COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1493 F-D
Pourvoi n° T 16-14.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2016), qu'Henri X... est décédé le [...] laissant notamment pour lui succéder Mme Thérèse Z..., son épouse (Mme X...) ; que, faute de régularisation par cette dernière, dans le délai imparti par la mise en demeure de déposer une déclaration de succession, l'administration fiscale lui a notifié, le 15 juin 2011, une procédure de taxation d'office des droits de succession ; qu'après mise en recouvrement des droits et pénalités en résultant et rejet de ses réclamations, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession X... et indique, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri [...] » ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une erreur substantielle l'entachant de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1709, alinéa 1er, du code général des impôts et les articles L. 256, alinéa 1er et R 256-6, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession X... et indique, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri [...] » ; qu'en décidant qu'en l'absence d'identification précise du redevable des droits de mutation, l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une erreur substantielle l'entachant de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709, alinéa 1er, du code général des impôts et des articles L. 256, alinéa 1er et R 256-6, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en relevant que l'avis de mise en recouvrement litigieux n° 2500101 2 06513 du 31 août 2011 est dépourvu de toute mention de l'adresse du destinataire alors que ce document mentionne expressément, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri [...] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis de mise en recouvrement, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il ressort de la documentation de base 12 C 1232 du 1er décembre 1984 paragraphe 15 de l'administration fiscale que la mauvaise identification du redevable affecte la validité des avis de mise en recouvrement et qu'il est admis par la doctrine administrative que le redevable est identifié par l'indication de ses nom, prénoms et adresse ; qu'il relève qu'en l'espèce, l'avis litigieux mentionne en qualité de contribuable « X... Henri succession » et que l'identification du véritable redevable de l'impôt est en l'occurrence exclue à la lecture de cet avis ; que la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'avis de mise en recouvrement, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, a pu retenir qu'il était affecté d'une erreur substantielle, portant sur l'identité même du redevable de l'impôt, l'entachant de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
Le moyen unique de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et déclaré nul l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2011
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Mme Thérèse X... soutient que l'avis de mise en recouvrement, qui mentionne comme redevable de l'imposition le défunt lui-même, est entaché de nullité et rappelle que telle est la position de la doctrine administrative opposable à l'intimée ;
Attendu qu'en vertu de l'article L.256 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, en matière d'impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, dont le recouvrement lui incombe, lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ;
Que l'article R. 256-1 du même code prévoit, quant à lui, que cet avis de mise en recouvrement doit comporter certaines mentions ; que dans sa version en vigueur à la date d'émission de l'avis litigieux, ce texte prévoyait que l'avis de mise en recouvrement devait indiquer pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et que, lorsque l'avis de mise en recouvrement était consécutif à une procédure de rectification, il devait faire référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; que l'avis de mise en recouvrement est par ailleurs individuel et doit être signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales sont opposables à l'administration fiscale, qui ne peut se fonder sur une interprétation différente de la doctrine qui y est énoncée ;
Qu'il ressort précisément de la documentation de base 12 C 1232 du 1er décembre 1984 § 15 que la mauvaise identification du redevable affecte la validité des avis de mise en recouvrement mais permet à cette administration d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement conforme aux dispositions de l'article L. 256 sus-rappelé si le délai de reprise n'est pas expiré ;
Que l'avis de mise en recouvrement consistant pour l'administration fiscale en l'affirmation de sa créance, elle implique non seulement une description précise des divers éléments de celle-ci mais également une identification du redevable de l'impôt, qui ne doit pas se méprendre sur la cause et l'objet de l'obligation qui lui est notifiée ;
Attendu qu'en l'espèce l'avis de mise en recouvrement n° 2500101 2 06513 du 31 août 2011, que seule Mme Thérèse X... verse aux débats (pièce n° 3), est dépourvu de toute mention de l'adresse du destinataire et mentionne en qualité de contribuable « X... Henri succession » ; qu'il est admis par la doctrine administrative que le redevable est identifié par l'indication de ses nom, prénoms et adresse ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'appelante n'étant pas la seule successible du défunt, l'identification du véritable redevable de l'impôt est en l'occurrence exclue à la lecture de l'avis litigieux ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'avis de mise en recouvrement, affecté d'une erreur substantielle en ce qu'elle porte sur l'identité même du redevable de l'impôt, est entaché de nullité ; qu'à défaut pour l'administration fiscale de l'avoir remplacé par un autre avis de mise en recouvrement régulier dans le délai de reprise, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas, il y a lieu de faire droit à la demande de décharge des droits d'enregistrement formulée par l'appelante au titre de cet avis ; »
ALORS QUE, D'UNE PART, en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. Henri X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession d'Henri X... et indique, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri SUCCESSION, [...] » ; qu'en décidant que l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une erreur substantielle l'entachant de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1709, alinéa 1er, du code général des impôts et les articles L. 256, alinéa 1er et R 256-6, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application du 1er alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les droits des déclarations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires ; que, conformément aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 256 et du 1er alinéa de l'article R 256-6 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que cet avis est notifié au lieu du domicile ou de la résidence du redevable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de rappel de droits de mutation par décès, l'avis de mise en recouvrement est valablement envoyé au nom et à l'adresse de l'héritier ; qu'en l'espèce, en l'absence de réponse à une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à la suite du décès de M. Henri X..., l'administration fiscale a engagé une procédure de rectification envers Mme X... ; que l'avis de mise en recouvrement établi dans cette procédure mentionne expressément que les sommes sont mises à la charge de la succession d'Henri X... et indique, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri SUCCESSION, [...] » ; qu'en décidant qu'en l'absence d'identification précise du redevable des droits de mutation, l'avis de mise en recouvrement était affecté d'une erreur substantielle l'entachant de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709, alinéa 1er, du code général des impôts et des articles L. 256, alinéa 1er et R 256-6, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales.
ALORS QU'ENFIN, il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en relevant que l'avis de mise en recouvrement litigieux n° 2500101 2 06513 du 31 août 2011 est dépourvu de toute mention de l'adresse du destinataire alors que ce document mentionne expressément, dans la rubrique destinataire, « Mme X... Thérèse, P/M X... Henri Succession, [...] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet avis de mise en recouvrement, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé.