LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2011), que M. et Mme X...ont été autorisés à édifier une maison d'habitation selon un permis de construite délivré par arrêté du 21 décembre 2000 ; qu'ils ont obtenu le 26 juin 2001 un permis de construire modificatif ; que par arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 décembre 2000 ; que Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine, invoquant un préjudice résultant de la non conformité aux règles d'urbanisme retenue par la juridiction administrative, a assigné M. et Mme X...pour obtenir sous astreinte la démolition de leur construction ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une construction édifiée conformément à un permis de construire modificatif ne peut être démolie, tant que celui-ci n'a pas été annulé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la démolition de la maison de M. et Mme X..., en se fondant sur la seule annulation du permis de construire initial, sans rechercher si le permis de construire modificatif – en conformité duquel la maison des exposants avait été édifiée – avait été annulé, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ que, subsidiairement, un permis de construire modificatif équivaut à un nouveau permis de construire, s'il modifie le projet initial de manière substantielle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que les changements apportés par le permis de construire modificatif n'étaient pas substantiels par rapport au permis initial, quand la hauteur de l'immeuble, sa surface et son aspect extérieur avaient été modifiés de façon sensible, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
3°/ que le préjudice allégué par le demandeur en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme doit être en lien de causalité avec ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un préjudice justifiant la démolition de la maison de M. et Mme X..., quand la perte d'ensoleillement et de vue, ainsi que le préjudice esthétique dénoncés par elle, étaient en lien avec la hauteur de l'immeuble des époux X..., et non avec la longueur de celui-ci, ayant seule motivé l'annulation de leur permis de construire initial, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une part, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a retenu que le permis modificatif ne permettait pas à lui seul de construire l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence d'annulation de ce permis modificatif ne faisait pas obstacle à l'action en démolition de Mme Y... ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, la présence, en limite séparative, d'un bâtiment particulièrement massif au mur aveugle et d'une grande hauteur avec des conséquences et des répercussions évidentes sur le plan de l'ensoleillement, de la clarté, de la vue et de l'esthétique, examiné la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires et la relation avec le préjudice invoqué, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une relation causale entre le grief retenu par la juridiction administrative et le préjudice invoqué a pu, sans se fonder exclusivement sur le grief précité, ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction de la construction érigée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction édifiée par M. et Mme X..., ... à Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les incidences du permis modificatif délivré aux époux X...le 26 juin 2001, il était admis que le permis modificatif ne se substituait pas au permis initial ; que la délivrance d'un permis modificatif n'emportait pas, par elle-même, substitution ou retrait du nouveau permis à l'ancien ; qu'il n'était en rien démontré que les modifications autorisées par ce permis seraient telles qu'elles aboutiraient à la délivrance d'un acte constituant un nouveau permis ; que l'examen du permis modificatif faisait, au contraire, apparaître que les modifications apportées n'étaient pas substantielles par rapport au permis initial ; que le permis modificatif ne permettait pas, à lui seul, de construire l'immeuble litigieux et n'avait pas de véritable incidence sur le litige ; que, sur l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il était constant que le permis de construire délivré le 21 décembre 2000 avait été annulé ; qu'il appartenait, en outre, à Mme Y... de justifier d'un préjudice personnel en relation directe avec la violation d'une règle d'urbanisme, étant précisé que lorsque le permis a été annulé, il incombe à la juridiction civile d'examiner la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires applicables ; qu'au demeurant, la cour administrative d'appel n'avait pas expressément écarté le grief en relation avec la hauteur des constructions ; qu'il convenait, à l'effet d'apprécier l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la violation des règles d'urbanisme, d'examiner la construction réalisée par les époux X...en considération des prescriptions d'urbanisme telles que retenues par la cour administrative de Bordeaux, c'est-àdire les articles U C 7 1. 1. 2. 2 et U C 7 1. 1. 2. 