SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11348 F
Pourvoi n° A 16-19.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Saint-Romain ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société F... , dont le siège est [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances,
3°/ M. Eugène Y..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. Yohan Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Saint-Romain ambulances, de la société F... , ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Selarl F... , en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances et en tant que de besoin à M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Saint-Romain ambulances, de leur reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Romain ambulances, la société F... , ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Romain ambulances, la société F... et M. Y..., tous deux ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Romain ambulances, la société F... , ès qualités, et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... les sommes de 4.141,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 414,11 € au titre des congés payés afférents et en conséquence, mis à la charge de la sarl Saint Romain Ambulances les dépens plus les frais irrépétibles de M. Z...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié doit étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que selon le contrat de travail du salarié, il devait effectuer 151,67 h mensuelles avec possibilité d'accomplir 18 h 33 majorées de 25 % soit 170 heures par mois ; que M. Z... produit ses plannings qui mentionnent les heures de prise et de fin de poste ainsi que les jours de repos, de sorte que sa demande est étayée, peu important que les plannings ne soient pas signés par l'employeur ; que la société soutient que les attestations produites par le salarié lui-même montrent que les heures supplémentaires et les repos compensateurs étaient rémunérés ; que toutefois, M. B... déclare que les heures supplémentaires effectuées « ont été régulièrement indemnisées qu'en partie et selon le bon vouloir de M. C... », ajoutant qu'elles lui ont déjà été reversées en partie sous forme de prime ou de repos ; que M. D... indique que les heures supplémentaires sont soit payées mais pas majorées comme le code du travail le prévoit soit récupérées quand cela arrange l'entreprise ; qu'enfin, M. E... confirme que les heures supplémentaires sont payées suivant le bon vouloir de M. C... et ne dépassent jamais les 25 % de majoration ; que contrairement à ce que fait valoir l'employeur, M. Z... ne revendique pas l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 mais sollicite l'application des majorations légales des heures supplémentaires, telles que prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail, étant observé qu'il n'est pas établi que d'autres dispositions seraient applicables ; que les bulletins de salaire ne mentionnent pas de jours pris en tant que repos compensateurs ; que la société justifie que M. Z... a sollicité deux jours de récupération le 13 et le 5 décembre 2012, les autres demandes produites concernant les congés payés ; qu'il convient toutefois de constater que ces deux jours sont mentionnés sur les plannings produits par M. Z... ; qu'en revanche, c'est à tort que ce dernier affirme que seules des heures supplémentaires majorées de 25 % lui ont été payées puisqu'il ressort des bulletins de salaire que l'employeur a également réglé des heures majorées de 100 % ; qu'il conviendra d'en tenir compte ; qu'enfin, les heures supplémentaires ne sont pas dues lorsque l'employeur s'est opposé à leur accomplissement et, en l'espèce, M. Z... s'est plaint dans un courrier du 6 août 2013 que l'entreprise lui avait supprimé ses 18h supplémentaires au détriment des autres chauffeurs ; que cependant cette mesure, à la supposer établie, caractériserait davantage une rétorsion de l'employeur, compte tenu du conflit l'opposant à son salarié, qu'une interdiction faite à celui-ci d'effectuer des heures supplémentaires ; que par ailleurs, le planning de juillet, non utilement combattu par la société, mentionne des horaires qui aboutissent à la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de les déduire, étant observé qu'en août 2013, M. Z... était en congés payés et ne réclame qu'une heure supplémentaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. Z... est en droit d'obtenir pour décembre 2010 : 8,25h x 11,08 € + 0,75 h x 13,29 € = 101,38 €, pour l'année 2011 au titre des heures majorées de 25 % : 16h x 11,25 € + 209,75 h x 12,5625 € au titre des heures majorées de 50 % : 4,5 h x 13,5 € + 119,75 h x 15,075 € = 4 680,96 € dont il convient de déduire la somme de 3.000,30 € versée au titre des 201,63 h majorées de 25% et des 23,25 h majorées de 100% soit 1 680,66 €, pour l'année 2012, au titre des heures majorées de 25 % : 149hx 13,25 €, au titre des heures majorées de 50 % : 95,25 h x 15,902 € = 3 488,73 € dont il convient de déduire la somme de 1 165,64 € versée au titre des 33,96 h majorées de 25 % et des 33,5 h majorées de 100 % soit 1 225,29 €, pour l'année 2013, au titre des heures majorées de 25 % : 105,5 h x 13, 3125, au titre des heures majorées de 50 % : 61,75 h x 15,975 € = 2 390,93 € dont il convient de déduire la somme de 1.165,64 € versée au titre des 33,96 h majorées de 25% et des 33,5 h majorées de 100% soit 1 225,29 € ; que la somme totale due à M. Z... est en conséquence de 4 141,14 € à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ;
