CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1625 F-D
Pourvoi n° D 16-26.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Santé c'est le Bonheur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association La Santé c'est le Bonheur, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des transports d'Ile-de-France ayant, par décision du 19 mars 2014, refusé d'accorder à l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective à [...] (Val d'Oise), l'exonération qu'elle sollicitait en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le caractère social de l'activité exercée par l'association est d'autant moins établi que près 80 % des ressources de celle-ci, soit l'essentiel, proviennent de financements publics, que des bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives, mais qu'il n'est pas justifié qu'ils participent à l'accueil des enfants, à la relation avec les parents et à l'amélioration de l'insertion sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que la crèche gérée par l'association accueillait, en contrepartie d'une participation modique des parents qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, variait en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants dont certains étaient issus d'un milieu défavorisé ou présentaient des handicaps, peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources ou la nature administrative des tâches accomplies par les bénévoles, dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement, ce dont il résultait que l'activité exercée par l'association avait un caractère social au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 septembre 2016, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France et le condamne à payer à l'association La Santé c'est le bonheur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association La Santé c'est le Bonheur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » mal fondé, d'AVOIR retenu que l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » n'avait pas une activité à caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, d'AVOIR confirmé le bien-fondé de la décision du STIF du 19 mars 2014, et d'AVOIR en conséquence débouté l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré qu'elle était en droit de continuer à bénéficier de l'exonération du versement transport ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ». Il convient de préciser d'emblée qu'il est constant que l'ASCB est une association basée en Ile de France, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et qu'elle emploie plus de neuf salariés. Encore convient-il d'examiner, dans un premier temps, si l'ASCB peut légitimement revendiquer une pratique antérieure du STIF ayant consisté à l'exonérer, directement ou indirectement, du versement transport » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la question posée est donc celle du caractère social de l'activité de l'association, élément légal que la loi n'a pas elle-même défini. La cour convient, avec l'ASCB et le STIF, que dans le silence de la loi, il faut donc recourir à la technique du faisceau d'indices, avec cette précision que les débats parlementaires ne sont pas, en l'espèce, déterminants : si, devant le Sénat, il a été expressément mentionné par l'auteur de l'amendement qui sera finalement adopté, qu'en employant l'expression « personnes morales à but non lucratif ayant une activité de caractère social », il pensait « essentiellement aux crèches, aux ateliers pour enfants handicapés, aux foyers maternels », il demeure que tant la possibilité qui serait laissée au Gouvernement (opposé à l'amendement) de dresser la liste des personnes morales concernées que l'utilisation de l'expression « oeuvre reconnues d'utilité publique » ont été écartées, observation faite que l'auteur de l'amendement s'était en outre opposé à inclure les hôpitaux communaux parmi les bénéficiaires. Avant d'examiner les indices, encore faut-il souligner, à titre préalable, que le terme 'social' présente incontestablement une certaine ambiguïté en ce sens que, s'agissant d'une crèche, accueillant des enfants dont certains peuvent être considérés comme relevant d'un milieu défavorisé tandis que d'autres, même en petit nombre, sont handicapés, et alors que le coût pour les parents est faible, le premier mouvement est de considérer le caractère social comme acquis. Mais si l'activité de l'association présente incontestablement une utilité sociale, il n'en résulte pas automatiquement que son activité, et non pas seulement son objet, présente le caractère social exigé par la loi. Pour apprécier ce dernier, il convient ainsi de se placer dans la perspective du mode d'action de l'organisme concerné. Le public concerné ne présente, en réalité, pas de particularité déterminante : les conventions passées avec différentes entités communales ou syndicales mixtes, produites par l'association, montrent qu'un lien est fait entre le montant de la subvention allouée et le nombre de place de crèches offertes par l'ASCB à l'entité concernée. Plus généralement, il résulte des écritures mêmes de l'association, que l'essentiel (près de 80%) des ressources de l'association provient de financements publics. La circonstance qu'environ 23 % de ces financements publics proviennent de la CAF n'est pas déterminant : comme le STIF le fait justement valoir, le financement par la CAF, à travers la prestation de service unique, impose automatiquement le respect d'un