CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° M 16-26.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Keolis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...] SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Keolis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keolis et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Keolis
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré opposable à la société exposante l'accident du travail de M. Jean-Paul Z... survenu le [...] ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs chefs d'entreprise ; qu'il est par ailleurs admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'il résulte de l'enquête et des autres éléments du dossier que le [...], Jean-Paul
Z... travaillait comme chauffeur de bus sur la plage horaire 13 h 38 - 20 h 29, qu'arrivé dans les locaux de l'entreprise aux alentours de 20 h 30, il a garé son véhicule à l'emplacement prévu puis a procédé à une vérification d'essuie-glace avant de se rendre directement au fond du dépôt destiné aux véhicules en réparation où il s'est donné la mort par pendaison, l'heure de la mort étant estimée à 21 heures selon les mentions du certificat de décès ; que la mort étant survenue dans les locaux de l'entreprise mais hors du temps de travail, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411 précité n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'entendue dans le cadre de l'enquête, Mme Z... a déclaré que son mari avait été victime de coups et blessures reçus le 23 octobre 1998 au cours de son travail suivis d'autres agressions et de tentatives de suicides entre 2000 et 2009 ; qu'alors que seule l'agression commise en 1998 a été reconnue comme accident du travail, la société Kéolis souligne que Jean-Paul Z... n'a pas fait état de difficultés sur son affectation lors des entretiens annuels ou autres hormis en 2009 où il s'est plaint d'un jet de projectiles, qu'il a refusé le soutien psychologique alors proposé et que le médecin du travail a émis des avis d'aptitude dont le dernier en date a été délivré à l'issue d'une visite du 6 avril 2010 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Paul Z... a été suivi médicalement à compter de l'accident de travail du 23 octobre 1998 sur le plan psychique et par le médecin du travail, que son employeur a adapté en outre son poste à compter de 2001 conformément aux prescriptions du médecin du travail, en l'excluant de certaines lignes ; qu'il ressort également de l'enquête que Jean-Paul Z... s'est donné la mort dans les locaux de l'entreprise de son employeur dans la demi-heure ayant suivi la fin de sa journée de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que si Jean-Paul Z... a pu maîtriser pendant un certain temps les angoisses consécutives à l'accident du travail du 23 octobre 1998 grâce à un traitement médical et un emploi adaptés, cette maîtrise a brutalement cédé sous l'effet d'un choc les ayant réactivées et que ces troubles psychiques ont conduit le salarié à se donner la mort le [...] ; que le suicide dont il est démontré qu'il est la conséquence directe d'un accident du travail survenu antérieurement doit être considéré comme accident du travail ; qu'en conséquence, le jugement déclarant opposable à la société Kéolis la prise en charge par la Caisse du suicide au titre de la législation professionnelle sera confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE la motivation hypothétique équivaut à l'absence de motifs ; qu'ayant relevé qu'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Paul Z... a été suivi médicalement à compter de l'accident de travail du 23 octobre 1998 sur le plan psychique et par le médecin du travail, que son employeur a adapté en outre son poste à compter de 2001 conformément aux prescriptions du médecin du travail, en l'excluant de certaines lignes, qu'il ressort également de l'enquête que Jean-Paul Z... s'est donné la mort dans les locaux de l'entreprise de son employeur dans la demi-heure ayant suivi la fin de sa journée de travail, pour en déduire qu'il résulte de ce qui précède que si Jean-Paul Z... a pu maîtriser pendant un certain temps les angoisses consécutives à l'accident du travail du 23 octobre 1998 grâce à un traitement médical et un emploi adaptés, cette maîtrise a brutalement cédé sous l'effet d'un choc les ayant réactivées et que ces troubles psychiques ont conduit le salarié à se donner la mort le [...] , que le suicide dont il est démontré qu'il est la conséquence directe d'un accident du travail survenu antérieurement doit être considéré comme accident du travail, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de lien de causalité entre le suicide du salarié et l'accident du travail survenu 12 ans plus tôt, le médecin du travail ayant chaque année délivrée une fiche d'aptitude au travail et la CPAM ayant refusé lors des arrêts de travail de reconnaître des rechutes ou des accidents du travail, les rapports d'évaluation du salarié