SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11326 F
Pourvoi n° P 16-15.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 9 746,86 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et dit que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du code civil, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée par M. Jean-Pierre Y... au titre des échelons d'avancement conventionnels : M. Jean-Pierre Y... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale. Il précise que ce texte prévoit l'attribution d'un échelon d'avancement pour les agents diplômés dans le cadre des formations organisées par l'U.C.A.N.S.S., échelon dit « de choix » qui constitue une troisième catégorie d'échelon d'avancement conventionnel après les échelons acquis à l'ancienneté et ceux acquis au mérite dits « au choix ». Il ajoute que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant de 1992, ne prévoyait pas la suppression des échelons « de choix », seule la suppression des échelons « au choix » en cas de promotion ayant été prévue que dans la rédaction antérieure à 1992. Il fait valoir que c'est à tort que l'U.C.A.N.S.S. fait une distinction à ce sujet entre les cadres relevant de la convention collective nationale de 1992 au moment de l'obtention de leur diplôme et ceux qui relèvent de la convention collective nationale de 1976. Il cite à cet égard plusieurs jurisprudences dont un arrêt rendu par la cour de céans le 3 décembre 2014. En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : -la demande de M. Jean-Pierre Y... à ce titre est prescrite en ce qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er mars 1980 et le 16 avril 1982, en vertu des dispositions des articles 2277 du code civil et L 3245-1 du code du travail, - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - M. Jean-Pierre Y... ayant été diplômé du cours des cadres le 19 février 1980 puis le 16 avril 1982, sa situation doit être examinée par référence aux dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Jean-Pierre Y... sur un triple système distinguant l'avancement au choix et l'avancement de choix, - l'article 33 de la convention collective nationale, dans cette rédaction, prévoyait qu'en cas de promotion, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, les échelons "au choix" étant supprimés, - la cour de cassation a, par plusieurs arrêts dont deux rendus en juin 2015, confirmé la suppression des échelons "au choix" en cas de promotion du salarié concerné et que les arrêts dont se prévaut M. Jean-Pierre Y... sont relatifs à des cas où les salariés relevaient de la convention collective nationale dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, ce qui n'était pas son cas, - en tout état de cause, la reconstitution de carrière qu'elle produit montre que le classement de M. Jean-Pierre Y... obtenu en 2005 n'aurait pas été modifié s'il avait conservé le bénéfice des échelons prévus par l'article 32 de la convention collective lors de ses promotions (
)
Sur le fond l'article 29 de la convention collective, prise dans sa rédaction antérieure au 14 mai 1992, laquelle trouve à s'appliquer en l'espèce puisque M. Jean-Pierre Y... a obtenu en 1980 et 1982 ses diplômes dans le cadre des formations de cours des cadres qu'il a suivies, prévoyait que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectuait « par le double système de l'ancienneté et du choix ». L'article 32 de cette même convention collective, prise dans cette même rédaction, énonçait « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres... obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ». Cet article fixait également les conditions dans lesquels ces agents diplômés pouvaient se voir attribuer un « nouvel échelon de choix de 4 % ». Enfin l'article 33 de ce texte conventionnel en vigueur jusqu'au 1er janvier 1993 disposait notamment qu'en « cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus » ajoutant cependant : « 'par contre les échelons au choix sont supprimés ». Il résulte de ces trois articles de la convention collective qu'au double système d'avancement prévu par l'article 29, à savoir celui reposant d'une part sur l'ancienneté et d'autre part sur le mérite, les conditions d'attribution d'échelons dits « au choix » à ce dernier titre étant fixées à l'article 31, s'ajoutait un mode d'attribution d'échelons, celui instauré par l'article 32 précité, au bénéfice des salariés placés dans la situation particulière énoncée par ce texte et qu'il mentionne comme des échelons « de choix ». Or l'article 33 ne prévoit la suppression que des échelons « au choix » dont il convient de relever qu'indépendamment de leur appellation distincte de celle que donne l'article 32 aux échelons qu'il prévoit dits « de choix », ces deniers échelons sont accordés sur la base de critères radicalement différents de ceux attribués au mérite, les premiers l'étant sur la base de l'obtention d'un diplôme dans le cadre du cours des cadres de l'Ecole Nationale quand les seconds le sont uniquement en fonction des critères énumérés par l'article 31 dont aucun ne correspond à l'obtention d'un diplôme. Aussi c'est à tort que l'URSSAF des Pays de la Loire, se fondant sur une assimilation entre les échelons « au choix » et ceux « de choix » que la chronologie des dispositions conventionnelles, les appellations et les conditions d'octroi conventionnelles distinguent, conclut à la suppression des échelons que M. Jean-Pierre Y... avait acquis à la suite de l'obtention de ses diplômes en 1980 et 1982.
