SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2660 F-D
Pourvoi n° Q 16-17.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peugeot Saint-Denis automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Zakaria A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Saint-Denis automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé, le 1er janvier 2003 en qualité de mécanicien par la société Peugeot Saint-Denis automobiles (la société) ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 22 mai 2012, le salarié a, le 11 décembre 2012, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger que la société ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement du salarié, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société n'explique pas pourquoi elle n'a pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible, au 5 décembre 2012, chez Auclert concessionnaire Peugeot ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société faisait valoir que la société Auclert ne faisait pas partie du groupe PSA Peugeot Citroën automobiles mais était un concessionnaire indépendant exploitant un garage sous enseigne Peugeot, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Peugeot Saint-Denis automobiles ne démontre pas l'impossibilité de reclassement de M. A... , dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Peugeot Saint-Denis automobiles à lui payer la somme de 18 337,68 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Saint-Denis automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles ne démontrait pas l'impossibilité de reclassement de M. A... , d'AVOIR dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles à payer à M. A... les sommes de 18.337,68 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint-Denis Automobiles aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur
En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L. 1226-2 du même code qui s'applique.
En application de cet article :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Cet article fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement du salarié sur un poste aussi proche que possible de celui occupé précédemment par le salarié et les recherches de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être effectuées dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait.
Il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectué ces recherches, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient.
A cet égard, la société Peugeot Saint Denis Automobiles justifie de ses recherches au sein du groupe auquel elle appartient mais M. A... fait valoir qu'elle ne lui a proposé qu'un seul poste de metteur en mains au sein de la succursale Citroën de Saint Etienne, poste qu'il a refusé compte tenu de l'éloignement mais que la société aurait dû lui proposer des postes de conseiller commercial services ou encore de chef de service rapide situé sur un secteur de 40 à 50 km de toutes les succursales de Paris et sa région, postes qu'il a déjà occupé.
La société rétorque que M. A... n'avait pas la formation, les compétences professionnelles adéquates ni le niveau d'expérience requis pour occuper de tels postes et qu'il confond le poste de conseiller commercial avec celui de conseiller commercial services. Elle ajoute qu'il ne démontre pas avoir occupé un poste de conseiller commercial ni même de réceptionnaire qui sont des postes de maîtrise alors qu'il était ouvrier.
La cour relève que si M. A... ne démontre pas avoir l'expérience suffisante pour les postes de conseillers commercial vente véhicules, en revanche, il ressort des pièces versées par lui et notamment de l'attestation de M. Z... non valablement contredite que M. A... a à plusieurs reprises remplacé ce collègue sur son poste ; il ressort aussi des badges à son nom comme conseiller commercial service et des nombreux devis et factures (sa pièce 4) que M. A... était qualifié de conseiller commercial services ou encore de conseiller commercial AV et suivait des commandes de travaux ; il en résulte que la société Peugeot n'explique pas pourquoi elle ne lui a pas proposé le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible, au 5 décembre 2012, chez Auclert concessionnaire Peugeot alors que M. A... justifie d'une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans les écritures de la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Au vu de l'ancienneté de M. A... de 9 ans et 9 mois et de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de 18.337,68 €.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. A... fait valoir que pendant presque un an il a occupé les fonctions de conseiller commercial services, en application du principe à travail égal salaire égal, il estime donc avoir droit, sur la période d'octobre 2010 à août 2011, à un salaire de conseiller commercial services identique à celui de son collègue M. Z..., au lieu du salaire de mécanicien ; il chiffre la différence à 9.226,70 € sur la période.
La société Peugeot s'oppose à cette demande faisant valoir que M. A... n'occupait pas un poste de réceptionnaire après vente et que le fait de remplacer un collègue et de surveiller ses dossiers en son absence ne signifie pas que le salarié occupe le même poste.
En l'espèce, les éléments produits par M. A... et cités précédemment, ne suffisent pas à démontrer qu'il occupait de manière continue le même poste que M. Z..., dès lors il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
M. A... sollicite 5.000 € de ce chef, faisant valoir que le fait d'avoir été affecté pendant plusieurs mois sur le poste de conseiller après vente sans aucune revalorisation de son salaire constitue une inexécution déloyale de son contrat de travail alors qu'il avait eu un comportement exemplaire et s'était investi pendant plus de dix ans dans son travail en vue d'une évolution.
La société Peugeot Saint Denis automobiles s'oppose à cette demande rétorquant que M. A... n'a jamais occupé le poste de conseiller commercial services ou un poste de réceptionnaire après vente.
