SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11328 F
Pourvoi n° G 16-16.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Flint Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Faraji Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flint Group France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A... et B... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flint Group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Flint Group France et condamne celle-ci à payer à MM. Y..., A..., B... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flint Group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FLINT GROUP FRANCE à payer à Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A... et Monsieur B... la somme de 8.000 € chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la société INMONT, équipementier automobile, a déménagé sur le site de BREUIL LE SEC en 1985-1986 et est devenue BASF P +E (peintures et encres) ; qu'en 1997, la société BASF P+E s'est scindée en deux entités gérant deux branches d'activité, soit la société BASF BSI (fabrication d'encres pour l'imprimerie) et la société BASF COATINGS (fabrication de peintures et produits dérivés pour l'automobile) ; que la société BASF BSI a été rachetée en 2004 par un fond d'investissement appelée CVC qui est devenu en 2006 la SAS FLINT GROUP FRANCE ; qu'ainsi, les salariés ont tous cessé leurs fonctions avant le rachat de la société BASF BSI ; [
] Sur le droit à réparation et le préjudice d'anxiété ; qu'une société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante, est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime ; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L. 4121-2 ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité ; que l'article 41 de la loi n° 98-1 194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; qu`il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l`amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales âgés d`au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qui se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui doit alors démontrer une cause exonératoire de sa responsabilité ; que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, sans qu'il soit besoin que le salarié apporte la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice ; qu'en outre, un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris en son application, a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, qu'il ait ou non adhéré au régime légal ; que le niveau d'anxiété est subjectif et dépend de la personnalité de chacun ; que les études scientifiques ne permettent pas en l'état de la science de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition le salarié est susceptible de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou de quantifier ce niveau, le préjudice d'anxiété ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire appréciée souverainement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société BASF Peintures et Encres a été inscrite par l'arrêté ministériel du 12 août 2002 pris en application de la loi du 23 décembre 1998 sur la liste des établissements donnant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de l974 à 1992 ; qu'il est constant que les salariés ont travaillé sur le site de BREUIL LE SEC sur la période considérée en sorte que l'exposition professionnelle au risque amiante doit nécessairement être tenue pour établie, peu important que leur ex employeur, la société BASF BSI ait été par la suite rachetée par un fond d'investissement devenu la société FLINT GROUP FRANCE, nécessairement tenue aux obligations résultant de la reprise des droits et obligations de la société cédante ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur démontre une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité ; qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des salariés tendant à l'indemnité de leur préjudice d'anxiété ; qu'il convient dès lors de condamner la société FLINT GROUP FRANCE à payer à chacun des salariés appelants la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété » (arrêt pp. 4, et 6 à 8) ;
ALORS QUE 1°), la société FLINT GROUP FRANCE faisait valoir, dans ses conclusions (p. 2, et pp. 9 à 11), qu'en 1997, la société BASF P+E s'était scindée en deux entités gérant deux branches d'activités distinctes, d'une part la société BASF SI (fabrication d'encres pour l'imprimerie), devenue la société FLINT GROUP FRANCE et, d'autre part, la société BASF COATINGS (fabrication de peintures et produits dérivés pour l'automobile) ; que l'exposante indiquait que la société BASF SI avait exclusivement repris la partie de l'activité - originellement exercée par la société BASF P+E - qui ne comportait aucune utilisation d'amiante, contrairement à la fabrication des peintures et produits dérivés, activité qui avait reprise par la société BASF COATINGS ; que la société FLINT GROUP FRANCE en déduisait qu'elle ne pouvait être tenue au titre des droits et obligations résultant de cette dernière activité qu'elle n'avait pas reprise, et ne pouvait donc être responsable d'un préjudice d'anxiété que subiraient les salariés du fait de leur employeur, pour avoir travaillé pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que, pour condamner la société FLINT GROUP FRANCE à indemniser les salariés concernés au titre d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel se borne à affirmer qu'une société cessionnaire ayant reçu « l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité » exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante, est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime (arrêt p. 6), et que la société FLINT GROUP FRANCE était nécessairement tenue aux « obligations résultant de la reprise des droits et obligations de la société cédante » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante, si la branche d'activité de la société BASF P+E utilisant l'amiante n'avait pas été exclusivement reprise par la société BASF COATINGS pour la fabrication des peintures et produits dérivés pour l'automobile, de sorte que la société FLINT GROUP FRANCE, anciennement BASF SI, qui n'avait repris que l'activité de fabrication d'encre, laquelle n'utilisait pas l'amiante, était exonérée de toute responsabilité à l'égard des salariés qui, prétendant avoir été exposés à l'amiante, sollicitaient de leur ancien employeur l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
ALORS QUE 2°), la cour d'appel constate que « la société INMONT, équipementier automobile, a déménagé sur le site de BREUIL LE SEC en 1985-1986 et est devenue BASF P +E (peintures et encres) ; qu'en 1997, la société BASF P+E s'est scindée en deux entités gérant deux branches d'activité, soit la société BASF BSI (fabrication d'encres pour l'imprimerie) et la société BASF COATINGS (fabrication de peintures et produits dérivés pour l'automobile) ; que la société BASF BSI a été rachetée en 2004 par un fond d'investissement appelée CVC qui est devenu en 2006 la SAS FLINT GROUP FRANCE ; qu'ainsi, les salariés ont tous cessé leurs fonctions avant le rachat de la société BASF BSI » (arrêt p. 4) ; qu'en affirmant, pour condamner la société FLINT GROUP FRANCE à indemniser les salariés concernés au titre d'un préjudice d'anxiété, que cette société était nécessairement tenue aux « obligations résultant de la reprise des droits et obligations de la société cédante » (arrêt p. 7), quand il résultait de ses propres constatations que la société BASF P+E, employeur des salariés, avait fait l'objet d'une scission en deux entités distinctes, reprenant chacune une partie de l'activité de l'entreprise, et que la société BASF BSI, devenue la société FLINT GROUP FRANCE, n'avait donc repris qu'une partie des droits et obligations de la société cédante, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de l'intégralité des droits et obligations de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 3°), pour fixer à la somme de 8.000 € le montant de l'indemnisation allouée à chacun des salariés au titre de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel affirme que « le niveau d'anxiété est subjectif et dépend de la personnalité de chacun ; que les études scientifiques ne permettent pas en l'état de la science de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition le salarié est susceptible de développer une maladie liée à l'amiante ; qu'en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou de quantifier ce niveau, le préjudice d'anxiété ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire appréciée souverainement » (arrêt p. 7) ; qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil.