SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11327 F
Pourvoi n° Q 16-15.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à payer à M. Thierry Y... un rappel de salaire de 9 537,41 euros sur le fondement de l'article 32 de la convention collective comprenant le rappel de salaire d'un montant de 7420,22 euros auquel s'ajoute l'impact sur la prime de vacances soit 647,13 euros et sur la gratification annuelle soit 603,03 euros outre la somme de 867,03 euros au titre des congés payés afférents, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale, d'AVOIR ordonné la régularisation du rappel de salaire au titre de l'article 32 selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que l'URSSAF des Pays de la Loire sera tenue de régulariser la situation salariale de M. Thierry Y... pour la période à échoir au-delà du 31 octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « M. Thierry Y... fait valoir que ce texte prévoit l'attribution d'un échelon d'avancement pour les agents diplômés dans le cadre des formations organisées par l'U.C.A.N.S.S., échelon qui constitue une troisième catégorie d'échelon d'avancement conventionnel après les échelons acquis à l'ancienneté et ceux acquis au mérite. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié des échelons de l'article 32 à la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres alors que des collègues en ont bénéficié (il cite à ce titre 4 exemples) et soutient que l'employeur a violé le principe "à travail égal salaire égal". En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Thierry Y... sur un triple système distinguant l'avancement à l'ancienneté, l'avancement au mérite et l'avancement au titre de l'article 32, - l'article 33 de la convention collective nationale prévoit qu'en cas de promotion ; seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus, les échelons "au choix" étant supprimés, - la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts dont deux rendus en juin 2015, confirmé la suppression des échelons "au choix" en cas de promotion du salarié concerné, en s'appuyant sur les textes antérieurs au protocole du 14 mai 1992, - pour ce qui concerne l'application de la convention collective nationale dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, la position de la Cour de cassation n'est pas uniforme, - qu'en tout état de cause, la simulation de reconstitution de carrière de M. Thierry Y... montre que son classement n'aurait pas été modifié s'il avait conservé le bénéfice des échelons de l'article 32, - que M. Thierry Y... ne rapporte pas les éléments de preuve lui permettant de se prévaloir de la règle "à travail égal, salaire égal" et que les salariés qu'il cite à titre d'exemple ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne.
Alors que d'une part la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au 14 mai 1992, prévoit sous son article 29 un système d'avancement dit conventionnel reposant d'une part sur l'ancienneté (29 a) et d'autre part sur l'attribution de "2 % supplémentaires" (29 b) "résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie", tout comme elle prévoit, sous les dispositions de son article 32, l'attribution de "deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % au profit des agents diplômés du cours des cadres", et que d'autre part l'article 33 issu de cette rédaction ne prévoit que la suppression "des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent" ce qui, devant s'entendre strictement, renvoie explicitement aux dispositions de l'article 29 b qui seules se rapportent à l'attribution d'échelons supplémentaires, ce dispositif est exclusif de la suppression des échelons de l'article 32.
Par ailleurs les affirmations péremptoires de l'URSSAF des Pays de la Loire et le tableau figurant dans ses conclusions visant à justifier que la reconstitution de carrière de M. Thierry Y... ferait apparaître que la non-attribution des échelons de l'article 32 serait sans incidence sur son classement, sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de M. Thierry Y... et, la cour retenant pour exact le décompte produit par ce dernier, l'URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 9 537,41 euros selon les modalités précisées au dispositif pour la période expirant au 31 octobre 2015, à charge pour l'URSSAF des Pays de la Loire de régulariser la situation de M. Thierry Y... sur ce point pour la période postérieure à cette date » ;
1) ALORS QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/ Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32, alinéa 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons acquis au titre de l'article 32 ne pouvaient être supprimés et demeuraient acquis au salarié promu, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;
2) ALORS au surplus QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait clairement valoir (conclusions d'appel page 38 à 40) que même si les échelons de l'article 32 avaient été maintenus au bénéfice du salarié, sa reclassification serait intervenue dans les mêmes conditions à la suite du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien qu'il n'a pu subir aucune perte de rémunération pendant la période postérieure et non couverte par la prescription ; qu'en affirmant cependant que « les affirmations péremptoires de l'URSSAF des Pays de la Loire et le tableau figurant dans ses conclusions, visant à justifier que la reconstitution de carrière de M. Thierry Y... ferait apparaître que la non-attribution des échelons de l'article 32 serait sans incidence sur son classement, sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que les explications de l'exposante relatives à la reconstitution de carrière de M. Y... « sont totalement obscures en ce qu'elles ne sont assorties d'aucune démonstration et ne rendent pas compte de la situation précise du salarié », sans viser ni analyser la « fiche de carrière de Monsieur Y... » mentionnée dans le bordereau de communication de pièce annexée aux conclusions d'appel (pièce spécifique au dossier de M. Y... n° 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.