CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° F 16-21.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] , venant aux droits de Dominique Z..., décédée,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de son action en requalification en bail commercial de la convention d'occupation précaire du 30 avril 1982, D'AVOIR déclaré valide le congé notifié le 3 juin 2002 par Dominique Z... à M. X... à effet au 3 septembre 2002, D'AVOIR dit que M. X... est occupant sans droit ni titre du débarras lot n° 137 et de la cave lot n° 148, D'AVOIR ordonné son expulsion et D'AVOIR condamné M. X... à payer à Dominique Z... une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros à compter du 3 septembre 2002 jusqu'à complète libération des locaux ;
AUX MOTIFS QUE la convention dont s'agit datée du 30 avril 1982 prévoit que : « ce bien est compris dans le périmètre de rénovation sur lequel doit être implanté un ensemble immobilier à usage d'habitation. L'occupation ne peut donc être consentie qu'à titre précaire et ne vous confère aucun droit à l'obtention d'une indemnité quelconque. Elle sera faite pour un an, cependant le propriétaire acceptera de la renouveler annuellement par tacite reconduction, si les circonstances le permettent » ; qu'il est établi que la convention a été régulièrement reconduite ensuite jusqu'au 3 juin 2002, date à laquelle Dominique Z... a donné son congé à M. X... ; qu'il apparaît cependant que le caractère précaire de la convention était expressément motivé lors de la formation de la convention, le droit pour le propriétaire de mettre fin à l'occupation découlant de la situation des locaux dans un périmètre de rénovation ; que ce projet de rénovation du périmètre où se trouve le bien en vue de l'implantation d'un ensemble existait au jour de la convention et caractérise l'existence de circonstances particulières autres que celle de la seule volonté des parties propres à valider la précarité de cette convention, ce motif excluant donc toute fraude à la législation sur les baux commerciaux ; que la convention conclue en 1982 ne visait en effet nullement les dispositions du plan d'occupation des sols de la ville de Paris et, par conséquent, contrairement à ce que soutient M. X..., la modification du plan d'occupation des sols intervenue ultérieurement est sans incidence sur la nature précaire de la convention ; que les circonstances postérieures à la conclusion de la convention, à savoir la non réalisation du projet immobilier, sont donc sans incidence sur la validité de la convention d'occupation précaire ; que l'acte du 31 mai 2002 par lequel Dominique Z... a acquis le débarras lot n° 137 mentionne d'ailleurs la convention d'occupation précaire du 30 avril 2002, qui est annexée à l'acte, ce qui exclut, là encore, toute volonté de fraude au statut ou de dissimulation ; que le tribunal a donc justement relevé que le motif de précarité devant s'apprécier à la formation du contrat, avait en l'espèce perduré pendant 20 ans de 1982 à 2002 à l'occasion de chacun de ses renouvellements par tacite reconduction et que le fait qu'il ait disparu par un courrier du 7 mai 2002 de la mairie de Paris quelques jours avant la date du congé délivré par le propriétaire était sans incidence sur la validité de cette convention et l'efficacité de ce congé ; que la disparition du motif constituant la précarité ne saurait faire renaître les droits pour l'occupant à bénéficier du statut des baux commerciaux ; qu'il doit en outre être relevé que la modicité de la redevance prévue pour le débarras lot n° 137 par rapport à un loyer normal constitue un autre indice du caractère précaire de l'occupation, le dernier loyer s'élevant, en l'espèce, à 93 euros par mois ; que, quant à l'argument soutenu par M. X... selon lequel les locaux étant accessoires à son activité d'artisan, il relèverait de ce seul fait du statut des baux commerciaux, il ne saurait être retenu dès lors que le caractère indispensable du local accessoire exploitation n'est aucunement établi, M. X... disposant de plusieurs autres locaux, un à titre d'établissement principal outre des locaux complémentaires situés au [...] , ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; qu'ainsi le statut des baux commerciaux est en outre inapplicable en l'espèce puisque le caractère indispensable et nécessaire du local quant à l'exercice de l'activité n'est pas démontré au sens de l'article L 145-1, 1°, du code de commerce ; que la convention d'occupation précaire est donc régulière et opposable à M. X... ; qu'ainsi Dominique Z... était bien en droit de lui signifier un congé et de demander de libérer les lieux, comme la convention le prévoyait ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut statuer par voir de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire l'existence d'une situation de précarité lors de la formation du contrat, qu'un projet de rénovation du périmètre où se trouve le local loué en vue de l'implantation d'un ensemble immobilier existait au jour de la convention, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ce fait, que M. X... contestait expressément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut statuer par voir de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en retenant, pour en déduire que la preuve du caractère indispensable du local litigieux à l'activité commerciale de M. X... n'était pas établie et, partant, écarter le statut des baux commerciaux, que l'intéressé disposait d'un établissement principal et de « locaux complémentaires situés [...] », sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir ce fait, que M. X... contestait expressément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.