SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11333 F
Pourvoi n° R 16-23.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pluri expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pluri expert ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et débouté le salarié de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mai 2011, ainsi motivée et qui fixe les limites du litige : « les faits reprochés sont les suivants : 1 – Violation de la clause contractuelle d'exclusivité : Par la signature de votre contrat de travail, vous vous étiez clairement engagé à respecter l'article 7 ainsi rédigé : « le salarié s'oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société, il ne peut exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle sans une autorisation écrite et préalable de la société ». La violation de cette obligation contractuelle a été caractérisée par la découverte que vous aviez rempli une déclaration de cotisations sociales retraite (groupe D&O) pour une société qui n'est plus cliente de la société Pluri Expert. Cette déclaration a en outre été réalisée avec les moyens d'exploitation du Cabinet (enveloppe + affranchissement). Nous avons découvert ce procédé suite au renvoi à l'expéditeur par le service DADS du groupe D&O du bordereau avec un post-it « merci de bien vouloir nous faire retour des états nominatifs ci-joints dûment complétés ». Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits en indiquant qu'il s'agissait d'aider gracieusement une tierce personne, en l'occurrence votre compagne Madame A..., conseil en social, afin de déposer la déclaration dans les délais. 2 – Violation de l'obligation de loyauté : Il est incontestable que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi. Pour mémoire, notre Cabinet a en charge à titre principal la comptabilité de ses clients et incidemment le social et la paye. Une partie des clients que vous nous avez cédée dans le cadre de la convention de cession de fonds de commerce avait résilié leur mission en social avec notre Cabinet au 31 décembre 2009 tout en continuant à nous confier leur comptabilité. L'incident lié à la déclaration de cotisations retraites nous a amené à faire des recherches, desquelles il est apparu : - que la quasi-totalité des clients nous ayant quitté en social travaille avec Madame A..., conseil en social et votre compagne. Et en particulier : B... , SARL P.T.F, SARL P.M.P, SARL Aspinet, SARL BC, SARL BC Services, SARL Low Cost Palettes, SARL AMS, SARL Technic Dépannage, Augustin C.... – que les nouveaux clients nous ayant confié leur comptabilité ont été systématiquement orientés par vos soins vers Madame A..., conseil en social. Et en particulier : SARL Jeny'Art, Traiteur du Luberon, SARL M2P, SARL Kalifilm, D... Hervé. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté les faits. 3 – Disparition de dossiers comptables et de lettres de mission : Une semaine avant l'entretien préalable à un éventuel licenciement, nous avions eu un entretien avec vous pour tenter de comprendre les modalités de votre intervention sur la déclaration de cotisations sociales pour le compte d'une société qui n'était plus cliente du Cabinet Pluri Expert. En date du 10 mars, nous vous avons notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire en vous demandant un listing de l'état de ses dossiers. Non seulement vous avez refusé mais en outre nous avons constaté la disparition d'un certain nombre de dossiers de travail du cabinet (Aspinet, Jeny'Art, I... E..., F..., G... C..., SARL BC, SARL Eco Immo, SARL BC Peintures, SAS Juen Voyages
) ainsi que de lettres de mission (Provence Maçonnerie Piscine, Nette Pontet, Low Cost Palettes, PTF). Naturellement, nous avons immédiatement déposé plainte notamment pour couvrir notre responsabilité. Depuis la notification de la mise à pied conservatoire, la majorité des clients que vous gérez et issus de la convention de cession ont manifesté leur volonté de cesser leur collaboration avec notre Cabinet et ont réclamé la restitution de leur dossier, rendu impossible du fait de leur disparition. Votre faute professionnelle est caractérisée et aggravée par votre qualité de cadre-chef de mission, chargé de la gestion d'un portefeuille de clients que, pour mémoire, vous avez cédé au Cabinet Pluri Expert. Compte tenu des éléments en notre possession, nous vous avons fait part le 10 mars 2011 au matin de votre mise à pied conservatoire et nous vous avons immédiatement convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable fixé le 22 mars 2011. La mise à pied conservatoire notifiée oralement le 10 mars au matin a été confirmée par écrit dans la convocation adressée. Cette procédure de licenciement engagée, nous avons réceptionné postérieurement un courrier de votre part, daté du 10 mars, demandant l'organisation d'élections de délégués du personnel et faisant part de votre intention de vous porter candidat. L'organisation syndicale CGT devait confirmer cette demande d'organiser des élections professionnelles, par courrier daté du 10 mars. Ces courriers nous sont parvenus entre l'envoi de la convocation et la date fixée pour l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Avant d'envisager toute notification de licenciement et compte tenu de votre volonté affichée d'obtenir une protection contre un éventuel licenciement, nous avons pris la décision de saisir l'inspection du travail sur cette difficulté afin de nous assurer que vous ne bénéficiez pas de la protection spéciale, et en cas contraire, d'obtenir l'autorisation de procéder à votre licenciement. L'inspectrice du travail, par décision en date du 17 mai 2011 et après enquête, a conclu que vous n'aviez pas la qualité de salarié protégé, en l'absence de connaissance de notre part de l'imminence de votre candidature ou de votre demande d'organiser les élections professionnelles avant l'engagement de la procédure de licenciement. Après réflexion, nous avons donc pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en l'état du mode opératoire retenu, de l'exercice d'une activité déloyale et de la violation de votre clause contractuelle d'exclusivité ainsi que du préjudice subi par la société (
