CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1627 F-D
Pourvoi n° E 16-26.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casino de Saint-Raphaël, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Casino de Saint-Raphaël, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Casino de Saint-Raphaël (la société) plusieurs chefs de redressement et lui a signifié une mise en demeure ; que, contestant le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et s'est prévalue de l'accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique litigieuse, résultant de l'absence d'observations formulées à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 2005 et portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que l'accord tacite résultant de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle, nécessite que celles-ci aient été appliquées dans des conditions identiques, ce qui implique qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue entre le premier et le second contrôle ; qu'en l'espèce, la société Casino Saint-Raphaël se prévalait d'un accord tacite sur la pratique des déductions forfaitaires spécifiques de ses salariés qui n'avait pas donné lieu à redressement lors d'un précédent contrôle réalisé en 2005 ; que, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 a modifié l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 (arrêt p. 4 § 1 et 6) ; qu'en effet, si le premier alinéa est resté inchangé, les deux alinéas suivants de l'arrêté de 2002 selon lesquels : « sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications, ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salariée ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels », ont été remplacés par les dispositions suivantes de l'arrêté de 2005 : « L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté » ; qu'eu égard à la modification de la réglementation intervenue entre 2002 et 2005, expressément constatée par la cour d'appel, il n'existait pas d'identité de situations entre la période de 2002 à 2004 contrôlée par l'URSSAF en 2005 et celle de 2007 à 2009 contrôlée en 2010 ; qu'en affirmant pourtant l'inverse et en jugeant que la société contrôlée pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait que « sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté de déduction forfaitaire » ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 a modifié ce texte en disposant que « l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option » ; que le nouveau texte encadre donc plus strictement le recours à la déduction forfaitaire spécifique qui était auparavant laissé à la discrétion de l'employeur sauf refus exprès des salariés, puisqu'il implique désormais soit l'existence d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant soit d'un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soit encore d'une acceptation du salarié ; qu'en affirmant que la seule modification apportée en 2005 a consisté à prévoir une procédure d'information préalable des salariés sur le droit de l'employeur de recourir à la déduction forfaitaire spécifique, et qu'elle ne concerne donc que les relations entre l'employeur et le personnel, la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 et l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 ;
3°/ Que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait que « l'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels » ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 a modifié ce texte en disposant que « l'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que le nouvel arrêté est donc beaucoup plus précis quant à l'assiette des cotisations en ce qu'il prévoit de nombreuses exceptions aux indemnités devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales, annexant même une liste de ces exceptions ; qu'en affirmant pourtant que l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 n'avait prévu aucune modification relative à l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a encore violé ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 et l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 ;
Mais attendu qu'au cours de l'année 2002, la déduction forfaitaire spécifique était prévue par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que cet arrêté a été abrogé à compter du 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2004, et compte tenu de la portée rétroactive attachée à l'annulation, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui instituait désormais la déduction forfaitaire spécifique, celle-ci n'était prévue par aucun texte, mais résultait d'une simple tolérance administrative ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur le postulat que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 était applicable au cours de la période sur laquelle portait le premier contrôle, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement concernant les cotisations du régime général et du régime d'assurance chômage fondées sur la déduction forfaitaire spécifique à concurrence de la somme de 48.411 euros et de 8.832 euros et d'AVOIR condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS Casino de Saint-Raphaël la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le redressement contesté a été notifié après un contrôle réalisé courant 2010 et portant sur les années 2007 à 2009 ; que les régularisations figurant dans la lettre d'observations du 20 juillet 2010 ont été suivies d'une mise en demeure notifiée le 13 octobre 2010 pour la somme de 82.335 euros (majorations de retard incluses) ; que le litige porte sur le point 7 de la lettre d'observations et concerne la déduction forfaitaire spécifique des personnels non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes, soit les sommes de 48.411 euros et 8.832 euros au titre des cotisations (outre les majorations de retard) ; que la société Casino de Saint-Raphaël se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF qui, lors d'un précédent contrôle réalisé en 2005 portant sur les années 2002 à 2004, n'avait formulé aucune remarque quant à l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; que l'URSSAF a contesté tout accord tacite en faisant valoir l'absence d'identité des situations puisque l'arrêté du 