CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° N 17-10.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lafarges ciments, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarges ciments ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Lafarges ciments la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge la maladie déclarée par M. Z... le 1er septembre 2008, déclaration reçue le 15 septembre 2008 par la caisse, inopposable à la société Lafarge Ciments SA ;
AUX MOTIFS QUE « La cour doit ici rappeler que le secret médical ne lui est pas opposable et que, si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à ne pas vouloir transmettre ou laisser consulter une pièce médicale d'un dossier à un employeur, encore se doit-elle de permettre au médecin-conseil qui serait désigné par cet employeur d'y avoir accès. La question est d'autant plus importante ici que le débat porte, entre autres, sur la présence ou non dans le dossier de la caisse d'un examen tomodensitométrique (scanner) ayant permis d'identifier les plaques pleurales à l'origine de la maladie dont M. Z... a demandé qu'elle soit prise en charge à titre professionnel. Cela étant, dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner si figure au dossier un tel examen. Il faut ici rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. En l'espèce, il est constant, ainsi que le représentant de la CPAM à l'audience a bien dû le reconnaître, qu'une instruction a été diligentée par la caisse à la réception de la demande de prise charge adressée par M. Z... et réceptionnée le 15 septembre 2008 (c'est la date de réception par la caisse, et non la date de réception par le service compétent de la caisse - en l'espèce, le 17 - qui compte) et la caisse n'a pris sa décision que le 30 décembre 2008. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale: La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R. 441-14 se lit quant à lui: Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. Dans le cas présent, il est constant que la caisse a estimé avoir besoin d'un délai supplémentaire, puisqu'elle n'a pris sa décision que le 30 décembre 2008, soit bien plus de trente jours après la réception de la déclaration de M. Z.... La CPAM n'a en aucune manière informé l'employeur de cette situation. Dès lors, la décision de la caisse ne peut qu'être déclarée inopposable à la société Lafarge Ciments. »
ALORS QUE l'inobservation par la Caisse primaire d'assurance maladie du délai fixé par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale pour se prononcer sur une demande sa de prise en charge d'une maladie à titre professionnel ne rend pas sa décision inopposable à l'employeur; qu'en retenant le contraire pour dire la décision de la caisse afférente à la maladie déclarée par Monsieur Z... le 17 septembre 2008 inopposable à la société Lafarge Ciments, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale.