SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11330 F
Pourvois n° J 16-19.944
à P 16-19.948
et S 16-19.951
à Y 16-19.957 JONCTION
Aides juridictionnelles partielles en défense au profit
de Mmes Y... et G... O... du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Z...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2017
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de
Mme A...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017
Aide juridictionnelle partielle
en défense au profit de
Mme B...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 formés par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA) DG C..., dont le siège est [...] ,
contre douze ordonnances rendues le 2 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz (référé), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Sophie D..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Elsia E..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Raymonde Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Pascal F..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Myriam G..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Marylène H..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme P... , domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Fatiha I..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Naouel J..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Christelle K..., épouse A..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Lydie B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Y..., G... et A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M. M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le moyen commun aux pourvois :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez, la somme de 2 000 euros à la SCP Ortscheidt à charge pour elles de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et la somme de 1 000 euros à Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné l'Association Mosellane d'Aide aux personnes âgées à payer aux salariés diverses sommes à titre provisionnel en paiement des jours fériés chômés ainsi que les congés payés afférents, 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision : vu l'article R 1455-5 du Code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R. 1455-6 du Code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; vu l'article R 1455-7 du Code du travail, « dans le cas où l‘existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; la salariée est au service de l'Association AMAPA, en qualité d'aide à domicile à temps partiel de 15 heures hebdomadaires de travail, selon contrat à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2004 ; selon avenant au contrat de travail, signé le 1er mars 2006, la durée de travail est portée à 23 heures hebdomadaires, à compter du 1er mai 2006 ; il n'est pas contesté que lors de la réunion du comité d'entreprise, note du 20 mai 2015 et des délégués du personnel du 18 juin 2015, que la direction de l'Association a informé les représentants du personnel qu'elle avait décidé de ne plus payer aux salariés les heures perdues des jours fériés chômés et de reprogrammer ses heures sur les autres jours de la semaine ou du mois à compter de juillet 2015 ; qu'il convient de relever, d'une part, à la question posée par les membres du comité « les salariés doivent être payés les jours fériés aux termes de la loi, c'est également vrai dans le cadre de l'annualisation », lors de la réunion du comité d'entreprise du 20 mai 201, la réponse de la direction de l'AMAPA, « Monsieur N... rappelle que la Moselle est régie par un système à part » ; d'autre part, à la question délégués du personnel lors de la réunion du 18 juin 2015 rappelant les dispositions applicables en matière de rémunération des jours fériés chômés, la réponse de la direction « on ne s'appuie sur aucun texte » ; et enfin, selon le courrier 08 février 2016 de la direction de l'AMAPA, adressé en réponse à une salariée, selon lequel il lui est précisé : « nous vous rappelons les modalités suivantes. En premier lieu, nos commanditaires (Conseil général, CARSAT, Caisses de retraite, autres) interdisent à l'AMAPA de programmer des heures d'intervention sans leur accord express ou celui de nos bénéficiaires ; en conséquence, lorsque le plan de charge prévoit une intervention un jour férié, nous devons intervenir ce jour férié. Dans ce cas, l'AMAPA programme une intervention. Si vous réalisez cette intervention, vous êtes ensuite rémunérée. Inversement, lorsque le plan de charge ne prévoit pas d'intervention un jour férié, il nous est interdit d'intervenir chez notre client, sauf souhait express du client. Dans ce cas, l'AMAPA ne programme pas d'intervention et en conséquence, vous n'êtes pas rémunérée. Sachant qu'aucune intervention n'était prévue chez nos clients les jours fériés 2015, nos agents administratifs n'ont pas réservé d'heures sur votre emploi du temps. En conséquence, notre service du personnel n'a pas comptabilisé d'heures payées vous concernant ; or, aux termes d'une part de l'article L3133-1 du code du travail « les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1) le 1er janvier ; 2° le lundi de Pâques, 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; L'ascension ; le lundi de pentecôte, le 14 juillet ; l'assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; le Jour de Noël ; d'autre part de l'article L3133-2 du code du travail, « les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération » et enfin de l'article L 3133-3 du Code du travail : le « chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » ; par ailleurs, des dispositions particulières sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière de jours fériés ; aux termes de l'article L. 3134-13 du code du travail, « les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : le 1er janvier ; 2° le vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; le lundi de Pâques, le 1er mai ; le 8 mai ; L'ascension ; le lundi de pentecôte, le 14 juillet ; l'assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre ; le premier et le second jour de Noël ; un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles ; il résulte de ce qui précède, que la décision de l'AMAPA de ne plus payer les jours fériés à compter de juillet 2015 réitérée devant les aux délégués du personnel, comme devant les membres du comité d'entreprise, ainsi que dans la lettre du 8 février, ne repose sur aucun fondement légal ; que l'interdiction des commanditaires de l'AMAPA (Conseil Général, CARSAT, Caisses de retraite, autres) lui interdisant de programmer des heures d'intervention en particulier les jours fériés est sans effet sur les dispositions légales susvisées, lesquelles imposent le paiement du salaire les jours fériés chômés et interdisent la récupération des heures non travaillées les jours fériés ; par conséquent, la décision de l'AMAPA de ne plus rémunérer les jours fériés et de reprogrammer ces heures (récupération) est illégale ; qu'en l'espèce, il est constaté que la salariée a une ancienneté supérieure à 3 mois ; il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'employeur n'a pas rémunéré les jours fériés suivants 14/7/2015, 15/8/2015, 01/11/2015, 11/11/2015, 25/12/2015, 26/12/2015 et 01/1/2016, jours fériés tombant sur des jours ouvrables et chômés, au sens des dispositions légales susvisées, alors que sur les bulletins précédents les jours fériés chômés étaient payés avec la mention « heures jour férié non travaillé » ; que le fait que le jour férié coïncide avec un jour de repos de la salariée, peu importe le jour de la semaine, ne peut avoir pour effet de perdre le droit à un jour de repos ou un jour férié ; qu'il ne figure donc aucune rémunération pour les jours fériés depuis juillet 2015, alors que, d'une part, ces jours correspondent à des jours fériés au sens des articles L3133-1 et L3134-13 du code du travail, que d'autre part, la salariée a l'ancienneté minimale requise pour bénéficier du paiement d'un jour férié chômé, et qu'enfin les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail interdisent la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés et toutes pertes de salaire pour un jour férié chômé ; que par conséquent, il y a lieu de constater que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que par ailleurs il convient de relever que l'AMAPA ne conteste pas les pouvoirs de la formation de référé et n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande ; qu'alors qu'elle fait valoir qu'elle n'est pas tenue de rémunérer un jour férié qui coïnciderait avec un repos de la salariée, un arrêt maladie, un samedi ou un dimanche, pour autant, l'AMAPA n'invoque aucun fondement juridique pour soutenir ce moyen ; qu'en outre, elle s'en remet au Conseil sur le décompte des ours fériés dus, en fonction des périodes de repos ou de maladie de la salariée et ne conteste pas devoir rémunérer les 14 juillet 2015, 11 novembre 2015, 25 décembre 2015, et 1er janvier 2016 à hauteur de 5 heures par jour ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande en condamnant l'association AMAPA à payer à Mme D... à titre de provision la somme de 488,88 euros bruts en paiement des jours fériés chômés des 14/7, 15/08, 01/11 ; 11/11, 25/12, 26/12/2015 et 1/12/2016, somme augmentée de 48,88 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des jours fériés ; « sur la demande de réparation ; la salariée sollicite à ce titre la somme de 100,00 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que l'attitude de l'AMAPA qui, délibérément a cessé de rémunérer les jours fériés a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande, qui par ailleurs n'est pas contestée par la défenderesse ; par conséquent, il y a lieu de condamner l'AMAPA à payer une provision de 100,00 euros nets de dommages et intérêts ; sur les frais, dépens et exécution, la salariée sollicite la somme de 350 euros en remboursement des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire respecter ses droits ; la demande était fondée ; il y sera fait droit, en conséquence, l'AMAPA sera condamnée à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, d'abord, QUE l'existence d'une contestation sérieuse interdit au juge des référés de faire droit à la demande de provision formée par le demandeur ; que le droit des salariés à percevoir le paiement de jours fériés chômés constitue une contestation sérieuse ; que l'ordonnance attaquée a affirmé que l'obligation de l'AMAPA était incontestable sans justifier cette affirmation ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du code du travail ;
ALORS, ensuite, QU'un salarié qui ne travaille pas habituellement le jour férié n'a pas droit au paiement dudit jour férié ; qu'en condamnant l'AMAPA à verser aux salariés le salaire de jours fériés sans rechercher si les jours fériés correspondaient à des jours de repos habituel, le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3133-1, L 3133-3 et L 3134-1 du code du travail ;
ALORS, de surcroît, QUE si l'existence et l'évaluation d'un préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ceux-ci doivent caractériser les éléments constitutifs du préjudice; que le conseil de prud'hommes, qui, pour octroyer 100 euros de dommages et intérêts à la salariée, n'a pas constaté que celle-ci justifiait avoir subi un préjudice du fait que l'employeur aurait délibérément cessé de rémunérer les jours fériés, a violé les articles 1147 du code civil et L.3133-3 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE le conseil de prud'hommes qui a fondé l'octroi de 100 euros de dommages et intérêts aux salariés sur la prétendue attitude de l'AMAPA, qui aurait délibérément violé les dispositions du code du travail sur les jours fériés, alors que les salariés se sont contentés, dans leurs conclusions, de demander des dommages et intérêts pour non-paiement des jours fériés, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.