SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11334 F
Pourvoi n° F 16-16.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... les sommes de 37 651,14 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 181,16 euros pour non respect de la priorité de réembauche, 4 183,46 euros au titre de l'indemnité de préavis et 418,34 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, 11 en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Au cas d'espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties reprises à l'audience devant la cour que Monsieur Y... a remis en main propre à Madame Z... A... le 26 juillet 2012 la lettre de proposition de modification du contrat de travail et ne l'a pas adressé par lettre recommandée comme l'exige l'article précité. Ce faisant, Monsieur Y... n'a pas respecté les formalités prescrites par la loi si bien qu'il ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. En outre, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Et, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. En conséquence, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Au cas d'espèce, le seul document écrit adressé à la salariée avant l'acceptation par celle-ci de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé est la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle énonce seulement, sans autre précision, qu'est envisagé à son égard un licenciement pour motif économique dont les motifs seront expliqués. Par ailleurs, il est versé aux débats le compte-rendu d'entretien préalable signé par Monsieur Y..., Madame Z... A... et la conseillère de celle-ci, Madame C.... Ce document mentionne, de manière vague les contraintes économiques du cabinet, de la façon suivante: « les difficultés sont réelles depuis trois ans, sachant que les frais de personnel représentent 43 % ». Cette mention particulièrement imprécise ne permet pas d'établir que Madame Z... A... a eu connaissance de la réalité des difficultés économiques invoquées par son employeur. Contrairement à ce qu'indique Monsieur Y..., il n'est pas justifié qu'il a clairement énoncé les difficultés économiques de l'entreprise justifiant le licenciement. Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, c'est à dire préciser la ou les raisons économiques invoquées parmi celles prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, étant ajouté que l'énoncé d'un motif imprécis équivalent à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni la ou les raisons économiques invoquées par Monsieur Y..., ni leur conséquence sur l'emploi. Ce dernier n'ayant adressé à Madame Z... A... aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture, il en résulte, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, sans que Monsieur Y... puisse valablement justifier a posteriori, dans le cadre de la présente instance, la réalité des difficultés économiques. Enfin, il est constaté, à l'instar des premiers juges, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur, ce dernier n'ayant adressé à Madame A... aucun courrier mentionnant l'absence de possibilité de reclassement. Monsieur Y... employant habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de la situation particulière de Madame Z... A..., au regard notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (17 ans), de sa qualification et sa situation après la rupture, les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 37651,14 euros le montant de l'indemnité due par l'employeur pour la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés: La rupture du contrat de travail ayant été déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Madame Z... A... les sommes - non sérieusement contestées dans leur montant - de 4183,46 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, ainsi que 418,34 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la priorité de réembauche: L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Il est rappelé que l'indemnité spéciale de deux mois prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail ne trouve à s'appliquer que s'il est établi que la mention de priorité de réembauche omise dans la lettre de licenciement a empêché le salarié d'en bénéficier. Pour autant, la méconnaissance, par l'employeur, de la mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, laquelle peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au cas d'espèce, il est constant que l'employeur n'a adressé aucun document à la salariée mentionnant la priorité de réembauche, aucune lettre de licenciement n'ayant d'ailleurs été adressée.
Compte tenu de la situation particulière de Madame Z... A..., les premiers juges ont exactement apprécié le montant de l'indemnité alloué à cette dernière à la somme de 4181,16 euros, correspondant à deux mois de salaire. Une telle somme venant réparer effectivement le préjudice nécessairement subi par celle-ci du fait de l'absence de mention de la priorité de réembauche. Le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 6 à 8),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le non respect de la procédure légale d'envoi de la lettre de modification du contrat de travail : D'une part, l'article L. 1222-6 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception » ; D'autre part, il n'a nullement été contesté par l'employeur, ni dans ses écritures ni à l'audience, de la remise en main propre de cette proposition de modification. Aussi, le Conseil constate ce défaut de procédure. Sur les demandes relatives au licenciement pour cause économique : D'une part, l'article L. 1233-3 du Code du Travail précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant....d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques... ». D'autre part, il appartient au Conseil d'apprécier la réalité des motifs économiques ayant généré la proposition de modification du contrat de travail et la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, le Conseil constate que : - l'employeur a parfaitement respecté les dispositions de l'article L. 1233-65 du code du Travail relatif à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle - L'acceptation de ce contrat n'empêche pas Madame A... de contester les motifs du licenciement, - Après l'acceptation le 12 octobre 2012 par Madame A... du contrat de sécurisation professionnelle, Maître Y... n'a adressé aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, - Pour le Conseil, l'argument invoqué par Maître Y... « de considérer que le motif économique a été clairement énoncé dans le compte rendu d'entretien préalable » ne suffit pas à démontrer la réalité des motifs économiques. Il appartient à l'employeur et non à un tiers de notifier les motifs économiques. - Pour autant, le seul élément présentant un caractère économique relaté dans le document du 28 septembre 2012 est « les difficultés sont réelles depuis trois ans, sachant que les frais de personnel représentent 43 10 % ». Le seul élément causal établi lors de la présentation des comptes 2011 ne permet pas au Conseil d'apprécier la réalité de ces difficultés puisque l'employeur n'apporte pas d'éléments de comparaison sur les exercices antérieurs concernant les frais de personnel. De plus, de l'année 2009 à l'année 2011, les seuls documents apportés au Conseil permettant d'avoir des éléments de comparaison font apparaître des recettes en progression (passant de 105 516 € à 113 343 €) et des dépenses en diminution de 88 112 € à 82 883 €. En l'absence de difficultés économiques, il apparaît au Conseil que l'intention de Maître Y... était de réaliser des économies. Pour l'ensemble de ces raisons (non respect de la procédure légale de la lettre de modification du contrat de travail - absence de notification écrite énoncée par l'employeur permettant à