certain nombre de règles édictées par le code de la santé public, en termes de projet éducatif ou de projet social, notamment et ce sont, d'ailleurs, ces règles qui imposent de prévoir des dispositions particulières pour l'accueil d'enfants à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, et incitent à envisager l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Le tableau dressé par l'association du financement d'une heure de présence par enfant, en 2013, fait ainsi apparaître que, sur une somme totale de 10,34 euros, la participation des familles s'élève à 2,16 euros ; celle du conseil général à 0,03 euros ; celle de la CAF à 2,45 euros ; celle des villes à 5,70 euros. Dès lors, la circonstance que le conseil général du Val d'Oise ait décidé, en 2013, de supprimer les subventions du département au dispositif d'aide au fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance n'est en rien déterminant, compte tenu de la part très faible de ce financement dans les ressources de l'association. Le financement restant, très largement public, le caractère social est d'autant moins établi. Parallèlement, le critère de la participation financière des parents ne tend pas davantage à le caractériser. En effet, s'il est, certes, appréciable pour les parents de voir leurs contributions limitées (les chiffres présentés par l'ASCB ne sont pas contestés et la modicité des tarifs horaires, qui varient de 0,13euros à 2,91 euros de l'heure, doit être soulignée), encore faut-il relever que cela ne résulte pas d'autre chose que du financement public important dont l'association bénéficie : l'association applique les tarifs qui résultent des barèmes de la caisse nationale d'allocations familiales. L'ASCB ne justifie en aucune manière d'une politique active en matière de tarification, ne serait-ce qu'en faveur des enfants plus spécialement défavorisés ou en difficulté. En d'autres termes, la faible participation demandée aux parents n'est que la contrepartie du caractère public des financements publics alloués. Le critère de la 'concurrence' avancé par l'association ne peut davantage être retenu. L'ASCB fait en effet valoir que « s'il y a une concurrence lucrative (par exemple, si les prix de journée équivalent à ceux du secteur concurrentiel), l'activité ne peut être considérée comme sociale ». Mais la circonstance que l'association est, on a déjà dit que ce n'est pas contesté, à but non lucratif ne signifie pas en lui-même qu'il n'y a pas concurrence. Par ailleurs, l'association procède de façon tautologique en indiquant que le « partenariat (') avec les communes du Val d'Oise, son implantation historique et son fonctionnement social et associatif la distingue donc des crèches privées de nature économique qui fonctionnent comme de véritables entreprises et sont assujetties au versement transport » (en gras dans l'original des conclusions). Les pièces fournies ne permettent en aucune manière d'établir un avantage comparatif en faveur de l'ASCB, même compte tenu de son caractère non lucratif. Le critère de l'offre proposée ne peut ici servir utilement, dans la mesure où, si comme le président de l'association, présent à l'audience, a pu l'expliquer à la cour, l'ASCB envisage de développer un projet innovant : la création d'une micro-crèche pour l'accueil d'enfants nés de parents atteints d'un handicap mental, quatre appartements pouvant accueillir de tels parents, ce projet, aussi intéressant et utile socialement que la cour puisse l'estimer, est postérieur à la période concernée. S'agissant, enfin, de la participation des bénévoles à l'association, la cour estime utile de préciser que rien dans ce qui suit ne saurait être interprété comme l'absence de reconnaissance de la contribution de ces bénévoles au fonctionnement de l'association et de l'utilité de cette contribution. Cela étant précisé, il résulte des écritures mêmes de l'ASCB que les bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives, même si les pièces soumises à l'attention de la cour font état, par exemple, de la participation à l'accueil des parents lors d'événements annuels, à la mise en place et à l'animation d'un site internet, ou à l'organisation d'une initiation aux premiers secours. Si l'association peut faire valoir, à juste titre, qu'il est essentiel qu'une crèche ait recours « à des personnes titulaires de diplômes (') maîtrisant certaines techniques professionnelles et ayant acquis une expérience dans ce domaine », il demeure que, comme le souligne le STIF, les bénévoles « ne concourent pas réellement à l'activité de prise en charge des jeunes enfants ». L'association ne justifie pas même que les bénévoles participent directement à l'accueil des enfants, à la relation avec les parents (sous la seule réserve de ce qui a été mentionné plus haut d'un accueil très ponctuel), à l'amélioration de l'insertion sociale. La cour ajoutera au surplus que, sans être démenti, le STIF écrit que les crèches publiques cotisent au versement de transport alors que leurs modalités de fonctionnement sont similaires à celles de l'association. Compte tenu de tout ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'Association est reconnue d'utilité publique et elle est à but non lucratif. Le litige ne porte donc que sur le caractère social de l'activité de l'Association. Cette notion de caractère social a été définie par la jurisprudence de "manière indirecte", à partir d'un faisceau d'indices, en indiquant les caractéristiques d'une activité