Au demeurant alors que d'une part que la convention collective, dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, prévoit sous son article 29 un système d'avancement dit conventionnel reposant d'une part sur l'ancienneté (29 a) et d'autre part sur l'attribution de « 2 % supplémentaires » (29 b) « résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie », et correspondant donc aux échelons dits « au choix » dans l'ancienne rédaction, tout comme elle prévoit, sous les dispositions de son article 32, l'attribution de « deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % au profit des agents diplômés du cours des cadres », et que d'autre part l'article 33 issu de cette rédaction ne prévoit que la suppression « des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent » ce qui, devant s'entendre strictement, renvoie explicitement aux dispositions de l'article 29 b qui seules se rapportent à l'attribution d'échelons supplémentaires, ce dispositif est exclusif de la suppression des échelons de l'article 32. Aussi, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » il ne peut être refusé aux salariés diplômés avant le 1er janvier 1993 les avantages qui sont accordés à leurs collègues placés dans les mêmes conditions qu'eux au regard de l'avancement et diplômés après cette date (arrêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 2015).
Enfin les affirmations péremptoires de l'URSSAF des Pays de la Loire et le tableau figurant dans ses conclusions visant à justifier que la reconstitution de carrière de M. Jean-Pierre Y... ferait apparaître que la suppression ou non des échelons de l'article 32 serait sans incidence sur son classement, sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de M. Jean-Pierre Y... et, la cour retenant pour exact le décompte produit par ce dernier, l'URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 9746,86 euros.
Sur la demande formée par M. Jean-Pierre Y... en paiement de dommages et intérêts : M. Jean-Pierre Y... soutient qu'en l'ayant privé des effets de dispositions de la convention collective applicable l'URSSAF des Pays de la Loire a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'URSSAF des Pays de la Loire objecte que cette demande est irrecevable en raison de la prescription et n'est pas fondée dans la mesure où les dispositions de la convention collective applicable ont toujours été respectées et à titre subsidiaire où il ne peut lui être reproché d'avoir agi de mauvaise foi. Ainsi que cela vient d'être jugé seule la demande formée par M. Jean-Pierre Y... en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective se trouve bien fondée, et ce à hauteur de 9 746,86 euros, application faite des règles de prescription. Aussi, M. Jean-Pierre Y... ne peut pour tenter de justifier du bien-fondé de sa demande de ce chef dans son principe et son montant, et à cette fin pour chiffrer son préjudice, l'évaluer à hauteur des primes d'itinérance dont l'attribution ne lui était pas due, augmentées de la majoration de salaire à laquelle il aurait pu prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 32 depuis 1982 mais dont la plus grande partie se trouve frappée par la prescription.