Madame A... de connaître la réalité des difficultés économiques - absence de difficultés économiques réelles) le Conseil fait droit à ces demandes. Sur l'absence de mention de la priorité de réembauche : D'une part, l'article L. 1233-45 du Code du Travail dispose que « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat ... ». D'autre part, le Conseil constate que : - Aucun document écrit n'a été adressé à Madame A... mentionnant la priorité de réembauche, - le nouveau salaire perçu par Madame A... était nettement inférieur à son ancienne rémunération et à l'allocation Pôle Emploi qu'elle aurait pu percevoir, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer. Aussi, le Conseil fait droit à cette demande. Sur le non respect de l'obligation de reclassement : D'une part, l'alinéa 1 de l'article L. 1233-4 du Code du Travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. ». D'autre part, le Conseil constate que l'employeur ne démontre pas avoir envoyé une lettre de notification faisant état de son obligation de reclassement. Tout comme il n'a pas proposé de poste à Madame A..., ni au sein du cabinet ni au sein d'entreprises du secteur, alors qu'il était tenu de lui proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant qu'elle avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail. De ce fait, le Conseil constate qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée. En conséquence, D'une part, en fonction de la décision qui précède de déclarer le licenciement de Madame A... sans cause réelle et sérieuse, D'autre part, compte tenu du licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et dans un manque notoire de considération envers la salariée. Tenant compte aussi du préjudice réel subi, de l'ancienneté et de la perte de salaires, Le Conseil accorde la totalité des sommes demandées à titre de rappel de salaires ou à titre indemnitaire, soit : 37 651,14 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire ; 4 181,16 € pour non respect de la priorité de réembauche ; 4 183,46 € au titre de l'indemnité de préavis ; 418,34 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis » (jugement, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE la remise d'une lettre en main propre contre décharge équivaut à son envoi recommandé avec avis de réception ;
Que le 26 juillet 2012, Monsieur Y... à remis en main propre contre décharge à Madame A... une lettre proposant la modification de son contrat de travail pour motif économique ; que Madame A... a, de plus, répondu à cette lettre par correspondance du 13 août 2012, accusant de plus fort réception de la correspondance du 26 juillet 2012 ;
Qu'en décidant cependant que Monsieur Y... n'aurait pas respecté la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, lorsque la remise en main propre équivalait à l'envoi recommandé, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Qu'en raison du refus de Madame A... d'accepter une modification de son contrat de travail pour motif économique, Monsieur Y... a été contraint de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et de convoquer la salariée à un entretien qui s'est tenu le 28 septembre 2012 ; que lors de cet entretien, Monsieur Y... a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qui a ultérieurement été accepté par la salariée, et a exposé à Madame A... les difficultés économiques qu'il rencontrait en mettant à sa disposition les bilans comptables des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que leur analyse par le centre de gestion agréé ; que cela était attesté par Madame C..., conseiller du salarié, qui reconnaissait que « au cours de l'entretien, Maître Y... a présenté les documents financiers prouvant les difficultés économiques de son cabinet » (attestation de Madame C..., p. 2) ;
Qu'en décidant cependant que Monsieur Y... n'aurait pas suffisamment exposé les difficultés économiques entourant la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la présentation des documents comptables à la salariée lors de l'entretien du 28 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
3°) ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date de rupture du contrat de travail, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ;
Que Monsieur Y... soulignait, dans ses écritures, la réalité du motif économique de la rupture du contrat de travail de Madame A... au regard des documents comptables de son cabinet au titre des années 2007 à 2012 et de leur analyse par le centre de gestion agréé ; qu'il justifiait naturellement ses propos par la production des pièces comptables ;
Qu'en décidant cependant d'écarter ces éléments, au regard du fait que Monsieur Y... ne pourrait pas « valablement justifier a posteriori, dans le cadre de la présente instance, de la réalité des difficultés économiques » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame A... les sommes de 8 967,84 euros au titre du complément de salaire ENADEP d'octobre 2007 à octobre 2012 et 896,78 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de complément de salaire après validation des formations auprès de l'ENADEP: L'avenant n° 65 du 26 janvier 2001, relatif au complément de salaire versé par I'ENADEP, de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, prévoit qu'il est accordé à tout salarié: - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel; - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel; - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel. Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié. Le complément de salaire s'ajoute au salaire de base; Il fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire intitulée "Complément de salaire ENADEP "avec indication des points attribues en fonction du ou des cycles de formation validés.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame Z... A... a intégré en octobre 2003 la formation de 2eme cycle de l'école nationale de droit et de procédure qui s'est déroulée sur deux ans à Poitiers. Elle a validé cette formation et obtenu le diplôme correspondant en juin 2005. Elle a par la suite suivi la formation 3eme cycle et obtenu le diplôme correspondant en juin 2006. L'employeur conteste avoir été informé par Madame Z... A... de la validation de ses formations et de sa demande de complément de salaire consécutive à ses validations. Il conteste avoir été destinataire de la copie de l'avenant 65 de la convention collective adressée par Madame Z... A... le 12 janvier 2006.
