CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° N 16-28.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/03645 rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Iss propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iss propreté ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société Iss propreté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit inopposable à la SAS ISS PROPRETE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de prendre en charge la maladie déclarée le 16.7.2009 par Mme Sofia Z... (tendinopathie épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa lettre précitée du 19.10.2009, la caisse a informé la SAS Iss Propreté que" l'instruction est maintenant terminée" ; or, que le colloque médico-administratif a été signé postérieurement le 29.10.2009 par le médecin conseil et par le gestionnaire du dossier ; que le colloque médico-administratif réunit un responsable des services administratifs et un médecin conseil, ce dernier aidant notamment à la constitution du dossier médico-légal et donnant son avis au titre de la pathologie ; que le fait d'avoir l'avis du médecin-conseil, après clôture de l'instruction, fait grief à l'employeur, peu important la consultation ou non par celui-ci du dossier dans les locaux de la caisse ; que par conséquent, l'avis du médecin conseil étant postérieur à la date à laquelle la SAS Iss Propreté a été informée de la clôture du dossier, lequel devait complet - sans ajout ni rajout - la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à la SAS Iss Propreté la décision de la caisse de prendre en charge comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par Mme Safia Z... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des mentions de la fiche de colloque médico-administratif, au sein de l'onglet « informations apportées par le médecin conseil », que l'avis du médecin conseil, le Dr Bertrand A... est intervenu le 07 octobre 2009 et a été retranscrit et signé, à cette même date, sur la fiche ; qu'en décidant dès lors que l'avis du médecin-conseil était intervenu après la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'avis du médecin conseil, qui n'est soumis à aucune exigence de forme, n'était pas intervenu le 07 octobre 2009, tel que cela résultait de l'onglet « informations apportées par le médecin conseil » de la fiche de colloque médico-administratif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la fiche de colloque médico-administratif, qui ne figure pas parmi les pièces limitativement listées par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, n'a pas à être transmise à l'employeur ; que la mise à disposition de cette fiche, à l'effet de restituer l'avis du médecin conseil, n'autorise pas l'employeur à se prévaloir d'une prétendue irrégularité qui l'affecterait, indépendamment de l'avis du médecin conseil ; qu'en se fondant, pour dire la décision de prise en charge inopposable, sur la signature apposée sur la fiche sous l'onglet « position commune finale », quand l'onglet « information apportées par le médecin conseil » - seul pertinent au sens de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale - avait été renseigné et signé le 07 octobre 2009, la Cour d'appel, qui s'est fondé sur une circonstance impropre à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
ALORS QUE QUATRIEMEMENT, la signature intervenue le 29 octobre 2009, surabondante dès lors que l'avis du médecin conseil, mentionné dans l'onglet « informations apportées par le médecin conseil », était intervenu et avait été signé le 07 octobre 2009, ne pouvait être considérée comme faisant grief à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
ET ALORS QUE CINQUIEMEMENT, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une irrégularité tenant au contenu du dossier mis à sa disposition par la caisse dès lors qu'invité à consulter ce dossier, il n'a pas usé de cette faculté ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.