Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu un arrêt en date du 20 décembre 2017 concernant une question prioritaire de constitutionnalité soumise par le tribunal de grande instance d’Épinal dans le cadre d’une procédure d'escroquerie et d'usage de faux visant M. Franck X. La question portait sur l'article 45, 1° de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui impose une interdiction automatique de soumissionner aux marchés publics en cas de condamnation pénale définitive, même si cette interdiction n'a pas été expressément prononcée par le juge. La Cour a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question, considérant qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la disposition législative : La Cour a constaté que la disposition contestée était applicable à la procédure en cours et n'avait pas encore été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cela souligne la pertinence de la question soulevée dans le contexte actuel du droit applicable.
2. Caractère non sérieux de la question constitutionnelle : La Cour a conclu que la question ne présentait pas de caractère sérieux, justifiant cela par des considérations sur l'objectif de l'article 45, 1° de l’Ordonnance n° 2015-899. Ce dernier vise à « garantir l'intégrité et la moralité des professionnels susceptibles de candidater à des marchés publics » et à « autoriser des dérogations ». Cet aspect montre que la loi vise à protéger l'intérêt public.
3. Principes de nécessité et d'individualisation des peines : Le tribunal a également noté que l'interdiction de soumissionner est caractérisée comme une mesure de police et de sûreté, ce qui signifie qu'elle ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre des principes liés aux peines. En effet, la cour a affirmé que « cette mesure constitue une mesure de police et de sûreté qui n'est pas soumise aux principes de nécessité et d'individualisation de la peine ».
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - Article 45, 1° : L'article évoqué établit une interdiction automatique de soumissionner en cas de condamnation définitive, ce qui soulève des questions sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux. Cependant, la Cour a souligné que ce mécanisme est nécessaire pour maintenir l'intégrité dans la gestion des marchés publics.
2. Code pénal - Article 132-21 : Ce texte prévoit la possibilité pour une personne condamnée de demander le relèvement de l'interdiction, ce qui atténue les conséquences de l'automaticité de la mesure d'interdiction. Cela signifie qu'un individu a des recours possibles, contestant ainsi le caractère définitif et non remédiable de l'interdiction.
3. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen - Article 8 : La question posée a confronté les dispositions législatives à la nécessité d'individualiser les peines. Toutefois, la Cour a évalué que les mesures de police, telles que celles prévues dans le cadre des marchés publics, n'ont pas à respecter les mêmes normes que les sanctions pénales.
En conclusion, bien que la question soulevée par M. Franck X. soit pertinente, la Cour a estimé que la loi en question protège l’intégrité des marchés publics et autorise des mesures de contrôle indispensables pour assurer une bonne gestion des deniers publics.