SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11323 F
Pourvoi n° N 16-24.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 10 juillet 2014 et 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y...,
2°/ à Mme Jocelyne Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Pétroles Shell, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Pétroles Shell à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société des Pétroles Shell
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société des PETROLES SHELL à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la minoration du montant de la retraite AGIRC à Madame Y... la somme de 351.897 € et à Monsieur Y... la somme de 225.470 € ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du préjudice engendré au titre de la retraite AGIRC, la cour entérinera les conclusions motivées et les calculs de l'expert qu'aucun élément ne vient utilement contredire, tant pour MME Y... (351.897 euros) que pour M. Y... (225.470 euros) » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que dans son rapport d'expertise, l'expert a décidé que le préjudice des époux Y... au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC devait être réparé par le versement des sommes respectives de 351.897 € et de 225.470 € accordées sous la forme d'un capital ; que dans ses conclusions d'appel, la société des PETROLES SHELL contestait le montant de cette indemnisation retenue par l'expert ; qu'elle soutenait à ce titre que l'éventuel préjudice des époux Y... ne pouvait donner lieu à une indemnisation que sous la forme de versement de rentes et non sous la forme d'un capital, et que le versement anticipé d'un capital venant réparer de manière anticipée l'intégralité du préjudice de retraite AGIRC devait à tout le moins se voir appliquer un taux d'escompte (conclusions d'appel pp. 13 à 18) ; qu'en se bornant à entériner le rapport d'expert du 11 juin 2015 au titre du préjudice de retraite AGIRC et en accordant aux époux Y... les sommes retenues par l'expert sans motiver ne serait-ce que sommairement sa décision sur ce point, et notamment sans justifier en quoi le préjudice invoqué par les époux Y... ne devait pas être indemnisé sous la forme de rentes ni ne devait pas à tout le moins se voir appliquer un taux d'escompte, la cour d'appel, a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE dans ses conclusions d'appel la société des PETROLES SHELL faisait valoir que les calculs effectués dans le rapport étaient erronés ; qu'elle soutenait que le montant de l'indemnité versée aux époux Y... au titre de la minoration du montant de leur retraite AGIRC devait être fixé sous déduction du montant des cotisations au titre du régime AGIRC non supportés par les intéressés au cours de leur activité pour la société des PETROLES SHELL, et que les calculs de points effectués par l'expert étaient erronés ; qu'en entérinant le rapport d'expertise sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à entériner les calculs effectués dans le rapport d'expertise du 11 juin 2015 sans vérifier elle-même à quelle hauteur le préjudice invoqué par les époux Y... devait être indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se contentant d'entériner le rapport d'expertise sur le fondement de la seule considération selon laquelle « aucun élément ne venait utilement (le) contredire », pour condamner la société des PETROLES SHELL envers les époux Y... au paiement des sommes respectives de 351.897 € et de 225.470 €, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que tel que le soutenait la société des PETROLES SHELL, le préjudice des époux Y... lié à la perte d'une partie de leurs droits à pension de retraite au titre du régime AGIRC était tout à la fois futur et éventuel et ne pouvait, en conséquence, être indemnisé intégralement ; qu'elle faisait valoir à ce titre que l'indemnisation des intéressés - qui ne pouvait correspondre à l'intégralité des droits à retraite AGIRC perdus au titre de leurs futures annuités de retraite - ne pouvait pas prendre la forme d'un capital et, à tout le moins, devait se voir appliquer un taux d'escompte ; qu'en décidant au contraire de valider le rapport d'expertise indemnisant le préjudice subi par les époux Y... au titre des droits à retraite AGIRC sous la forme d'un capital sans lui appliquer un taux d'escompte, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dans ses conclusions d'appel, la société des PETROLES SHELL faisait valoir que le montant des sommes sollicitées par les époux Y... au titre de la retraite complémentaire AGIRC devait être calculé sous déduction du montant des cotisations au régime AGIRC qu'ils n'ont pas supportées au cours de leur activité ; qu'en entérinant les calculs effectués dans le rapport d'expertise sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.