étant tous positifs ; qu'ayant relevé qu'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Paul Z... a été suivi médicalement à compter de l'accident de travail du 23 octobre 1998 sur le plan psychique et par le médecin du travail, que son employeur a adapté en outre son poste à compter de 2001 conformément aux prescriptions du médecin du travail, en l'excluant de certaines lignes, qu'il ressort également de l'enquête que Jean-Paul Z... s'est donné la mort dans les locaux de l'entreprise de son employeur dans la demi-heure ayant suivi la fin de sa journée de travail, pour en déduire qu'il résulte de ce qui précède que si Jean-Paul Z... a pu maîtriser pendant un certain temps les angoisses consécutives à l'accident du travail du 23 octobre 1998 grâce à un traitement médical et un emploi adaptés, cette maîtrise a brutalement cédé sous l'effet d'un choc les ayant réactivées et que ces troubles psychiques ont conduit le salarié à se donner la mort le [...] , que le suicide dont il est démontré qu'il est la conséquence directe d'un accident du travail survenu antérieurement doit être considéré comme accident du travail, sans relever aucun élément établissant l'existence d'un rapport causal entre l'accident de travail du 23 octobre 1998 et le suicide survenu 12 ans plus tard la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir l'absence de lien de causalité entre le suicide du salarié et l'accident du travail survenu 12 ans plus tôt, le médecin du travail ayant chaque année délivrée une fiche d'aptitude au travail et la CPAM ayant refusé lors des arrêts de travail de reconnaître des rechutes ou des accidents du travail, les rapports d'évaluation du salarié étant tous positifs ; qu'ayant relevé qu'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Paul Z... a été suivi médicalement à compter de l'accident de travail du 23 octobre 1998 sur le plan psychique et par le médecin du travail, que son employeur a adapté en outre son poste à compter de 2001 conformément aux prescriptions du médecin du travail, en l'excluant de certaines lignes, qu'il ressort également de l'enquête que Jean-Paul Z... s'est donné la mort dans les locaux de l'entreprise de son employeur dans la demi-heure ayant suivi la fin de sa journée de travail, pour en déduire qu'il résulte de ce qui précède que si Jean-Paul Z... a pu maîtriser pendant un certain temps les angoisses consécutives à l'accident du travail du 23 octobre 1998 grâce à un traitement médical et un emploi adaptés, cette maîtrise a brutalement cédé sous l'effet d'un choc les ayant réactivées et que ces troubles psychiques ont conduit le salarié à se donner la mort le [...] , que le suicide dont il est démontré qu'il est la conséquence directe d'un accident du travail survenu antérieurement doit être considéré comme accident du travail, sans préciser le choc dont les effets auraient réactivé les angoisses consécutives à l'accident de 1998 à l'origine du suicide du salarié survenu le [...], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer que le suicide a été en lien avec l'activité professionnelle du salarié, que cela ne saurait être déduit du seul choix de le commettre sur le lieu du travail ni de vagues réminiscences du passé exprimées par ses ayants droit sur d'éventuelles séquelles liées à son accident du travail datant de 1998, le médecin du travail ayant chaque année délivrée une fiche d'aptitude au travail et la CPAM ayant refusé lors des arrêts de travail de reconnaître des rechutes ou des accidents du travail, les rapports d'évaluation du salarié étant tous positifs ; qu'ayant relevé qu'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Paul Z... a été suivi médicalement à compter de l'accident de travail du 23 octobre 1998 sur le plan psychique et par le médecin du travail, que son employeur a adapté en outre son poste à compter de 2001 conformément aux prescriptions du médecin du travail, en l'excluant de certaines lignes, qu'il ressort également de l'enquête que Jean-Paul Z... s'est donné la mort dans les locaux de l'entreprise de son employeur dans la demi-heure ayant suivi la fin de sa journée de travail, pour en déduire qu'il résulte de ce qui précède que si Jean-Paul Z... a pu maîtriser pendant un certain temps les angoisses consécutives à l'accident du travail du 23 octobre 1998 grâce à un traitement médical et un emploi adaptés, cette maîtrise a brutalement cédé sous l'effet d'un choc les ayant réactivées et que ces troubles psychiques ont conduit le salarié à se donner la mort le [...] , que le suicide dont il est démontré qu'il est la conséquence directe d'un accident du travail survenu antérieurement doit être considéré comme accident du travail, sans préciser le contenu du suivi par le médecin du travail et en quoi il aurait permis d'établir un lien de causalité entre le suicide du salarié et l'accident du travail de 1998, dès lors qu'un avis d'aptitude a été délivré chaque année par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;