Mais la société ne peut sérieusement avancer une telle allégation alors qu'elle ne s'explique nullement sur les factures ou devis pendant l'année 2009 émanant d'elle où M. A... est qualifié de conseiller commercial services AV ; il en résulte que M. A... a bien occupé un tel poste au moins temporairement comme remplaçant en 2009, sans que son salaire n'ait été réévalué ; le fait de ne pas reconnaître les fonctions réellement exercées par un salarié constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui doit être réparée par la somme de 3.500 € de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Peugeot Saint Denis Automobiles succombant en cause d'appel, sa demande pour frais irrépétibles est rejetée, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 à 10), oralement reprises (cf. arrêt p. 2, §4), la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir qu'elle avait recherché et proposé au salarié tous les postes disponibles compatibles avec sa qualification et son état de santé dans les différentes succursales du groupe auquel elle appartenait ; qu'elle exposait (cf. p. 11 à 14) que le salarié ne pouvait se plaindre que des postes de conseiller commercial, dont le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie, ne lui aient pas été proposés dès lors qu'ils étaient à pourvoir dans des sociétés (Metin, Auclert, Trujas) n'appartenant pas au même groupe que l'employeur, celles-ci n'étant que des concessionnaires indépendants qui exploitaient un garage sous la même enseigne Peugeot (v. spécialement concl. p. 13) ; qu'en affirmant que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie devenu disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, concessionnaire Peugeot, lorsque l'employeur faisait expressément valoir que ce poste relevait d'une société n'appartenant pas au même groupe que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur n'avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement et en conclure que le licenciement de M. A... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que le poste de conseiller commercial mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, concessionnaire Peugeot, n'avait pas été proposé au salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que cette société présentait avec la société Peugeot Saint-Denis Automobiles des liens de droit ou de fait suffisants pour constituer entre elles un groupe, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement ne doivent être recherchées à l'intérieur du groupe que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le seul fait que des sociétés de concession automobiles soient exploitées sous une même enseigne n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'en se bornant à relever que la société employeuse et la société Auclert étaient deux concessionnaires Peugeot, pour en déduire qu'elle constituait un groupe de reclassement, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles soutenait que le salarié ne pouvait se plaindre que des postes de conseiller commercial, dont le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie, ne lui aient pas été proposés dès lors que « M. A... n'avait pas la formation, les compétences professionnelles adéquates ni le niveau d'expérience requis pour occuper de tels postes et qu'il confond le poste de conseiller commercial avec celui de conseiller commercial services. Elle ajoute qu'il ne démontre pas avoir occupé un poste de conseiller commercial ni même de réceptionnaire qui sont des postes de maîtrise alors qu'il était ouvrier » (cf. arrêt p. 3, §4) ; que la cour d'appel a également relevé, dans ses motifs sur la demande de rappel de salaire et pour exécution déloyale du contrat de travail, que « la société Peugeot s'oppose à cette demande faisant valoir que M. A... n'occupait pas un poste de réceptionnaire après-vente et que le fait de remplacer un collègue et de surveiller ses dossiers en son absence ne signifie pas que le salarié occupe le même poste » (cf. arrêt p. 4, §1) ou encore que « La société Peugeot Saint Denis automobiles s'oppose à cette demande rétorquant que M. A... n'a jamais occupé le poste de conseiller commercial services ou un poste de réceptionnaire après-vente » (cf. arrêt p. 4, §3) ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert et qu'il ne contestait pas que le salarié ait eu une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant, la cour d'appel qui s'est contredite sur la teneur des prétentions de la société Peugeot Saint-Denis Automobiles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir (cf. ses conclusions p. 11 à 13 et p. 16 à 18) que le salarié ne pouvait se plaindre que des postes de conseiller commercial, dont le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie, ne lui aient pas été proposés dès lors que par cela aboutissait à « confondre le poste de « conseiller commercial » et le poste de « conseiller SAV », ces postes, bien que proches par leur intitulé, relevant de filières distinctes ; que l'employeur ajoutait que l'intéressé « n'avait les compétences professionnelles pour occuper aucun (des postes allégués par lui) », puisque « chacun de ces postes nécessitait une expérience confirmée », le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie à pourvoir au sein de la société Auclert exigeant par exemple un « niveau d'expérience de 5 ans et plus » et une « facilité à utiliser l'informatique » ; que l'employeur faisait également valoir que « M. A... n'a jamais occupé le poste de réceptionnaire SAV », ni « ne démontre en rien qu'il réalisait chacune [des] opérations [inhérents à ce poste] » et qu'en tout état de cause, il ne pourrait l'avoir exercé, de son propre aveu, « qu'une année » ; qu'en retenant, pour déclarer le licenciement de M. A... sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert et qu'il ne contestait pas que le salarié ait eu une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE seuls relèvent de l'obligation de reclassement, les postes disponibles qui correspondent aux compétences professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir que le salarié ne pouvait, sur le fondement d'une supposée expérience de conseiller commercial service (ou conseiller AV ou réceptionnaire AV) en remplacement de M. Z..., se plaindre que des postes de conseiller commercial, dont le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie, ne lui aient pas été proposés dès lors qu'il s'agissait de postes distincts relevant de filières différentes, le poste prétendument occupé relevant ainsi de la « filière mécanique », lorsque les seconds appartenaient à la « filière commerciale » ; qu'en se bornant à constater que le salarié justifiait d'une expérience de conseiller commercial service, pour reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, sans caractériser que ces deux postes étaient comparables et supposaient des compétences communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