) » ; que l'article 7 du contrat de travail stipule : « Le salarié s'oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société. Il ne peut exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle sans une autorisation écrite et préalable de la société » ; que la société Pluri Expert communique copie du courrier qui lui a été retourné par le Groupe D&O, [...] , posté le 4 février 2011, accompagné d'un post-it mentionnant : « Merci de bien vouloir nous faire retour des états nominatifs ci-joints dûment complétés à chaque page. Le Service des DADS » ; que M. Y... reconnaît dans ses écritures avoir adressé ces états au groupe D&O au moyen d'un timbre et d'une enveloppe du cabinet, et les avoir lui-même renseignés, selon lui à son domicile, « dans l'urgence, afin d'aider sa compagne prise par le temps » ; qu'employée par la SA In extenso Provence en qualité de chargée de dossiers paie à compter du 27 octobre 1998, Mme A..., qui occupait toujours ces fonctions au 11 juillet 2011, date de l'attestation d'emploi versée aux débats, exerçait parallèlement, depuis le 1er septembre 2009, une activité de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, en qualité d'auto-entrepreneur ; que si l'appelant fait valoir que la société ne démontre pas que Mme A..., sa compagne pendant la période d'octobre 2010 à début 2015, « ne menait pas elle-même son activité », ni qu'il était son associé ou son salarié, la preuve est cependant rapportée qu'il a à tout le moins concouru à son activité professionnelle, avec les moyens d'exploitation de l'employeur et sans son accord, en méconnaissance de la clause d'exclusivité stipulée à son contrat de travail qui lui interdisait d'exercer directement ou indirectement une telle activité ; que la société Pluri Expert établit par ailleurs, par divers courriers de résiliation et des extraits de comptes postérieurs, que fin 2009 ou début 2010, les clients cités dans la lettre de licenciement (« en particulier B... , SARL PTF, SARL P.M.P., SARL Aspinet, SARL BC, SARL BC Services, SARL Low Cost Palettes, SARL AMS, SARL Technic Dépannage, Augustin C... ») ont cessé de faire appel à ses services en matière sociale (établissement de la paye) au profit de Mme A..., tout en lui laissant la partie comptable suivie par M. Y... ; que la société lui reprochant en outre, à partir des mêmes éléments de preuve, d'avoir systématiquement orienté vers Mme A..., pour la partie sociale, de nouveaux clients qui lui avaient confié leur comptabilité (« en particulier : SARL Jeny'Art, Traiteur du Luberon, SARL M2P, SARL Kalifilm, D... Hervé ») et d'être également à l'origine du départ de neuf sociétés clientes après la notification de sa mise à pied conservatoire, grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement, l'appelant communique : des lettres de résiliation motivées ; des notes manuscrites de sa collègue de travail responsable du service social reconnaissant certaines erreurs ; ses propres notes à l'employeur, notamment du 26/02/2010, dans lesquelles il lui indiquait avoir « du mal à couvrir le cabinet avec toutes les erreurs commises » qu'il ne manquait pas de signaler chaque semaine à l'intéressée ; les attestations de plusieurs clients déclarant avoir déchargé la société Pluri Expert et/ou confié certaines missions en matière sociale à Mme A..., qu'ils connaissaient de longue date, au seul motif de la mauvaise qualité des prestations fournies par cette société ; le témoignage de Mme A... elle-même assurant connaître intimement depuis des années, voire depuis plus de 20 ans pour certains d'entre eux, les gérants des sociétés Aspinet, Traiteur du Luberon, la famille E... et par conséquent les sociétés E... I... , E... H..., Llori I..., Nette Pontet et précisant par ailleurs qu'elle vivait maritalement avec une autre personne que M. Y... jusqu'au mois de mai 2010, ce qui est confirmé par un témoin ; qu'il n'en demeure pas moins que l'aide apportée par M. Y... à Mme A..., sa compagne depuis octobre 2010, qui exerçait une activité concurrente de celle de la société Pluri Expert et fournissait des prestations en matière sociale à des clients dont il suivait par ailleurs lui-même la comptabilité en tant que salarié de cette société, sans l'autorisation de l'employeur et à son insu, ne constitue pas seulement une violation de la clause contractuelle d'exclusivité, mais également un manquement à l'obligation de loyauté ; que même si la disparition de plusieurs dossiers comptables et de lettres de missions n'est pas matériellement établie, étant précisé que la plupart des clients concernés attestent qu'ils conservaient ces éléments dans leurs propres locaux et que la plainte déposée par l'employeur pour vol le 11 mars 2011, a été classée sans suite, les autres faits reprochés