qui ne revêt pas un caractère social. Ainsi le caractère social d'une Association ne s'apprécie pas en fonction de la nature intrinsèque de l'activité, mais des modalités d'exercice de cette activité et plusieurs critères ont été mis en évidence par la jurisprudence - tels que les modalités de financement, le pourcentage de bénévoles concourant à l'activité de l'association et les tarifs des prestations servies aux utilisateurs au regard de leur coût réel - permettant de distinguer l'activité de l'association de celle d'une autre entité poursuivant la même activité, mais dans un but lucratif. De ce fait, la concurrence dont fait état le conseil de l'Association dans ses conclusions n'est pas un critère d'appréciation du caractère social de l'activité d'une association ou d'une fondation. De même le critère tenant au "public accueilli" n'est déterminé ni par la loi ni par la jurisprudence. Il convient donc d'apprécier l'activité de l'Association à l'aune des critères dégagés par la jurisprudence et de confirmer, sur ce point, les conclusions du STIF ainsi qu'il suit. 1) Sur le financement de l'activité de l'association. L'association LA SANTE C'EST LE BONHEUR gère une crèche. En l'espèce, le conseil de l'Association affirme que « le fonctionnement de la crèche repose sur la participation financière des familles, des subventions des communes et du conseil général du Val d'Oise ainsi que des contributions versées par la CAF du Val d'Oise ». Les prestations effectuées par la demanderesse au niveau de la crèche qu'elle gère sont donc financées en majorité par les fonds publics. Le Conseil Général du Val d'Oise dans un courrier en date du 22 mars 2013 adressé à la demanderesse corrobore ce fait en indiquant que « le financement des crèches constitue une mesure dont le poids est relativement faible dans le budget des établissements et services. Ceux-ci sont en effet principalement financés par la CAF, les gestionnaires publics, les entreprises réservataires et les usagers ». A cet égard, l'Association a signé avec les différents financeurs publics, des conventions de subventions de fonctionnement. Ainsi en 2011, période en litige, les fonds publics perçus par la requérante représentaient 77% de ses ressources. Dans ses écritures, le conseil de l'association fait état d'un pourcentage de 79 %. Or, il résulte de la jurisprudence constante qu'une activité financée principalement par des fonds publics ne revêt pas un caractère social. Ainsi, la Cour de Cassation dans un arrêt du 27 juin 2002, n'a pas reconnu le caractère social de l'activité du centre La Vallée géré par la Ligue pour l'Adaptation des Diminués Physiques au Travail (LADAPT), car « le financement résultait presque exclusivement de la dotation globale de fonctionnement, des prix de journée, forfaits journalier sanitaires et produits de l'activité hospitalière ». Cassation Sociale 27 juin 2002 LADAPT C/ SITCAR De même, elle a dans une autre décision en date du 22 février 2007 refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe transport à des établissements de la Croix Rouge. Ainsi pour l'école d'infirmières et d'ambulanciers, elle a jugé que la Cour d'Appel le relève de son « financement est assuré à 97 % par des prix de journée ». Pour le centre de gérontologie, elle indique que « l'incidence budgétaire des aides extérieures restent résiduelle par rapport au financement apporté par les prix de journée » et qu'il en est de même pour les prestations d'accompagnement des maladies et de distribution de repas aux plus démunis, assurés par 16 bénévoles au sein de l'hôpital des Charmettes, établissement dont l'activité principale de soins relève de ses 239 salariés et d'un financement opéré à « 97 % » par les recettes des prix de journée ou l'aide publique ».Cassation Sociale 22 février 2007 SYTRAL C/ CROIX ROUGE. La Haute Juridiction a réaffirmé cette position dans l'arrêt du 4 avril 2013 cité par le conseil de la requérante en jugeant que « le fait que les activités (...) soient financées en partie par des fonds publics ou des subventions ne leur enlevait pas leur caractère essentiellement social ». De même, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris s'est également inscrit dans cette jurisprudence constante dans une décision récente et définitive en jugeant que « Contrairement à ce qui est avancé par la Fondation Léopold BELLAN ce n'est pas le résultat obtenu qui permet de constater si l'action peut être qualifiée d'action sociale, (...) mais bien le mode d'action qui doit être apprécié concrètement et à cet égard l'origine du financement des missions est déterminante. Un taux de financement par des fonds publics aussi élevé est exclusif de la notion d'action sociale gui suppose un ensemble de dons ». TASS de Paris 27 février 2014 FONDATION LEOPOLD BELLAN CI STIF. C'est pourquoi, le STIF a considéré dans sa décision contestée que le critère tenant au financement de l'activité de l'Association n'était pas satisfait. Dans ses conclusions du 10 février 2015, le conseil de la requérante fait état d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui est en contradiction flagrante avec la jurisprudence posée par la Cour de Cassation. Cette décision isolée et n'est pas définitive car elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Par ailleurs, le conseil de la demanderesse fait aussi valoir que « les subventions versées par les communes et le Conseil Général constituent un critère déterminant du caractère social de l'activité