3 du POS de la Ville de Toulouse ; qu'il était acquis aux débats que les plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire et la construction réalisée méconnaissaient de manière caractérisée et flagrante les prescriptions susvisées ; que les documents de la cause établissaient à suffisance et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, l'importance de la différence de situation (si les époux X...n'avaient pas méconnu dans de telles proportions les règles d'urbanisme) et le dommage en résultant pour l'intimée qui était victime, en limite de propriété, de la présence oppressive d'un bâtiment particulièrement massif (au mur aveugle et d'une grande hauteur) avec des conséquences et des répercussions évidentes sur le plan de l'ensoleillement, de la clarté, de la vue et de l'esthétique ; que l'argument des appelants, consistant à prétendre que les désagréments et préjudices subis par Mme Y..., seraient inhérents à la situation urbaine de son immeuble, manquait de pertinence dans la mesure où les règles d'urbanisme applicables au quartier considéré avaient, précisément, pour objet de conserver à celui-ci son caractère résidentiel ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que la comparaison entre la situation telle qu'elle était en raison de la construction irrégulière et celle qu'elle aurait dû être si les prescriptions d'urbanisme avaient été respectées, était explicite et édifiante, il y avait lieu de considérer que le préjudice personnel subi par Mme Y..., en relation de causalité directe avec la violation des règles d'urbanisme, était démontré ; que la circonstance que l'intimée ait fait construire son immeuble pour partie (très réduite) sans permis était, en la cause, indifférent dans la mesure où elle avait obtenu le permis de construire et où le dommage subi existait d'une manière objective ; que le juge civil est tenu d'ordonner la démolition, lorsqu'elle est demandée, si la réalité de l'infraction au plan d'urbanisme est établie et cause directement un préjudice personnel au demandeur et si une telle exécution est possible ; qu'il devait être noté, à cet égard, que la construction par les époux X...de leur immeuble en limite de propriété résultait, exclusivement, d'un choix conscient et délibéré et que l'irrégularité de leur construction avait été constatée dès le 1er juillet 2001 ;
1°/ ALORS QU'une construction édifiée conformément à un permis de construire modificatif ne peut être démolie, tant que celui-ci n'a pas été annulé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la démolition de la maison de M. et Mme X..., en se fondant sur la seule annulation du permis de construire initial, sans rechercher si le permis de construire modificatif – en conformité duquel la maison des exposants avait été édifiée – avait été annulé, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, un permis de construire modificatif équivaut à un nouveau permis de construire, s'il modifie le projet initial de manière substantielle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que les changements apportés par le permis de construire modificatif n'étaient pas substantiels par rapport au permis initial, quand la hauteur de l'immeuble, sa surface et son aspect extérieur avaient été modifiés de façon sensible, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
3°/ ALORS QUE la démolition d'une construction réalisée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ne peut être ordonnée que si le requérant peut se prévaloir d'un préjudice découlant de la violation de cette règle d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un préjudice de perte de vue et d'ensoleillement, ainsi que d'un préjudice esthétique, alors que c'était elle-même qui était responsable de la proximité de sa maison avec celle des consorts X..., puisqu'elle avait délibérément choisi de l'implanter illégalement à 4 m (et non à 6 m comme le préconisait son permis de construire) de la limite séparative des deux fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
4°/ ALORS QUE la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ne peut être ordonnée que si le requérant subit un préjudice découlant de la violation de cette règle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que Mme Y... subissait une perte de vue et d'ensoleillement, ainsi qu'un préjudice d'esthétique, du fait de la construction édifiée par ses voisins, sans rechercher si cette perte de vue et d'ensoleillement et ce préjudice esthétique n'étaient pas dus aux arbres, d'une hauteur supérieure à la bordure du toit de l'immeuble de ses voisins, qu'elle avait choisis de planter en limite séparative des deux fonds et qui masquaient la maison des exposants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des jugements dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait pas, dans son arrêt du 6 février 2007, écarté le grief de méconnaissance d'une règle d'urbanisme en relation avec la hauteur des constructions des exposants, quand l'annulation du permis de construire initial de M. et Mme X...avait été prononcée en raison de la seule longueur cumulée de la construction excédant 10 m, a dénaturé les termes de cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ ALORS QUE le préjudice allégué par le demandeur en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme doit être en lien de causalité avec ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un préjudice justifiant la démolition de la maison de M. et Mme X..., quand la perte d'ensoleillement et de vue, ainsi que le préjudice esthétique dénoncés par elle, étaient en lien avec la hauteur de l'immeuble des exposants, et non avec la longueur de celuici, ayant seule motivé l'annulation de leur permis de construire initial, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
7°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de répondre au moyen pertinent des exposants, ayant fait valoir que c'était l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005, qui était applicable à la cause, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.