caractérisent une violation par le salarié de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de M. Y... a été régularisé le même jour que les actes de cession de la clientèle comptable et sociale ; que l'insertion d'une clause d'exclusivité était par conséquent non seulement légitime mais encore admise par M. Y... dans les termes suivants : « Article 7 : le salarié s'oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société. Il ne peut exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle sans une autorisation écrite et préalable de la société » ; que les faits reprochés et contenus dans la lettre de licenciement sont limpides : « Par la signature de votre contrat de travail, vous vous étiez clairement engagé à respecter l'article 7 ; que la violation de cette obligation contractuelle a été caractérisée par la découverte que vous aviez rempli une déclaration de cotisations sociales retraite (groupe D&O du bordereau avec un post-it « merci de bien vouloir nous faire retour des états nominatifs ci-joints dûment complétés » ; que lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits en indiquant qu'il s'agissait d'aider gracieusement une tierce personne, en l'occurrence votre compagne Mme A..., conseil en social, afin de déposer la déclaration dans les délais » ; que M. Y... au lieu et temps de travail a établi une déclaration sociale au nom et pour le compte de la société Ambulances Balméenne ancienne cliente de la société Pluri Expert et désormais cliente de sa compagne Mme Véronique A... inscrite comme « Conseil en gestion de la paye » le tout en utilisant les moyens d'exploitation de son employeur ; que les nouveaux clients confiés à M. Y... pour la partie comptabilité seront directement détournés pour la partie sociale vers Mme Véronique A... jusqu'en 2009 au travers du Cabinet In Extenso puis en exploitation directe par cette dernière à compter du 1er août 2009 ; que M. Y... qui a sciemment et délibérément détourné la clientèle acquise par la société Pluri Expert au bénéfice de Mme Véronique A..., qui deviendra, circonstance aggravante, officiellement sa compagne en octobre 2010 ; qu'en effet, l'existence désormais reconnue d'une telle liaison implique la caractérisation d'un intérêt financier pour M. Y... ; que la violation de l'obligation d'exécuter tout contrat de travail de bonne foi prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail est ainsi caractérisée et rendait la poursuite du contrat de travail impossible, même pendant l'exécution d'un préavis ;
1°) ALORS QUE les restrictions apportées à la liberté de travailler du salarié doivent être justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que doit ainsi être strictement entendue une clause du contrat de travail qui porte atteinte au droit du salarié au libre exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, pour conclure que M. Y... avait méconnu les dispositions de l'article 7 de son contrat de travail qui stipulait que « le salarié s'oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société. Il ne peut exercer directement ou indirectement aucune autre activité professionnelle sans une autorisation écrite et préalable de la société », la cour d'appel a relevé que l'employeur rapportait la preuve que M. Y... avait à tout le moins concouru à l'activité professionnelle de sa compagne, Mme A..., avec les moyens d'exploitation de l'employeur et sans son accord ; qu'en statuant ainsi, quand le simple fait d'avoir concouru à l'activité professionnelle d'une autre personne ne caractérisait pas l'exercice direct ou indirect d'une autre activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une autre activité professionnelle l'aide apportée ponctuellement et bénévolement par un salarié à son conjoint auto-entrepreneur ; qu'en l'espèce, en déduisant que le salarié avait méconnu la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail du seul fait qu'il avait adressé, au moyen d'un timbre et d'une enveloppe appartenant au cabinet Pluri Expert, des états nominatifs à une société qui n'était plus cliente du cabinet pour aider sa compagne qui était débordée dans son activité d'auto-entrepreneur, quand un tel fait ne pouvait à lui seul caractériser l'exercice d'une autre activité professionnelle telle que prohibée par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent juger fondé un licenciement pour faute grave sans avoir caractérisé une faute commise personnellement par le salarié empêchant la poursuite de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait qu'il était établi que des clients du cabinet Pluri Expert avaient cessé de faire appel aux services de ce dernier en matière sociale au profit de Mme A..., compagne de M. Y..., justifiait le licenciement pour faute grave de ce dernier, sans avoir caractérisé en quoi M. Y... était personnellement responsable du départ de ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le fait que des entreprises résilient leur contrat avec un cabinet d'expertise-comptable du fait des mauvaises prestations de ce dernier et fassent appel aux services du conjoint d'un salarié du cabinet ne suffit pas à caractériser un manquement de ce salarié à son obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la société pluri Expert établissait que fin 2009 ou début 2010, des clients avaient cessé de faire appel à ses services en matière sociale au profit de Mme A..., compagne de M. Y..., rendait immédiatement impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, quand elle constatait par ailleurs que M. Y... justifiait que ces clients avaient quitté le cabinet d'expertise du fait des mauvaises prestations de ce dernier, que certaines des erreurs commises avaient d'ailleurs été reconnues par la collègue de M. Y..., que Mme A... connaissait ces clients intimement depuis des années, pour certains depuis plus de vingt ans, et que M. Y... et Mme A... n'étaient en couple que depuis octobre 2010, soit postérieurement au départ desdits clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les clients n'avaient pas quitté le cabinet du fait de prétendues manoeuvres de M. Y..