1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant , le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'après avoir constaté que la sarl Saint Romain Ambulances contestait la demande en paiement de M. Z... relative à des heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que le salarié devait étayer sa demande par la production de tous éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en imposant à l'employeur d'offrir des preuves, là où il n'était tenu de fournir que ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il doit apporter ses propres éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, l'employeur n'a pas davantage que celui-ci la charge de la preuve ; qu'après avoir considéré qu'en réponse aux éléments fournis par le salarié, l'employeur devait apporter des preuves contraires, la cour d'appel a déclaré que la sarl Saint Romain « justifiait que M. Z... avait sollicité deux jours de récupération » et encore qu' « à la supposer établie » l'opposition à l'accomplissement d'heures supplémentaires aurait caractérisé « une mesure de rétorsion » à l'égard du salarié ; qu'en imposant à l'employeur d'offrir des preuves, là où il n'était tenu de fournir que ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ET ALORS QU'en réponse aux éléments produits par M. Z..., la sarl Saint Romain Ambulances avait soutenu dans ses écritures d'appel reprises à l'audience des débats, que lorsque des dépassements d'horaires se produisaient, des repos compensateurs étaient accordés et rémunérés, tout en précisant que des bordereaux de récupération signés par M. Z... étaient produits aux débats (cf. conclusions, p. 11 et pièce n° 10); que ce moyen était péremptoire dès lors qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel devait examiner les réponses de l'employeur assorties de ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés et que, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées par les salariés, l'employeur est tenu de leur accorder une majoration de salaire éventuellement remplacée par un « repos compensateur de remplacement » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales ou conventionnelles ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L. 3132-2 à 24 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire, ces heures étant cumulées aux heures du repos quotidien ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté la durée maximale du travail et celle du repos ; qu'il ressort des plannings produits par M. Z... qu'il a effectué plus de 48 heures hebdomadaires à 9 reprises en 2011, à 8 reprises en 2012 et à 3 reprises en 2013 ; qu'il a par ailleurs travaillé à plusieurs reprises au-delà de 10 heures quotidiennes sur la même période ; que le salarié n'a pas bénéficié des heures de repos hebdomadaires entre le 21 et le28 juin 2011 ; que ces manquements de l'employeur ont causé un préjudice à M. Z... ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande relative au prétendu dépassement de la durée maximale du travail et sur le respect du repos hebdomadaire, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre ces dispositions qui résulte des heures de travail accomplies.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir condamné la sarl Saint Romain Ambulances à payer à M. Z..., la somme de 9.653,43 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts, en rappelant les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que plusieurs collègues de M. Z... ont attesté que l'employeur payait les heures supplémentaires selon ce qui l'arrangeait et en avait payé une partie sous forme de prime, que la société avait connaissance des plannings et en conséquence des heures réalisées et que le non paiement a porté sur un nombre important d'heures, ce qui caractérise la dissimulation volontaire d'une partie des heures supplémentaires ;
1/ ALORS QU‘en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande relative à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre ces dispositions, qui résulte des heures de travail supplémentaires éventuellement accomplies ;
2/ ALORS QUE le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois ; qu'en confirmant la condamnation prononcée à hauteur de 9 653,43 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé cependant qu'elle avait infirmé le jugement quant au quantum des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Caen d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la sarl Saint romain Ambulances à régler à M. Z... les sommes de 3 217, 82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 321,78 € au titre des congés payés y afférents, 952,83 € à titre d'indemnité de licenciement et de 9 653,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence encore, ordonné à la sarl Saint Romain Ambulances de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage qui auraient pu être versées à M. Z..., de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Z... a donné sa démission le 15 octobre 2013 ; que toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, elle était assortie de réserves puisque le salarié indiquait : « suite à de multiples et vaines tentatives de vous faire entendre raison sur les motifs de notre désaccord concernant les conditions de rémunération en vigueur dans votre entreprise (
) et aux manoeuvres effectuées à mon encontre ayant entraînées une dégradation significative de mes conditions de travail, je vous informe par la présente, ne plus être en capacité d'effectuer au mieux ma mission d'ambulancier » ; que dès lors que le salarié invoquait des griefs à l'encontre de son employeur, sa démission était nécessairement équivoque ; qu'elle doit en conséquence s'analyser en une prise d'acte qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits évoqués sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il importe peu que M. Z... ait sollicité dans un premier temps la nullité du licenciement ; qu'il a été jugé précédemment que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne réglant pas l'intégralité des heures de travail effectuées par M. Z... et en ne respectant pas la durée maximale du travail ; que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié ; que la prise d'acte doit, en conséquence, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans et de l'effectif de la société supérieur à onze salariés, il sera alloué à M. Z... une somme de 9 653,46 € ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande en paiement d'heures supplémentaires, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande relative à la demande tendant à voir requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre ces dispositions, dès lors que la cour d'appel a fondé son appréciation sur la prise d'acte par le nombre d'heures de travail supplémentaires qui auraient été impayées.