SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11322 F
Pourvoi n° E 16-23.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société SE TCH Savoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Luc Gomis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SE TCH Savoie,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. François Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SE TCH Savoie et de la société Luc Gomis, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SE TCH Savoie et la société Luc Gomis, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président , et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SE TCH Savoie et la société Luc Gomis, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail du 1er avril 1996 est intervenue suite au licenciement de M. François Y... en date du 3 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu, d'une part, qu'en cas de licenciement la date de la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, à savoir au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue du délai de rétractation de quinze jours calendaires suivant la signature de la rupture conventionnelle par les parties qu'une demande d'homologation peut être adressée à l'autorité administrative aux fins de validation ; Attendu qu'en l'espèce M. François Y... verse aux débats une lettre de la SARL SE TCH Savoie datée du 2 mars 2009 lui notifiant son licenciement et soutient sans être contredit que ce courrier a bien été envoyé à la date qui y est ainsi mentionnée; que l'accord de rupture conventionnelle dont se prévaut la SARL SE TCH Savoie a quant à lui été signé le 20 février 2009 ; Attendu qu'en application des règles susvisées la Dirrecte n'a pu être saisie d'une demande d'homologation qu'à compter du 8 mars 2009 et qu'avant cette date la rupture conventionnelle n'a pu être validée ; que, par suite, au moment où la rupture conventionnelle a été homologuée et aurait donc pu produire effet, la rupture du contrat de travail de M. François Y... était déjà intervenue en raison de son licenciement ; que la rupture conventionnelle était donc sans objet et que la cour retient que le contrat de travail du salarié a été rompu par son licenciement ».
1) ALORS QUE dans ses écritures, et tel que les premiers juges l'ont fort justement retenu, la SA TCH SAVOIE avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que la rupture du contrat de travail du 1er avril 1996 était intervenue par le biais d'une rupture conventionnelle dès lors que si une procédure de licenciement avait certes été initiée, les parties avaient finalement trouver un accord pour finaliser une rupture conventionnelle laquelle avait été signée par M. Y... et transmise à la DDTE ce qui était confirmé par l'inscription de M. Y... auprès de Pôle Emploi lequel avait alors indiqué que son contrat de travail avait été rompu par le biais d'une rupture conventionnelle, par l'attestation Pôle Emploi en date du 3 juin 2009 mentionnant comme motif de rupture, une rupture conventionnelle et par la courrier Pôle Emploi du 26 juin 2009 demandant à M. Y... de lui transmettre le document de la DDTE autorisant la rupture conventionnelle ; qu'en se bornant, pour dire que le contrat de travail en date du 1er avril 1996 avait été rompu par un licenciement, à relever que la Société SE TCH SAVOIE avait envoyé à M. Y... une lettre de licenciement datée du 2 mars 2009, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les parties ne s'étaient mises d'accord pour que le contrat de travail soit rompu par le biais d'une rupture conventionnelle et non par le biais d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-14 du même code ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la SE TCH SAVOIE dont il ressortait que les parties s'étaient entendues pour que le contrat de travail soit rompu par le biais d'une rupture conventionnelle et non par le biais d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de M. Y... au passif de la Société SE TCH SAVOIE aux sommes de 31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9545,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société SE TCH SAVOIE à Pôle EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. François Y... à la suite de son licenciement du 3 mars 2009, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'enfin le reproche fondé sur l'absence de résultats au regard des objectifs suppose que des objectifs aient été fixés, qu'ils soient réalistes et que l'absence de résultats résulte de la faute ou de l'insuffisance professionnelle du salarié ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 2 mars 2009 est motivée en ces termes : "Vous n 'avez pas atteint, et ceci depuis un certain temps, les objectifs fixés entre les deux parties suite à la conjoncture actuelle"; Attendu que la SARL SE TCH Savoie ne justifie ni même n'allègue que des objectifs aient été assignés à M. François Y... et, dans l'hypothèse où tel aurait été le cas, qu'ils aient été réalistes, qu'ils n'aient pas été atteints et que le défaut de résultats provienne de la faute ou de l'insuffisance professionnelle du salarié ; Attendu que, par suite, M. François Y... est bien fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L, 1235-3 du code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment de son licenciement M. François Y... avait 13 ans et 10 mois d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 035,52 euros ainsi qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paie ; qu'il ne fournit ni renseignement ni pièce sur sa situation postérieure à son licenciement et antérieure à sa réembauche par la SARL SE TCH Savoie en septembre 2011 ; que son préjudice est évalué à la somme de 31 000 euros; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL SE TCH Savoie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. François Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu que M. François Y... a également droit à une indemnité de licenciement ; qu'à ce titre il soutient sans être contredit ne pas avoir perçu l'indemnité de rupture que l'employeur avait lui-même évalué à la somme de 9 545,42 euros dans l'attestation destinée à Pôle Emploi et sollicite le règlement de ce montant ; qu'il est fait droit à cette réclamation, la cour observant que cette somme est inférieure à celle correspondant à l'indemnité de licenciement telle que calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail; ».
ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.