de la crèche puisque celles-ci sont justement accordées par les communes et le Conseil Général parce que la crèche accueille un public particulier et répond aux besoins de ce public ». Cette assertion est infondée. En effet, il ressort de l'article 1 de le convention de subvention signée avec le Syndicat Mixte d'Etudes et de Réalisations d'Equipement d'Intérêt Général (SIEREIG) de la Vallée de Montmorency que « la subvention allouée par le syndicat à l'association a pour objet de permettre aux parents des communes adhérentes au syndicat de bénéficier de places de crèches ». L'objet de la convention est donc la « réservation de places de crèches » par la ville et non qu'elle porte sur le «projet social de l'établissement » comme le prétend le conseil de l'Association dans ses écritures. L'Association confirme cette « réservation de places » des communes dans un courrier en date du 30 janvier 2014 adressé au STIF.
La convention signée par la Caisse d'Allocations Familiales a pou objet de définir les modalités d'intervention et de versement de la Prestation de Service Unique (PSU). En effet, la lettre circulaire de la CNAF 2002-025 du 31 janvier 2002 instituant la Prestation de Service Unique (PSU) indique qu'elle a comme objectifs «d'uniformiser les financements de l'accueil collectif sur le territoire national et donc la tarification sur l'ensemble du territoire national et de favoriser une meilleure accessibilité des structures aux familles quels que soient leurs revenus et le mode d'accueil souhaité. Elle assure également aux gestionnaires un financement durable, à taux fixe ; A ce titre, l'Etat et la Caisse Nationale des Affaires Familiales signent des conventions d'objectifs et de gestion sur plusieurs années et les objectifs nationaux sont déclinée par les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion signée par la Caisse Nationale des Affaires Familiales et chacune des Caisse d'Allocations Familiales. Cette subvention (PSU) au fonctionnement des structures d'accueil des jeunes enfants est versée par le biais des Caisses d'Allocations Familiales aux collectivités locales, aux associations et entreprises privées gestionnaires de crèches collectives, familiales, parentales ainsi qu'aux structures d'accueil et de garderie et aux crèches d'entreprises et micro-crèches en zone rurale. Ce financement tend donc à respecter le principe d'égalité territoriale et sociale en matière d'accueil des jeunes enfants. Pour pouvoir bénéficier de ce soutien financier, les établissements gestionnaires publics ou privés, doivent appliquer aux familles un barème fixé au niveau national par la Caisse Nationale des Affaires Familiales tenant compte des ressources et de la composition des familles. Ainsi, toutes les crèches gérées par des organismes privé ou publics sont fiancées selon les mêmes modalités, par la Caisse Nationale des Affaires Familiales. Par ailleurs, pour ce qui concerne la subvention du Conseil Général il est à noter que le conseil de l'Association la chiffre à 0,29 %. En effet, la subvention du Conseil Général est passée d'un tarif à la journée de 4,20 e à un tarif horaire de 0,42 € en 2001 et à 0,21 e en 2012. De plus, cette subvention a été supprimée en 2013. Seuls sont maintenus les financements en faveur des enfants présentant un handicap ou pour le fonctionnement des relais assistantes maternelles. Cependant, il convient de préciser que l'Association a reporté sur les communes, la perte de la subvention du Conseil Général. Ainsi, il n'est à aucun moment dans ces différentes conventions de subventions fait état « d'un public particulier ou de besoins de ce public ». Aussi contrairement aux allégations du conseil de l'Association, le financement par les communes et le Conseil Général n'est pas un marqueur du caractère social de l'activité de l'Association. De même, le moyen tenant à une prétendue distinction qui existerait entre les « financements relevant de la sécurité sociale et les financements par lesquels les pouvoirs publics entendent prendre en charge des activités purement sociales », ne saurait sérieusement être accueilli, car l'origine reste publique et il n'y a pas lieu de distinguer là où ni la loi ni la jurisprudence ne le font Par ailleurs, contrairement aux allégations du conseil de la demanderesse, les fonds publics ne peuvent être considérés comme « des aides extérieures destinées à équilibrer le projet de l'Association ». Il sont destinés à couvrir les frais d'exploitation de l'activité de la crèche. A cet égard, sur le compte de résultat de l'Association les subventions sont qualifiées de subvention d'exploitation et aucun don ou legs n'y est mentionné. De plus, le conseil de l'Association se contredit lui-même car il affirme que « l'association ne bénéficie pas de dons de particuliers et qu'elle ne dispose d'aucun budget pour développer l'appel à la générosité ». Cette distinction entre les fonds publics et les aides extérieures a été établie par la Cour de Cassation. En effet, dans le décision du 22 février 2007 la Haute Juridiction indique pour le centre de gérontologie géré par le Croix Rouge que « l'incidence budgétaire des aides extérieures reste résiduelle par rapport au financement apporté par les prix de journée ». Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans la décision susmentionnée du 27 février 2007 fait également cette distinction entre le financement public et les aides extérieures constituées de dons, legs et autres libéralités. Ainsi, comme l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris par une décision du 31 janvier 2013 devenue définitive, concernant l'Association LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE France qui gère plusieurs crèches, « les activités d'accueil des enfants en bas âge développés au sein des crèches ou encore les activités de soins ne permettent pas en elles-mêmes de retenir le caractère social de l'établissement, si elles sont essentiellement financées par des fonds publics ». TASS de Paris 31 janvier 2013 NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE Cf STIF. 2) Sur la gratuité des prestations ou sur la modicité des tarifs. Le conseil de la requérante prétend que « la crèche met en place un système de tarif qui prend en considération la situation financière de chaque famille ; les prix pratiqués sont sans commune mesure avec les prix des crèches privées ». Cependant, le conseil de l'Association ne verse aucune pièce justificative concernant les tarifs pratiqués par l'Association et il ne peut non plus soutenir que les subventions de la Caisse d'Allocations Familiales interdisent la gratuité. Il est important de souligner que la politique de l'accueil de la petite enfance ainsi que son financement sur tout le territoire national, relève des pouvoirs publics et ce, par le biais de la Caisse Nationale des Affaires Familiales (CNAF). A ce titre, comme exposé précédemment, les pouvoirs publics ont instauré la Prestation de Service Unique (PSU) versée par les Caisse d'Allocations Familiales. Pour bénéficier de cette subvention de la Caisse d'Allocations Familiales, les établissements gestionnaires publics ou privés, doivent appliquer aux familles un barème fixé au niveau national par la Caisse Nationale des Affaires Familiales tenant compte des ressources et de la composition des familles. Ainsi, la Caisse d'Allocations Familiales prend en charge 66 % du prix de revient horaire dans la limite d'un plafond. C'est donc grâce à cette subvention que la participation financière des familles est modique et cette subvention se concrétise par la conclusion d'une convention d'objectifs et de financement. Ainsi, la crèche gérée par l'Association demanderesse comme toutes les autres structures d'accueil de jeunes enfants sur tout le territoire national bénéficient de cette PSU qui est complétée par les subventions versées par les collectivités locales. Le conseil de l'Association confirme cette prise en charge par les pouvoirs publics par le biais des Caisses d'Allocations Familiales lorsqu'il indique que « la participation financière des familles est soumise au barème de la Caisse Nationale des Affaires Familiales et que les prix proposés aux familles sont calculés en fonction de la composition des familles et des revenus ». Ainsi, il apparaît clairement que le « système de tarifs qui prend en considération la situation financière des familles » dont se prévaut, comme exposé précédemment, l'Association, est le fait des pouvoirs publics par le biais de la Caisse Nationale des Affaires Familiales. Aussi, l'Association ne peut revendiquer la modicité des tarifs qui est le fait des pouvoirs publics et ce d'autant plus qu'elle précise que « Il ne peut être reproché à l'association de ne pas prendre en charge intégralement le financement de ses activités pour les personnes à revenus modestes. Ceci serait d'ailleurs contraire aux règles mises en place par le CNAF qui prévoient au contraire le respect d'une tarification spéciale en fonction des revenus de chacun ». De même, le conseil de l'Association ne verse aucun justificatif démontrant qu'elle accorde aux enfants souffrant de handicaps ou de maladies chroniques et aux familles bénéficiaires de minima sociaux ou en voie de réinsertion professionnelle des tarifs privilégiés en sus de la subvention accordée par la Caisse d'Allocations Familiales. En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, il faut souligner qu'ils peuvent être accueillis dans toutes les structures d'accueil de la petite enfance dans les mêmes conditions que les autres enfants et à cet égard, un psychomotricien fait partie des équipes des crèches. En effet, aux termes de l'article R. 2324-17 du Code de la Santé Publique « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l'autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale ». Aussi, le conseil de l'Association ne saurait être entendu lorsqu'il excipe le caractère social de l'activité de la requérante du fait qu'elle accueille des enfants en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques et des familles défavorisés. Ainsi donc, l'Association LA SANTE C'EST LE BONHEUR, comme le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris l'a jugé à propos de l'Association Aide médico-sociale du 188me arrondissement « ne s'engage pas personnellement dans le financement des prestations et ne démontre pas en quoi son fonctionnement est différent d'un organisme exerçant une activité de même type ». TASS PARIS 7 DECEMBRE 2010 AIDE MEDICO-SOCIALE DU 18E ARRONDISSEMENT C/ STIF. 3) Sur le concours des bénévoles Le critère du bénévolat constitue un élément majeur pris en compte par le jurisprudence pour déterminer le caractère social d'une activité. Ainsi, dans une décision du 29 février, la Cour de Cassation a reconnu le bénéfice de l'exonération de la taxe transport à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France car « l'activité principale qui est l'hébergement et le perfectionnement des