En revanche en ayant privé M. Jean-Pierre Y..., durant la période non touchée par la prescription, du versement de la fraction de son salaire affectée par la suppression ou la non-attribution des échelons de l'article 32 de la convention collective, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par le versement de dommages et intérêts que la cour chiffre à la somme de 1000 euros » ;
1) ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été diplômé du cours des cadres de l'UCANSS et promu avant la date de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 juin 1992 si bien qu'elle aurait dû retenir que la promotion dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement au choix de l'article 32 de la convention collective ; qu'en retenant au contraire que les échelons que M. Y... avait acquis à la suite de l'obtention de ses diplômes en 1980 et 1982 devaient être maintenus, la cour d'appel a violé les articles 29 à 33 de la convention collective, dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1993 ;
2) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord de 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés ;
3) ALORS subsidiairement QUE même si la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peuvent suffire à justifier des différences de rémunération entre eux, il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence des raisons objectives avancées par l'employeur pour justifier cette différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, après avoir relevé l'évolution de la rédaction de la convention collective du fait du protocole d'accord du 14 juin 1992 entré en vigueur le 1er janvier suivant, qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » il ne peut être refusé aux salariés diplômés avant le 1er janvier 1993 les avantages qui sont accordés à leurs collègues placés dans les mêmes conditions qu'eux au regard de l'avancement et diplômés après cette date ; qu'en omettant cependant de constater que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives à la différence de rémunération litigieuse, bien qu'il faisait valoir que l'évolution textuelle s'inscrivait dans une évolution du système conventionnel voulu par les partenaires sociaux pour minimiser la portée de l'attribution des échelons de mérite dans l'évolution de carrière des salariés (conclusions page 30), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4) ALORS en outre QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32, alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons acquis au titre de l'article 32 ne pouvaient être supprimés et demeuraient acquis au salarié promu, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
5) ALORS au surplus QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait clairement valoir (conclusions page 30 à 32) que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus au bénéfice du salarié, sa reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien qu'il n'a pu subir aucune perte de rémunération pendant la période postérieure et non couverte par la prescription ; qu'en affirmant cependant que « les affirmations péremptoires de l'URSSAF des Pays de la Loire et le tableau figurant dans ses conclusions, visant à justifier que la reconstitution de carrière de M. Jean-Pierre Y... ferait apparaître que la suppression ou non des échelons de l'article 32 serait sans incidence sur son classement, sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que les explications de l'exposante relatives à la reconstitution de carrière de M. Y... « sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié », sans viser ni analyser la « fiche de carrière de Monsieur Y... » mentionnée dans le bordereau de communication de pièce annexée aux conclusions d'appel (pièce spécifique au dossier de M. Y... n° 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 500 euros SUI le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée par M. Jean-Pierre Y... en paiement de dommages et intérêts : M. Jean-Pierre Y... soutient qu'en l'ayant privé des effets de dispositions de la convention collective applicable l'URSSAF des Pays de la Loire a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'URSSAF des Pays de la Loire objecte que cette demande est irrecevable en raison de la prescription et n'est pas fondée dans la mesure où les dispositions de la convention collective applicable ont toujours été respectées et à titre subsidiaire où il ne peut lui être reproché d'avoir agi de mauvaise foi. Ainsi que cela vient d'être jugé seule la demande formée par M. Jean-Pierre Y... en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective se trouve bien fondée, et ce à hauteur de 9 746,86 euros, application faite des règles de prescription. Aussi, M. Jean-Pierre Y... ne peut pour tenter de justifier du bien-fondé de sa demande de ce chef dans son principe et son montant, et à cette fin pour chiffrer son préjudice, l'évaluer à hauteur des primes d'itinérance dont l'attribution ne lui était pas due, augmentées de la majoration de salaire à laquelle il aurait pu prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 32 depuis 1982 mais dont la plus grande partie se trouve frappée par la prescription.
En revanche en ayant privé M. Jean-Pierre Y..., durant la période non touchée par la prescription, du versement de la fraction de son salaire affectée par la suppression ou la non-attribution des échelons de l'article 32 de la convention collective, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par le versement de dommages et intérêts que la cour chiffre à la somme de 1000 euros » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a accordé au salarié des dommages et intérêts du fait de la privation d'une fraction du salaire affectée par la suppression ou la non-attribution des échelons de l'article 32 de la convention collective, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accorder des dommages et intérêts sans caractériser le préjudice subi ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer qu'en ayant privé M. Jean-Pierre Y..., durant la période non touchée par la prescription, du versement de la fraction de son salaire affectée par la suppression ou la non-attribution des échelons de l'article 32 de la convention collective, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par le versement de dommages et intérêts que la cour chiffre à la somme de 1000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.