20 décembre 2002 qui était en vigueur à l'époque du précédent contrôle avait été modifié par un arrêté du 25 juillet 2005 qui avait « redéfini le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique et exclu du bénéfice de cette réduction les personnels des casinos employés dans des salles non réservées aux joueurs » ; que la cour rappelle que le code général des impôts (article 5 de l'annexe IV) dans sa version en vigueur au 31 décembre 2000 a prévu que les contribuables exerçant certaines professions ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels soit, en l'espèce, pour les casinos et cercles : 8% pour les personnels supportant des frais de représentation et de veillée, 12% pour ceux qui supportent des frais de double résidence et 20% pour ceux qui cumulent ces deux situations ; que l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 en son article 9 prévoyait que: « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 5 invoqué par l'URSSAF a modifié ce texte de 2002 et il est maintenant ainsi rédigé: « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que la comparaison de ces deux textes permet de constater que la seule modification apportée en 2005 a consisté à prévoir une procédure d'information préalable des salariés sur le droit de l'employeur de recourir à la déduction forfaitaire spécifique et ne concerne donc que les relations entre l'employeur et le personnel, soit directement soit par l'intermédiaire des organes représentatifs ; que plus précisément, cette procédure se situe en amont de l'application de la déduction forfaitaire aux salaires de ces personnels ; que l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas remis en cause le principe du droit à la déduction forfaitaire pour les personnels visés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et n'a prévu aucune modification relative à l'assiette des cotisations sociales ; que l'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations sociales, n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence d'identité des situations ; que pour le surplus, et comme l'a parfaitement constaté le premier juge, lors du contrôle opéré en 2005 et portant sur les années 2002 à 2004, l'inspecteur de l'URSSAF qui avait examiné tous les DADS, le livre de paie, les fiches individuelles des salariés et les bulletins de salaires qui mentionnaient clairement la déduction forfaitaire de 8% sous la rubrique « abattement de jeux » pour plusieurs salariés et employés du casino, n'a fait aucune observation pour l'avenir dans la lettre d'observation et n'a pas procédé à un redressement ; que l'URSSAF n'est donc pas fondée à prétendre que son silence serait inopérant dès lors qu'elle pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur la déduction forfaitaire spécifique ; que la cour constate l'existence d'un accord tacite et confirme le jugement déféré ;
1. – ALORS QUE l'accord tacite résultant de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle, nécessite que celles-ci aient été appliquées dans des conditions identiques, ce qui implique qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue entre le premier et le second contrôle ; qu'en l'espèce, la société Casino Saint-Raphaël se prévalait d'un accord tacite sur la pratique des déductions forfaitaires spécifiques de ses salariés qui n'avait pas donné lieu à redressement lors d'un précédent contrôle réalisé en 2005 ; que, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 a modifié l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 (arrêt p. 4 § 1 et 6) ; qu'en effet, si le premier alinéa est resté inchangé, les deux alinéas suivants de l'arrêté de 2002 selon lesquels : « sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications, ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salariée ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels », ont été remplacés par les dispositions suivantes de l'arrêté de 2005 : « L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté » ; qu'eu égard à la modification de la réglementation intervenue entre 2002 et 2005, expressément constatée par la cour d'appel, il n'existait pas d'identité de situations entre la période de 2002 à 2004 contrôlée par l'URSSAF en 2005 et celle de 2007 à 2009 contrôlée en 2010 ; qu'en affirmant pourtant l'inverse et en jugeant que la société contrôlée pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait que « sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté [de déduction forfaitaire] » ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 a modifié ce texte en disposant que « l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option » ; que le nouveau texte encadre donc plus strictement le recours à la déduction forfaitaire spécifique qui était auparavant laissé à la discrétion de l'employeur sauf refus exprès des salariés, puisqu'il implique désormais soit l'existence d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant soit d'un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soit encore d'une acceptation du salarié ; qu'en affirmant que la seule modification apportée en 2005 a consisté à prévoir une procédure d'information préalable des salariés sur le droit de l'employeur de recourir à la déduction forfaitaire spécifique, et qu'elle ne concerne donc que les relations entre l'employeur et le personnel, la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 et l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 ;
3. – ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoyait que « l'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels » ; que l'arrêté du 25 juillet 2005 a modifié ce texte en disposant que « l'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que le nouvel arrêté est donc beaucoup plus précis quant à l'assiette des cotisations en ce qu'il prévoit de nombreuses exceptions aux indemnités devant entrer dans l'assiette des cotisations sociales, annexant même une liste de ces exceptions ; qu'en affirmant pourtant que l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 n'avait prévu aucune modification relative à l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a encore violé ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 et l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 ;