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en relevant que le fait que la société reprochait également à M. Y... d'avoir systématiquement orienté vers Mme A..., pour la partie sociale, de nouveaux clients qui lui avaient confié leur comptabilité, en particulier les sociétés Jeny'Art, Traiteur du Luberon, M2P, Kalifilm et D... Hervé, empêchait la poursuite du contrat de travail sans avoir recherché si ce grief était matériellement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que le droit d'exercer une activité professionnelle constitue un attribut du droit à mener une vie privée normale ; qu'en l'espèce, en considérant que l'aide apportée par M. Y... à Mme A..., qui exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, aide matérialisée par l'envoi d'un courrier avec les moyens de l'entreprise, sans autorisation de l'employeur et à son insu, constituait un manquement à l'obligation de loyauté justifiant le licenciement immédiat du salarié sans indemnité ni préavis, sans rechercher si, à supposer établis les faits fondant la sanction, celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à sa liberté de travail et donc à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Pluri Expert la somme brute de 5.026,20 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5.2 du contrat de travail prévoit le versement d'acomptes mensuels à valoir sur le règlement définitif de sa rémunération, lequel doit intervenir dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice social ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au titre du dernier exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, visé dans la demande, M. Y... a perçu, pendant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, dernier jour travaillé, des acomptes mensuels de 3.897,92 euros, soit la somme totale de 19.489,60 euros ; que le salarié soutenant sans être utilement contredit qu'il pouvait prétendre à une rémunération mensuelle minimum conventionnelle de 2.886,68 euros, soit à la somme totale de 14.433,40 euros, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, nouvelle en appel, dans la limite de la somme brute de 5.056,20 euros ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent modifier d'un commun accord le mode de rémunération prévu dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur un trop-perçu de salaire, la cour d'appel a rappelé que l'article 5.2 du contrat de travail prévoyait le versement d'acomptes mensuels à valoir sur le règlement définitif de sa rémunération, lequel devait intervenir dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice social ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Y..., il ne ressortait pas des bulletins de paie que le salarié bénéficiait depuis 2004 d'un salaire fixe avec le versement à la fin de l'exercice d'une « prime exceptionnelle », de sorte que le dispositif prévu par l'article 5 du contrat de travail ne faisait plus la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'une convention de forfait privée d'effet ne peut servir de base au calcul de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article 5 du contrat de travail pour juger que le salarié devait verser la somme brute de 5.056,20 euros à l'employeur, quand elle avait précédemment jugé que la convention de forfait prévue par l'article 5 du contrat de travail était privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la clause contractuelle selon laquelle les commissions revenant au salarié sont diminuées du montant des cotisations sociales patronales est nulle ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'en application de l'article 5.2 du contrat de travail, le salarié devait verser la somme brute de 5.056,20 euros à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause, qui déduisait de l'assiette servant de base au calcul de la rémunération du salarié « les charges patronales » n'était pas nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la rémunération du salarié est calculée en fonction du chiffre d'affaires encaissé par la société du fait de l'intervention du salarié au cours de l'exercice, le juge ne peut statuer sur la rémunération due au salarié sans dire quel était le montant de ce chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'au titre du dernier exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, M. Y... avait perçu des acomptes mensuels à hauteur de 19.489,60 euros et qu'il pouvait prétendre à une rémunération mensuelle minimum conventionnelle totale de 14.433,40 euros de sorte qu'il devait la somme de 5.056,20 euros à l'employeur, sans dire quel était le chiffre d'affaires encaissé par la société au cour de cet exercice grâce aux interventions de M. Y..., quand ce dernier contestait fermement le montant avancé par l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.