Madame Z... A... produit à l'appui de ses demandes: - une attestation de Madame D..., avocate, qui atteste que tous les membres du cabinet, dont Monsieur Y..., étaient informés de la formation suivie par Madame Z... A... à l'ENADEP et de sa réussite en juin 2005 tout comme de son inscription en septembre 2005 pour la formation de troisième cycle; que Madame Z... A... lui a appris, au détour d'une conversation, qu'elle avait obtenu son diplôme de troisième cycle; - une copie de l'avenant n° 65 du 26 juin 2001 de la convention collective des avocats et de leur personnel supportant la mention manuscrite suivante de Madame Z... A...: « Me Y... en juin 2005 j'ai validé le 2 cycle ENADEP. Je pense avoir droit à un complément de salaire. Je vous l'ai demandé en septembre 2005, vous avez répondu que vous alliez vous renseigner. Merci de me préciser si cela s été fait »; en dessous de ce paragraphe figure la mention suivante, avec un style d'écriture différent de celui de Madame A...: « vu le 23/01/2006 avec Mme A... » ; cette dernière soutient que le "vu" correspond à un refus donné par l'employeur de lui régler le complément de salaire, ce que l'intéressé conteste. Au regard de ces éléments, et notamment de l'attestation précise de Madame D..., Monsieur Y... ne peut pas sérieusement contester qu'il ignorait l'obtention des diplômes de 2ème et 3ème cycles par sa salariée, laquelle avait tout intérêt à lui faire part de la réussite de ses examens afin d'obtenir le complément de salaire afférent. Au surplus, l'employeur ne répond pas à l'argument de la salariée selon lequel les formations à l'ENADEP font l'objet d'une convention signée par le salarié et l'employeur. En conséquence, la cour considère que Monsieur Y... avait bien connaissance de la validation par sa salariée des diplômes de 2eme et 3eme cycles et des demandes de complément de salaire afférentes. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'avenant n° 86 du 19 janvier 2007 de la convention collective, Madame Z... A... aurait dû percevoir 10 fois la valeur du point de juillet 2005 à juin 2006 et 24 fois la valeur du point de juillet 2006 à octobre 2012. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, non sérieusement contestée en son montant, de complément de salaire résultant de la réussite aux formations de I'ENADEP depuis le mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2012, ce qui correspond un total de 8967,84 euros à laquelle il convient d'ajouter les congés payés y afférents, soit 896,78 euros. Ces dispositions seront confirmées en leur intégralité » (arrêt, p. 8 et 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le rappel de salaire au titre de l'ENADEP : D'une part, l'article 12 et l'avenant 65 de la convention collective nationale des Avocats et de leur personnel précisent « qu'il est accordé à tout salarié :- ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2ème cycle, un complément de salaire équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel ; - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3ème cycle, un complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel. Chaque cycle génère un complément de salaire par l'attribution de points cumulables avec le complément de salaire accordé pour les autres cycles. ». D'autre part, le Conseil constate que : - Madame A... a validé les formations et obtenu les diplômes correspondant au 2ème cycle en juin 2005, puis au 3ème cycle en juin 2006, -Madame A... a formulé sa première demande de complément de salaire auprès de Maître Y... dès janvier 2006 sans que celui-ci ne réponde à cette demande, - Maître Y..., contrairement à ce qu'il affirme, était parfaitement informé du suivi de cette formation par Madame A... comme l'atteste Maître Isabelle D..., à l'époque collaboratrice de Maître Y..., - Maître Didier E..., Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers confirme en tous points le bien fondé de la demande de complément de salaires formulée par Madame A..., Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil fait droit à cette demande, soit 8 967,84 € au titre du complément de salaire ENADEP d'octobre 2007 à 2012 ; 896,78 € au titre des congés payés y afférents » (jugement, p. 5 et 6).
ALORS QUE la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur Y... contestait avoir été informé de la validation de cycles ENADEP par Madame A... et destinataire de réclamations de la part de Madame A... concernant la revalorisation de son salaire au regard de la validation des cycles ENADEP ; que la Cour d'appel a cependant décidé d'accorder à Madame A... le complément de salaire au titre de la formation ENADEP dès lors que « Monsieur Y... ne peut pas sérieusement contester qu'il ignorait l'obtention des diplômes de 2ème et 3ème cycles par sa salariée, laquelle avait tout intérêt à lui faire part de la réussite de ses examens afin d'obtenir le complément de salaire afférent » (arrêt, p. 9) ;
Qu'en statuant par cette motivation hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.