7°) ALORS subsidiairement QUE le salarié ne peut se plaindre de ce qu'un poste dont il ne remplit pas les conditions ne lui ait pas été proposé à titre de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert était soumis à une condition d'expérience minimale de 5 ans (cf. production n° 10) ; qu'en se fondant, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste au salarié et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'intéressé avait eu une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant, tout en constatant que ce poste n'avait pu être occupé par le salarié qu'en 2009 et ce de manière non continue, soit une durée inférieure à 5 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
8°) ALORS QUE lorsque le salarié prétend avoir exercé un poste différent de celui relevant de sa qualification, il lui appartient d'établir et au juge de caractériser, qu'il a dans les faits occupé toutes les fonctions inhérentes à celui-ci, l'exercice par l'intéressé de quelques unes seulement de ces fonctions étant insuffisant ; que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 14), que le poste prétendument occupé par le salarié en remplacement de M. Z... couvrait l'ensemble des opérations avec le client, c'est-à-dire le déclenchement de la remise en état, la restitution du véhicule, la commercialisation de produits et services etc
de sorte qu'en l'état d'éléments démontrant tout au plus l'exercice de quelques unes des tâches de ce poste, le salarié devait être débouté de sa demande ; qu'en se bornant à retenir, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé, à titre de reclassement, le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, qu'il ressortait des badges, devis et factures produits que le salarié avait été qualifié de conseiller commercial service ou de conseiller commercial AV et qu'il suivait les commandes outre que dans son attestation, M. Z... déclarait que « Monsieur A... a travaillé au même poste que moi comme réceptionnaire après-vente » et qu'il « surveillait mes dossiers quand j'étais en RTT ou en vacances », la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié avait effectivement occupé toutes les tâches inhérentes au poste de conseiller commercial service, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 17), oralement reprises, la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir, preuves à l'appui (cf. production n° 17), que l'attestation de M. Z... (cf. production n° 11) devait être écartée dès lors que licencié pour avoir eu un comportement déplacé à l'égard d'une cliente, ce salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en contestation de cette rupture et avait été assisté du même conseil que M. A... ; qu'en retenant que cette attestation n'était pas sérieusement contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peugeot Saint Denis Automobiles à payer à M. A... les sommes de 3 500 € de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et condamné la société Peugeot Saint Denis Automobiles aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur
En l'espèce, M. A... n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L.1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L.1226-2 du même code qui s'applique.
En application de cet article :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Cet article fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement du salarié sur un poste aussi proche que possible de celui occupé précédemment par le salarié et les recherches de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être effectuées dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait.
Il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectué ces recherches, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient.
A cet égard, la société Peugeot Saint Denis Automobiles justifie de ses recherches au sein du groupe auquel elle appartient mais M. A... fait valoir qu'elle ne lui a proposé qu'un seul poste de metteur en mains au sein de la succursale Citroën de Saint Etienne, poste qu'il a refusé compte tenu de l'éloignement mais que la société aurait dû lui proposer des postes de conseiller commercial services ou encore de chef de service rapide situé sur un secteur de 40 à 50 km de toutes les succursales de Paris et sa région, postes qu'il a déjà occupé.
La société rétorque que M. A... n'avait pas la formation, les compétences professionnelles adéquates ni le niveau d'expérience requis pour occuper de tels postes et qu'il confond le poste de conseiller commercial avec celui de conseiller commercial services. Elle ajoute qu'il ne démontre pas avoir occupé un poste de conseiller commercial ni même de réceptionnaire qui sont des postes de maîtrise alors qu'il était ouvrier.
La cour relève que si M. A... ne démontre pas avoir l'expérience suffisante pour les postes de conseillers commercial vente véhicules, en revanche, il ressort des pièces versées par lui et notamment de l'attestation de M. Z... non valablement contredite que M. A... a à plusieurs reprises remplacé ce collègue sur son poste ; il ressort aussi des badges à son nom comme conseiller commercial service et des nombreux devis et factures (sa pièce 4) que M. A... était qualifié de conseiller commercial services ou encore de conseiller commercial AV et suivait des commandes de travaux ; il en résulte que la société Peugeot n'explique pas pourquoi elle ne lui a pas proposé le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible, au 5 décembre 2012, chez Auclert concessionnaire Peugeot alors que M. A... justifie d'une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans les écritures de la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. A... est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Au vu de l'ancienneté de M. A... de 9 ans et 9 mois et de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de 18.337,68 €.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. A... fait valoir que pendant presque un an il a occupé les fonctions de conseiller commercial services, en application du principe à travail égal salaire égal, il estime donc avoir droit, sur la période d'octobre 2010 à août 2011, à un salaire de conseiller commercial services identique à celui de son collègue M. Z..., au lieu du salaire de mécanicien ; il chiffre la différence à 9.226,70 € sur la période.