jeunes ouvriers itinérants sont assurés avec le concours de bénévoles ». CASSATION SOCIALE 29 FEVRIER 1996 ASSOCIATION COMPAGNON DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE. A l'inverse, dans un autre arrêt du 9 mars 2000, la Haute Juridiction a estimé «qu'une Cour d'Appel qui n'a pas recherché si le centre faisait appel au concours de bénévoles (...), n'a pas donné de base légale à sa décision ». CASSATION SOCIALE 9 MARS 2000 URSSAF Ci CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION DE LA VALLEE. De même, dans la décision du 22 février 2007, la Cour de Cassation a jugé que la.Cour d'Appel a bien apprécié les modalités d'exercice des différents établissements de la Croix Rouge et en a déduit qu'ils ne devaient pas bénéficier de l'exonération de la taxe de transport. En effet, pour l'école d'infirmières, la Cour d'appel relève que « aucun bénévole n'intervient dans l'activité » et que seul un nombre limité de personnes en difficulté est concerné. Pour le centre de gérontologie, elle indique que « le concours de bénévoles (...) reste résiduel par rapport à l'action du personnel salarié ». Pour le service d'aide à domicile, « la preuve du concours de bénévoles n'est pas apportée ». En l'espèce, le conseil de l'Association affirme, sans le démontrer que « l'activité de l'association repose sur l'implication des 23 bénévoles qui assument des responsabilités, qu'ils participent à des actions, à des commissions relevant de l'activité générale de l'association. A titre d'exemple, des parents bénévoles organisent des sessions de formation aux premiers secours, animent des mini conférences sur l'alimentation ». Cependant, il est avéré que les 22 administrateurs dont il est fait état et les parents, ne participent pas concrètement à l'activité des salariés qui sont des professionnels. Les administrateurs s'occupent uniquement du fonctionnement administratif de l'Association. En ce qui concerne la commission vie associative, il ressort des comptes-rendus des 8 octobre 2013 et 9 janvier 2014 communiqués par l'Association que seules deux administratrices y ont participé et un seul parent une fois. De même, les mini conférences et les sessions de formation organisées par les parents bénévoles allégués par l'Association ne constituent pas le coeur du travail de salariés de l'Association qui sont des professionnels de la petite enfance. A ce titre, le conseil de la requérante indique lui-même que « le niveau d'activité nécessite le recours à des personnes titulaires de diplômes (infirmières, puéricultrices, éducatrice de jeunes enfant, auxiliaires de puéricultrice) maîtrisant certaines techniques professionnelles et ayant acquis une réelle expérience dans ce domaine. Il est clair qu'une crèche ne peut aujourd'hui fonctionner avec es bénévoles dans les activisté liées directement aux enfants. En effet, il ne suffit pas d'aimer les enfants pour travailler au quotidien avec eux ». A cet égard, la jurisprudence exige que les bénévoles participent effectivement à l'activité des salariés. Ainsi, la Cour de Cassation dans son arrêt du 27 juin 2002 a refusé le bénéfice de l'exonération au Centre de la Vallée géré par LADAPT au motif que « les intervenants bénévoles dont l'action se caractérisait par des visites amicale et un soutien par le dialogue, des jeux ou des sorties individualisées, ne participaient pas à l'évaluation des handicaps et des potentialités en vue de l'insertion sociale, ni à la consolidation des acquis antérieurs, ni a la construction et à la mise en place du projet d'insertion sociale, ce dernier, qui caractérise la fonction de réinsertion professionnelle, restant du domaine des salariés ». Ainsi, l'action des bénévoles allégués n'est pas de celle sans laquelle l'activité de l'Association ne peut être réalisée dès lors que cette action ne porte pas directement sur la prise en charge des enfants accueillis. Il ressort de tous ces éléments que le critère tenant au concours réel de bénévole à l'activité des salariés de l'Association n'est pas non plus satisfait et que la demanderesse n'a pas établis, comme r exige la jurisprudence, par des éléments probants, le caractère social de son activité et sa demande soit, à ce titre, être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'ASCB est une association basée en Ile de France, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et qu'elle emploie plus de neuf salariés », de sorte qu'étaient réunies les deux premières conditions à l'exemption du versement de transport ; qu'il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêt attaqué que l'association avait une activité de « crèche, accueillant des enfants dont certains peuvent être considérés comme relevant d'un milieu défavorisé tandis que d'autres, même en petit nombre, sont handicapés, et alors que le coût pour les parents est faible » ; que la cour d'appel a, de même, constaté que l'association pratiquait des prix pour les parents des enfants dont la « modicité » ne pouvait être contestée et que des bénévoles participaient à son fonctionnement ; qu'au regard de l'ensemble de ces constatations, l'activité de l'association présentait par sa nature-même un caractère social ; qu'en retenant le contraire, pour décider que l'association devait être assujettie au versement de transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour écarter le caractère social de l'activité de l'association, sur le motif inopérant selon lequel son financement pour partie par la caisse