demande de rappel de salaire au titre du SMIC de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 7322-relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, et les articles L. 3231-1 à L. 3232-3 du code du travail.
2° -ALORS en tout état de cause QUE pour vérifier si la rémunération versée est conforme au SMIC, les juges du fond doivent rechercher, chaque mois, quel a été le taux horaire de l'intéressé en divisant sa rémunération par le nombre d'heures de travail effectif, puis en comparant le taux horaire ainsi obtenu au SMIC ; qu'en jugeant en l'espèce que la demande de Mme Y... tendant à obtenir un rappel de salaire de 8.783, 77 euros au titre du SMIC était fondée dans son principe et son montant sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3232-1 à L. 3232-4 et D. 3231-6 du code du travail.
3° - ALORS en tout état de cause QUE le gérant mandataire non salarié ne peut bénéficier, chaque mois, du montant du SMIC mensuel que si son horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles ; qu'en page 17 de ses écritures oralement reprises, Mme Y... demandait un rappel de salaire de 8.783, 77 euros correspondant à la différence entre le SMIC mensuel et sa rémunération perçue chaque mois de 2007 à 2012; qu'en jugeant sa demande fondée dans son principe et son montant sans avoir constaté que son horaire de travail était au moins égal à 151,67 heures mensuelles, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3232-1 à L. 3232-4 et D. 3231-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la résiliation du contrat de gérance résultait d'une prise d'acte par Mme Y... qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Casino à lui payer les sommes de 20.000 euros d'indemnité en réparation du préjudice résultant du contrat de gérance assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.329, 70 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 332, 97 euros au titre des congés-payés y afférents, de 2.497, 27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS visés au premier moyen
ET AUX MOTIFS QUE Sur la rupture ; que Madame Y... invoque eu égard à l'assimilation des gérants non-salariés aux salariés, l'application à la résiliation du contrat de gérance, des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée; qu'elle soutient que lorsqu'un gérant n'a pas perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Casino soutient au contraire que les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables aux cogérants mandataires et qu'en tout état de cause les termes de rupture du 9 août 2012 démontrent une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de cogérance. et que la jurisprudence exige un manquement grave ou illicite de l'employeur pour constituer une prise d'acte de rupture ; que la société Casino fait valoir que ni dans le courrier de rupture ni postérieurement, aucun reproche ne lui a été adressé; que l'article L 782-7 du code du travail est devenu à droit constant l'article 7322-1 du code du travail ; que celui-ci étend aux gérants non-salariés, les dispositions applicables aux gérants de succursale (salariés), lesquelles énoncent que les dispositions du code du travailleur sont applicables, dans la mesure du chapitre relatif aux gérants non-salariés et au titre relatif aux gérants de succursale ; qu'aucune disposition ne vient contredire l'applicabilité des dispositions relatives à la rupture du contrat travail et notamment à l'article 1231-1 du code du travail (ancien article L 122-4) ; que dès lors il y a lieu de retenir que les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables aux cogérants mandataires non-salariés ; que Madame Y... a fait conna1tre sa décision de rupture selon courrier du 9 août 2012 en ces termes: « suite à notre entretien de ce jour, je viens par cette lettre confirmer ma décision de démissionner de mon poste de cogérante mandataire, après 12 années de service. Je souhaite que mon préavis soit écourté, et que mon inventaire de départ de congés du 10 août 2012 soit l'inventaire de cession définitif. Dans l'attente de mon solde de tout compte, et vous remerciant de m'avoir permis de gérer le petit Casino C8017 à Toulon, je vous prie de recevoir Monsieur mes salutations respectueuses»; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2012 soit moins de 3 mois après ce courrier, pour solliciter notamment un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel garanti et à titre subsidiaire du SMIC ; qu'il est désormais acquis que lorsque l'intéressée a adressé son courrier de démission du 9 août 2012, il lui était dû un arriéré de rémunération de plus de 8000 € ; que la démission a donc été présentée dans un contexte avéré de manquement grave par l'employeur à ses obligations essentielles ; que par ailleurs en saisissant le conseil des prud'hommes moins de 3 mois après son départ, la salariée a manifesté une réclamation dans les suites immédiates de la rupture du contrat; qu'il y a lieu de retenir le caractère équivoque de la démission de Mme Y... qui s'analyse en conséquence en une prise d'acte ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les manquements de l'employeur sont établis ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera donc réformé sur ce point ; Sur les demandes indemnitaires de Mme Y... ; Dommages et intérêts pour «rupture illicite » ; que Madame Y... invoque son ancienneté et son âge moment de la nature ; qu'elle ne précise toutefois pas si elle a ou non retrouvé un emploi, et ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation actuelle; qu'au regard de son ancienneté, non contestée, de Il années, et de son âge au moment de la rupture à savoir 44 ans et en l'absence d'autres éléments quant à son préjudice, il y a lieu d'allouer la somme de 20 000 € ; indemnité de préavis et de congéspayés y afférents ; qu'aux termes de l'article 14 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 « en cas de rupture du contrat de gérance par l'entreprise, les gérants mandataires non-salariés comptant 2 ans d'ancienneté à la date de rupture bénéficieront d'un préavis de 2 mois »; que l'article 34 de l'accord collectif stipule en outre que les congés-payés sont accordés suivant les modalités prévues par la loi ; que pour solliciter au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois, la somme de 4.490 euros, Madame Y... invoque le montant minimum garanti pour une gérance de 2ème catégorie, soit 2.245 euros; qu'il a toutefois été analysé ci-dessous le fait qu'elle ne pouvait revendiquer pour elle seule, ce montant minimum garanti, qui est en réalité attribué au point de vente ; que pour établir le montant de l'indemnité de préavis, il y a lieu de rechercher le montant brut moyen de la rémunération perçue par l'intéressée, ou à laquelle elle avait doit lorsque ce montant est inférieur au SMIC ; que l'examen des pièces versées aux débats (bulletins mensuels des commissions perçues par Madame Y...) permet de retenir une rémunération moyenne mensuelle brute de 1.664, 84 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Casino à verser la somme de 3.329, 70 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 332, 97 euros au titre des congés-payés y afférents ; indemnité de résiliation ; qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non-salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation, doit verser, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes : 3/1 ème de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté, -plus de 5/30ème de mois par année de présence pour la tranche+ 5 ans à 15 ans d'ancienneté;- plus de 1 0/30ème de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté; que l'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois ; que pour s'opposer à la demande d'indemnité de résiliation, la société Casino soutient qu'il s'agit d'une indemnité à caractère forfaitaire, gui ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture illicite ou abusive ; qu'aucun élément légal ou conventionnel ne permet toutefois de retenir le caractère non cumulatif des indemnités ; que ce moyen doit être rejeté ; qu'en application de ces dispositions, la société Casino doit être condamnée à payer à Mme Y... la somme de 2.497, 27 euros ; article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser supporter à Madame Y... la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l'occasion de la présente procédure ; que la société Casino devra lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° -ALORS QUE une démission donnée sans réserve ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture que s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ce gui suppose que soit constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 9 août 2012, Mme Y... avait démissionné sans émettre aucune réserve, en remerciant au contraire la société Casino de lui avoir permis de gérer un petit Casino ; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'une telle contestation survenue plusieurs mois après la démission ne caractérisait pas l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, la cour d'appel a violé articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
2° -ALORS QUE une démission donnée sans réserve ne peut s'analyser en une prise ; d'acte de la rupture que s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ce qui suppose que soit constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 9 août 2012, Mme Y... avait démissionné sans émettre aucune réserve, en remerciant au contraire la société Casino de lui avoir permis de gérer un petit Casino ; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte inopérant qu'à la date de la démission, il lui était dû un arriéré de rémunération de sorte que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations essentielles, lorsqu'elle devait rechercher si à la date de la démission, Mme Y... justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-l, L. 1237-2 et L. 1235-l du code du travail
3° - ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant la société Casino à payer à Mme Y... un rappel de rémunération au titre du SMIC (critiqué au premier moyen) entraînera pas voie de conséquence la cassation de l'arrêt jugeant que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Casino à payer cette rémunération, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Mme Y... la somme de 2.497, 27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.
AUX MOTIFS QUE indemnité de résiliation; qu'aux termes de l'article 15 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, l'entreprise qui résilie le contrat d'un gérant mandataire non-salarié comptant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date de la résiliation, doit verser, sauf en cas de faute grave, une indemnité dite de résiliation du contrat dans les conditions suivantes :- 3/1 ème de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté, -plus de 5/30ème de mois par année de présence pour la tranche + 5 ans à 15 ans d'ancienneté ; - plus de 1 0/30ème de mois par année de présence pour la tranche supérieure à 15 ans d'ancienneté ; que l'indemnité totale ne peut dépasser un maximum de 7 mois ; que pour s'opposer à la demande d'indemnité de résiliation, la société Casino soutient qu'il s'agit d'une indemnité à caractère forfaitaire, qui ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture illicite ou abusive ; qu'aucun élément légal ou conventionnel ne permet toutefois de retenir le caractère non cumulatif des indemnités ; que ce moyen doit être rejeté; qu'en application de ces dispositions, la société Casino doit être condamnée à payer à Mme Y... la somme de 2.497, 27 euros.
ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... sollicitait une indemnité de résiliation de 3.180, 42 euros en application de l'article 15 l'accord collectif du 18 juillet 1963 ; qu'en jugeant qu'en application de ces dispositions, elle pouvait prétendre à une indemnité de résiliation de 2.497, 27 euros sans expliquer comment elle était parvenue à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.