La société Peugeot s'oppose à cette demande faisant valoir que M. A... n'occupait pas un poste de réceptionnaire après vente et que le fait de remplacer un collègue et de surveiller ses dossiers en son absence ne signifie pas que le salarié occupe le même poste.
En l'espèce, les éléments produits par M. A... et cités précédemment, ne suffisent pas à démontrer qu'il occupait de manière continue le même poste que M. Z..., dès lors il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
M. A... sollicite 5.000 € de ce chef, faisant valoir que le fait d'avoir été affecté pendant plusieurs mois sur le poste de conseiller après vente sans aucune revalorisation de son salaire constitue une inexécution déloyale de son contrat de travail alors qu'il avait eu un comportement exemplaire et s'était investi pendant plus de dix ans dans son travail en vue d'une évolution.
La société Peugeot Saint Denis automobiles s'oppose à cette demande rétorquant que M. A... n'a jamais occupé le poste de conseiller commercial services ou un poste de réceptionnaire après vente.
Mais la société ne peut sérieusement avancer une telle allégation alors qu'elle ne s'explique nullement sur les factures ou devis pendant l'année 2009 émanant d'elle où M. A... est qualifié de conseiller commercial services AV; il en résulte que M. A... a bien occupé un tel poste au moins temporairement comme remplaçant en 2009, sans que son salaire n'ait été réévalué ; le fait de ne pas reconnaître les fonctions réellement exercées par un salarié constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui doit être réparée par la somme de 3.500 € de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Peugeot Saint Denis Automobiles succombant en cause d'appel, sa demande pour frais irrépétibles est rejetée, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la qualification du salarié s'apprécié au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que pour allouer au salarié la somme de 3.500 euros, pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne s'expliquait pas sur les factures ou devis où le salarié, embauché en qualité de mécanicien et rémunéré comme tel, était qualifié de conseiller commercial services AV ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié prétend avoir exercé un poste différent de celui relevant de sa qualification, il lui appartient d'établir et au juge de caractériser, qu'il a dans les faits occupé toutes les fonctions inhérentes à celui-ci, l'exercice par l'intéressé de quelques unes seulement de ces fonctions étant insuffisant ; que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 14), que le poste prétendument occupé par le salarié en remplacement de M. Z... couvrait l'ensemble des opérations avec le client, c'est-à-dire le déclenchement de la remise en état, la restitution du véhicule, la commercialisation de produits et services etc
de sorte qu'en l'état d'éléments démontrant tout au plus l'exercice de quelques unes des tâches de ce poste, le salarié devait être débouté de sa demande ; qu'en relevant qu'il ressortait des badges, devis et factures produits que le salarié avait été qualifié de conseiller commercial service ou de conseiller commercial AV et qu'il suivait les commandes outre que dans son attestation, M. Z... déclarait que « Monsieur A... a travaillé au même poste que moi comme réceptionnaire après-vente » et qu'il « surveillait mes dossiers quand j'étais en RTT ou en vacances », pour considérer que le salarié avait bel et bien occupé ce poste au moins comme remplaçant en 2009, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié avait effectivement occupé toutes les tâches inhérentes à ce poste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 17), oralement reprises, la société Peugeot Saint Denis Automobiles faisait valoir, preuves à l'appui (cf. production n° 17), que l'attestation de M. Z... (cf. production n° 11) devait être écartée dès lors que licencié pour avoir eu un comportement déplacé à l'égard d'une cliente, ce salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en contestation de cette rupture et avait été assisté du même conseil que M. A... ; qu'en retenant que cette attestation n'était pas sérieusement contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, dans ses motifs sur le licenciement, que l'employeur ne contestait pas que M. A... ait eu une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant et en retenant, dans ses motifs sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ou dans ceux sur la demande de rappel de salaire, que l'exercice de ces fonctions en remplacement de M. Z... était contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 16 à18), oralement reprises, l'employeur faisait valoir que « M. A... n'a jamais occupé le poste de réceptionnaire SAV », ni « ne démontre en rien qu'il réalisait chacune [des] opérations [inhérents à ce poste] » ; qu'en retenant que l'employeur ne contestait pas que M. A... ait eu une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.