d'allocation familiale « impose automatiquement le respect d'un certain nombre de règles édictées par le code de la santé public, en termes de projet éducatif ou de projet social » (arrêt p. 6 § 1), cependant que cette circonstance n'avait aucune incidence sur le caractère social de son activité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant encore que le financement « très largement public » de la crèche excluait son caractère social, ce que ne prévoit aucunement la loi applicable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que « l'ASCB ne justifie en aucune manière d'une politique active en matière de tarification, ne serait-ce qu'en faveur des enfants plus spécialement défavorisés ou en difficulté », sans tenir compte ni répondre au moyen de l'association faisant valoir au contraire que « les prix proposés aux familles sont calculés en fonction de la composition de la famille et des revenus. A ce titre, pour 2013, ils ont varié de 0,18 € à 6,77 € de l'heure » (conclusions p. 19 § 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » mal fondé, d'AVOIR confirmé le bien-fondé de la décision du STIF du 19 mars 2014, et d'AVOIR en conséquence débouté l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré qu'elle était en droit de continuer à bénéficier de l'exonération du versement transport ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ». Il convient de préciser d'emblée qu'il est constant que l'ASCB est une association basée en Ile de France, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et qu'elle emploie plus de neuf salariés. Encore convient-il d'examiner, dans un premier temps, si l'ASCB peut légitimement revendiquer une pratique antérieure du STIF ayant consisté à l'exonérer, directement ou indirectement, du versement transport » ;
AUX MOTIFS QUE « A cet égard, l'ASCB se fonde sur sa pièce 1, laquelle est en réalité constituée de quatre documents différents : . un courrier à en tête de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris (URSSAF), en date du 30 septembre 1975, selon lequel, l'ASCB doit la somme de 351 euros au titre de la cotisation au versement transport pour le mois d'août 1975 ; . la copie du courrier de réponse de l'ASCB à l'URSSAF, en date du 27 octobre 1975, selon lequel, « (r)enseignements pris auprès du Syndicat des Transports Parisiens, celui-ci vient de nous faire connaître que nous pouvons prétendre à l'exonération de ce versement étant donné notre classement dans la catégorie des Associations et Fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, (lettre ci-jointe)» (souligné par la cour ; le syndicat des transports parisiens d'alors correspond au STIF aujourd'hui), et ce courrier fait état d'une pièce jointe, laquelle n'est pas soumise à la cour ; . une note dactylographiée, datée 21 novembre 1975, non signée, selon laquelle l'URSSAF, suite au courrier du 27 octobre 1975, déduira sur prochain bordereau « les sommes versées en trop pour cette taxe » ; . la copie d'un courrier de l'association à l'URSSAF, en date du 10 décembre 1975, informant celle-ci de la déduction, sur le bordereau récapitulatif de novembre, de la somme totale de 676 francs au titre des mois d'août et septembre 1975. La cour souligne que les systèmes organisés par les lois de 1971 et 1975 sont différents : dans le premier cas, si l'organisme peut en bénéficier, il est remboursé du versement effectué ; dans le second cas, il est exonéré de cotisation. En l'espèce, les pièces produites par l'ASCB militent en faveur d'un remboursement, à partir de 1975. Encore faut-il ici rappeler que l'URSSAF est un organisme de recouvrement, que s'il lui est loisible de d'adresser une mise en demeure en cas de non-paiement d'une cotisation (ici, du versement transport), encore ne dispose-t-il d'aucune autorité pour déterminer si un organisme doit, ou non, payer la cotisation en cause : seul le STIF dispose de la compétence pour ce faire. Ainsi, c'est à l'association, qui l'invoque, de démontrer qu'elle a bénéficié d'une décision d'exonération du versement transport. La seule référence, dans un courrier, à une lettre du STIF en ce sens est insuffisante. La circonstance que, pendant de nombreuses années, aucune réclamation n'a été adressée à l'ASCB, si elle est déplorable en termes de gestion, ne permet pas de déterminer qu'une décision d'exonération a été prise. Enfin, il doit être admis que les difficultés financières rencontrées par les collectivités publiques ou parapubliques ont pu entraîner une approche différente des organismes taxateurs comme d'ailleurs des collectivités locales, chacun s'efforçant de maximiser les ressources tout en limitant les dépenses. Mais la modification d'une 'politique' ne peut être considérée comme privative d'un droit dès lors que, comme indiqué plus haut, le droit en cause ne peut résulter que d'une décision, expresse, du STIF en l'occurrence. La cour considère que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'ASCB devait être soumise au versement transport, sauf à ce que puisse être retenu le caractère social de son activité.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Ce versement est mis en recouvrement par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité Sociale (article D. 2531-12 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales) et son produit est directement versé aux autorités organisatrices e transports (L. 2531-6 du même Code). Sont assujettis à cet impôt, tous les employeurs, privés ou publics, quelle que soi la forme juridique de leur exploitation et qui emploient plus de 9 salariés.
