LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement, 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2011), que la société Esso raffinage exploite à Notre-Dame-de-Gravenchon une raffinerie de pétrole brut comprenant un parc de stockage des hydrocarbures, activité qui relève de la législation des installations classées et qui est soumise au respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 18 février 1998 0; qu'un procès-verbal de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du 4 octobre 2005 a constaté une non-conformité à l'article III.1.1 de l'arrêté préfectoral précité à laquelle il a été remédié selon procès-verbal de visite de la DRIRE du 11 octobre 2005 ; que les associations France nature environnement et Ecologie pour Le Havre (les associations) ont assigné, le 15 juin 2009, la société Esso raffinage en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des associations, la cour d'appel énonce qu'au jour de l'introduction de la demande en justice, elles ne peuvent justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction a cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées le 4 octobre 2005 et dûment constatées le 11 octobre 2005 au mois de décembre 2007 et que ces associations n'ont plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Esso raffinage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cessation, au jour de la demande, de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'une association a pour objet de défendre ne fait pas disparaître l'intérêt à agir en réparation d'un dommage causé par cette atteinte, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Esso raffinage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso raffinage à payer aux associations Ecologie pour Le Havre et France nature environnement, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Esso raffinage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les associations France nature environnement et Ecologie pour Le Havre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite le 15 juin 2009 par les associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre et de les AVOIR, en conséquence, déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 142-2 du code de l'environnement ouvre le droit pour les associations agréées d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris en leur application ; que la DRIRE, dans son procès-verbal dressé le 4 octobre 2005, relève que la consigne permanente mensuelle de remplissage en pétrole brut des réservoirs de stockage de pétrole brut 60, 61, 62 et 63 faisant partie du bloc 219 ne permet pas de respecter la prescription sur le volume de rétention (article 3.1.1 de l'arrêté complémentaire du 18 février 1998) et correspond à un écart majeur ; que dans son avis sur la suite à donner à ce procès-verbal, la DRIRE souligne les risques liés aux débordements de réservoirs contenant du pétrole brut (hydrocarbures facilement inflammables) ou à la perte de confinement de ces réservoirs de stockage ; que la visite de contrôle effectuée le 11 octobre 2005 a permis de constater que la société Esso raffinage SAF avait fait baisser la consigne de remplissage des réservoirs de pétrole brut visé et l'alarme de niveau du système de mesure en continu de manière à se mettre en conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral précité ; que l'infraction par la société Esso raffinage SAF aux prescriptions dudit arrêté préfectoral et aussi aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, constatée par la DRIRE dans son procès-verbal du 4 octobre 2005, est constitutive d'une contravention de 5ème classe, la remise en conformité intervenue très rapidement et l'absence de poursuites administratives et pénales proprement dites, le rappel à la loi, alternative aux poursuites valant toutefois consécration de l'existence de l'infraction, n'étant pas de nature à faire disparaître rétroactivement l'infraction ; que la qualité des associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre à poursuivre la réparation de préjudices causés par des infractions à la réglementation relative à l'environnement n'est pas discutée ; que l'absence de poursuites administratives ou judiciaires ne ferme pas le droit pour ces associations de réclamer réparation des préjudices entrant dans leur objet statutaire et dans les prévisions de l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; mais qu'est en discussion la recevabilité de leur demande de réparation d'un préjudice moral dès lors que les infractions constatées n'ont pas donné lieu à une pollution effective ou à un accident mais seulement à un risque et qu'elles ont cessé à la date de l'introduction de leur demande ; qu'en effet au jour de l'introduction de la demande en justice, soit le 15 juin 2009, les deux associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre ne peuvent justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction avait cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées le 4 octobre 2005 et dûment réalisées au 11 octobre 2005 ; qu'ainsi, au jour de l'introduction de sa demande, les deux associations n'avaient plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Esso raffinage SAF ; que leur action doit être déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le non-respect de la réglementation des installations classées, en ce qu'il est de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, porte atteinte aux intérêts collectifs que les associations agréées pour la protection de l'environnement ont pour objet de défendre, cette seule atteinte suffisant à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L. 142-2 du code de l'environnement permettent de réparer ; qu'en estimant que les associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre ne pouvaient justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation de leur préjudice au motif que l'infraction avait cessé au jour de l'introduction de leur demande en justice, la cour d'appel de Rouen a subordonné à tort l'intérêt à agir de ces deux associations à la démonstration préalable du bien-fondé de leur action, violant ainsi les articles 31 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, sauf hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social, l'article L. 142-2 du code de l'environnement, qui constitue cette exception légale, autorise les associations agréées de protection de l'environnement, telles que France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre, à exercer l'action civile tant devant le juge pénal que devant le juge civil, en réparation d'un préjudice direct ou indirect à leurs intérêts collectifs causé par une infraction à une législation ou réglementation ayant pour objet la protection de l'environnement, telle que celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en l'espèce, les deux associations agréées dont l'objet est de lutter contre les pollutions et nuisances et d'agir pour la protection de l'environnement étaient recevables à agir devant le juge civil pour demander réparation du préjudice causé à leurs intérêts collectifs par les infractions commises aux prescriptions techniques réglementaires et particulières réglementant l'exploitation de la raffinerie de la société Esso raffinage SAF, et implicitement reconnues par la cour d'appel de Rouen ; que les deux associations qui se prévalaient des infractions aux prescriptions susvisées portant atteinte aux intérêts collectifs qu'elles défendent agissaient conformément à leur objet social ; qu'en décidant que les deux associations n'avaient pas intérêt à agir, la cour d'appel de Rouen a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, ENSUITE, QUE la cessation de l'illicite résultant de la mise en conformité aux prescriptions techniques réglementaires et particulières n'exclut pas une action en indemnisation du préjudice née de la non-conformité à ces mêmes prescriptions ; que la suppression de la source du préjudice ne fait pas disparaître le préjudice antérieurement causé par la faute duquel il procède ; qu'ainsi la régularisation des installations de la raffinerie Esso raffinage SAF ne faisait pas disparaître le préjudice moral causé par l'atteinte aux intérêts collectifs protégés que les associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre ont pour objet de défendre ; que ces deux associations, n'ayant pas été préalablement indemnisées de leur préjudice moral, étaient recevables à demander réparation au jour de l'introduction de leur assignation devant le tribunal d'instance du Havre ; qu'en décidant que, du fait de la régularisation intervenue avant l'introduction de l'instance, les associations ne justifiaient pas d'un intérêt à agir et qu'en conséquence, elles n'avaient pas d'intérêt actuel à demander réparation au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel de Rouen a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de l'environnement ;
ALORS, ENFIN, QU'en considérant que « les infractions constatées n'ont pas donné lieu à une pollution effective ou à un accident mais seulement à un risque et qu'elles ont cessé à la date de l'introduction de leur demande », la cour d'appel de Rouen n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en effet, le préjudice moral indirect d'une association agréée de protection de l'environnement découlant de l'atteinte portée à ses intérêts collectifs statutaires peut résulter du seul risque créé pour l'environnement par les infractions aux législations et réglementations ayant pour objet la protection de l'environnement, et ce, y compris, en l'absence de pollution effective ou d'accident et quand bien même le risque causé à l'environnement ou la pollution effective du milieu naturel aurait cessé ; qu'en constatant que les infractions commises par la société Esso raffinage SAF, même si elles avaient cessé, avaient causé un risque pour l'environnement, la cour d'appel de Rouen devait constater l'atteinte indirecte aux intérêts collectifs des deux associations France Nature Environnement et Ecologie pour Le Havre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Rouen a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 142-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil.