CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° G 16-26.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale, TASS-sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., veuve Z... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... Z... de ses demandes en remboursement de la somme de 3.786 euros prélevée à tort par la CARSAT, et en paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée en cas d'attribution ou de modification d'un avantage viager ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Pierrette Y... bénéficiait d'une pension de réversion et d'une retraite personnelle, que le 6 août 2010, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 14 451,21 euros au motif que, depuis le 1er décembre 2005, ses ressources mensuelles qui s'élevaient à 1710,78 euros, dépassaient le plafond mensuel fixé à 1462,93 euros, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier de la pension de réversion, que par une notification du 6 août 2010 et une lettre du 10 août 2010, l'assurée a été informée que la dette était ramenée à 7573,63 euros pour tenir compte de la prescription biennale, que par une décision du 10 novembre 2010, la Commission de recours amiable a accordé à l'assurée une remise de dette fixant à 3786 euros, l'indu réclamé, que cette somme a pu être directement prélevée par la caisse sur la pension de retraite de l'assurée par mensualités 157,75 euros, le pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 24 août 2012 qui avait statué initialement sur le litige n'ayant pas d'effet suspensif ; que Mme Pierrette Y... ne conteste pas utilement la révision de sa pension dans son principe, la demande de remboursement et les calculs opérés par la caisse qui sont clairement exposés dans les tableaux récapitulatifs se trouvant dans la lettre de notification de retraite du 6 août 2010 et par une attestation de l'agent comptable de la caisse établie le 24 mai 2016, qui reprend l'historique des prestations versées entre mars 2006 et juillet 2010 ; que Mme Pierrette Y... soutient cependant que la réclamation de l'organisme serait prescrite pour les paiements effectués avant le 6 janvier 2009, car la mise en demeure dont se prévaut la caisse, datée du 23 décembre 2010, ne lui a été présentée que le 6 janvier 2011 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, après avoir été informée des réclamations de la caisse, l'assurée a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 5 septembre 2010 afin de solliciter expressément une remise gracieuse de sa dette, ce qui caractérise une reconnaissance de la dette par le débiteur interrompant la prescription biennale, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil ; Toutefois, l'indu n'est pas intégralement réclamé par la caisse, puisque que la Commission de recours amiable a fixé sa créance après remise de dette à la somme de 3786 euros ; qu'il en découle que Mme Pierrette Y... n'est pas fondée à obtenir le remboursement de la dite somme » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que la prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». L'article L. 13-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil ; qu'à l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance » ; que par courrier daté du 5 septembre 2010, Mme Pierrette Y... veuve Z... a sollicité de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie une remise gracieuse de sa dette ; que cet acte est une reconnaissance au sens de l'article 2240 du Code civil interrompant la prescription biennale ; qu'auparavant, la demanderesse ne peut justifier d'aucun acte interruptif ; qu'ensuite, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie a mis en demeure Mme Pierrette Y... veuve Z... de régler sa dette par courrier avec accusé de réception délivré le 6 janvier 2011, soit moins de deux ans après ; qu'enfin, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisie le 8 décembre 2011, moins de deux ans après le dernier acte interruptif et l'affaire est toujours pendante ; qu'il s'ensuit de ces considérations qu'aucun indu ne peut être réclamé avant le 5 septembre 2008 ; que la période à considérer dure donc entre cette dernière date et le 31 juillet 2010, soit 22,83 mois à raison d'une pension de réversion mensuelle indue de 296,10 euros, ce qui correspond à un montant global de 6.759,96 euros ; que la différence entre cette somme et celle que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie réclamait initialement est supérieure à ce qui est désormais demandé par suite des imputations de paiements et remises de dette ; que dans ces conditions, plus aucune somme n'est due par Mme Pierrette Y... veuve Z... et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie sera déboutée de sa demande (
) » (jugement entrepris, p. 2 et 3),
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 5 septembre 2010 visée par la cour d'appel (p. 3 in fine), Mme Y... Z... avait écrit que « (son) dossier avait été rempli correctement et qu'il n'y avait pas d'erreur de (sa) part » ; qu'elle faisait appel au recours amiable et demandait la remise gracieuse de « cette » dette, c'est-à-dire de la dette alléguée par la CARSAT ; qu'en retenant cependant l'existence d'une reconnaissance de dette de la part de Mme Y... Z..., au motif qu'elle aurait « sollicité expressément une remise gracieuse de sa dette », terme qu'elle n'avait pas employé, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), l'exposante faisait valoir que « le 6 décembre 2010, Mme Pierrette Y... veuve Z... exprimait très vivement qu'elle refusait de payer ce qui lui était réclamé », ce qui excluait toute reconnaissance de dette de sa part interruptive de prescription ; qu'en ne se s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... Z... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CARSAT ;
AUX MOTIFS QUE « (
) Mme Pierrette Y... soutient que la caisse aurait commis une faute en ne prenant pas en compte sa situation financière suffisamment tôt pour faire cesser le versement des prestations indues dans les meilleurs délais ; qu'il ressort des éléments du dossier que les ressources de Mme Y... se sont trouvées modifiées au 1er décembre 2005 lorsqu'elle a perçu sa pension vieillesse, que l'assurée était tenue d'informer la CARSAT d'un changement dans sa situation personnelle, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, qu'elle ne peut donc faire grief à l'organisme d'avoir tardé à réviser sa pension alors qu'il n'a fait qu'apprécier ses droits conformément à la législation applicable ; qu'aucune faute ne peut par conséquent être retenue à l'encontre de la CARSAT ; qu'en outre, au regard de l'importance de la remise de dette accordée, l'assurée ne peut alléguer sérieusement l'existence d'un préjudice moral et financier ; le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions (
) » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) l'article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que Mme Pierrette Y... veuve Z... prétend que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie a commis une faute en ne prenant pas en compte sa situation financière suffisamment tôt pour cesser rapidement le versement des prestations indues d'une part et en ne fournissant pas un décompte précis de sommes réclamées d'autre part ; comme il l'a été rappelé précédemment, quand bien même l'erreur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie serait fautive, elle ne pouvait créer de droit pour Mme Pierrette Y... veuve Z... en sorte qu'elle devait rembourser ce qu'elle avait perçu sans y avoir droit ; qu'enfin, la variation dans l'évaluation des demandes de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie n'a procédé que des différentes actualisations de celles-ci. Il n'y a donc ni faute ni préjudice établis ; que Mme Pierrette Y... veuve Z... sera donc déboutée de ce chef » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), commet une faute la caisse de sécurité sociale qui omet de vérifier pendant plusieurs années la situation personnelle d'un assuré bénéficiaire d'une allocation ; qu'en considérant que la CARSAT n'aurait pas commis de faute, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme Y... Z..., p. 6), si cette caisse s'était abstenue de vérifier pendant plusieurs années la situation personnelle de Mme Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS QUE 2°), Mme Y... Z... faisait valoir que la faute de la CARSAT lui causait nécessairement un préjudice, dès lors que sa situation financière était très modeste et qu'elle était dans l'impossibilité de restituer le prétendu trop versé pendant plus de quatre années (conclusions, p. 6) ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice, sans prendre en considération les éléments susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.