Toutefois, l'article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit une dispense au profit de certains organismes : « Dans la région 11 e de FRANCE, les personnes physiques ou morales, publiques ou privés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. » La dérogation ainsi accordée aux associations et aux fondations suppose donc qu'elles remplissent les trois conditions cumulatives énumérées par la loi. Selon la Cour d'Appel de Paris, ces trois conditions, constitutives d'une dérogation sont d'interprétation stricte. La décision de la Cour en date du 22 mai 2008 a été confirmée par la Cour de Cassation.( Cour de Cassation 28 mai 2009 FFF et STIF). En outre, les associations ou le fondations sont soumises à la vérification préalable des trois conditions cumulatives par l'autorité organisatrice des transport urbains et pour le cas d'espèce par le STIF. En effet, la Cour de Cassation, par décision en date du 5 février 1998, a jugé « que la Cour d'Appel a fait une juste application du texte en décidant que l'association les Nids était soumise à la vérification préalable des trois conditions et qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées avant la délibérations du syndicat Intercommunal. (Cassation sociale 5 février 1998 Association les Nids c/ SIVOM). De même, la Cour d'appel de Versailles a jugé le 16 mai 2013 « qu'il appartient au seul Syndicat des transports d'île de FRANCE (STIF) en tant qu'autorité organisatrice des services de transports public réguliers de personnes, de vérifier si une personne morale remplit ou non les conditions prévues à l'article L 2531-2 alinéa 1, pour bénéficier d'une exonération du versement transport ; qu'il incombe à l'URSSAF , organisme social chargé pour le compte du STIF de procéder au recouvrement de cette taxe, de s'assurer préalablement que le syndicat, seul compétent à cet égard, a procédé à cette vérification. » (Cour d'Appel de Versailles 16 mai 2013 association Hospital of Paris c/ STIF et URSSAF). Ainsi une association ou une fondation doit se voir délivrer une décision expresse ; elle ne peut s'auto-exonérer. En l'espèce, l'Association ne produit aucune décision d'exonération délivrée par le STIF ; elle ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle bénéficie d'une « exonération d'office » de la taxe de transport. De même, l'Association ne justifie pas d'une décision d'exonération délivrée en 1975 par le Syndicat des Transport Parisiens (STP). A ce titre, son courrier du 10 décembre 1975 adressé à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUE DE FRANCE et informant cet organisme qu'elle procédera à la déduction du montant du versement transport sur son bordereau de cotisations sociales ne démontre pas davantage qu'elle était exonérée. Il convient de rappeler que la loi 71-559 du 12 juillet 1971 prévoyait en son article 4 non pas l'exonération du versement transport mais le remboursement transport aux associations et fondations. C'est la loi 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois 71-559 du 12 juillet 1971 et 73-640 du 11 juillet 1973 qui a prévu en son article premier, l'exonération du vers ment transport en faveur des associations et fondations lorsqu'elles remplissent les trois conditions cumulatives exigées par la loi. Ainsi, les associations qui bénéficiaient du remboursement du versement transport se sont vues exonérées d'office après cette loi et se sont vues délivrer une décision d'exonération. A ce titre, l'Association ne justifie pas non plus qu'en 1975, elle bénéficiait du remboursement de la taxe transport. Cela ne semble pas être le cas pour l'Association au vu du courrier de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE en date du 30 septembre 1975, lui réclamant le paiement de la taxe transport. En tout état de cause, il s'infère de relever qu'il existe en l'espèce, une décision contraire qui a pour effet d'annihiler une quelconque décision d'exonération et ou accord tacite antérieurs. En effet, un acte contraire est un acte qui modifie ou neutralise l'acte initial en l'abrogeant ou en supprimant ses effets. C'est la théorie dit de l'acte contraire. A ce titre la Cour de Cassation a, en date du 4 avril 2013, cassé et annulé la décision de la Cour d'Appel de Paris qui avait jugé que l'Alliance Française était en droit de bénéficier de l'exonération du versement transport du fait que les différents contrôles de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE n'ont pas remis en cause l'absence de versement de transport. Ainsi la Haute Juridiction a décidé
ALORS QU'en vertu de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par un organisme de recouvrement vaut accord tacite concernant la pratique en cause ; qu'une décision de l'URSSAF retenant l'absence d'assujettissement d'une entité au versement de transport, au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, vaut accord explicite au sens de l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et s'impose à l'avenir à ladite l'URSSAF et au STIF tant qu'une décision explicite contraire n'a pas été rendue et non démentie jusqu'en 2014 ; qu'en décidant au contraire que la décision implicite rendue en 1975 par l'URSSAF ne liait pas le STIF et ne permettait pas à l'association de lui opposer un accord tacite reconnaissant son droit à exonération au versement de transport, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.