CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° J 16-28.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sohno meu, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lucas X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Maria Y..., domiciliée [...] (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sohno meu, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sohno meu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sohno meu ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sohno Meu
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 10 000 euros l'astreinte prévue dans le jugement du tribunal de grande instance du 11 décembre 2008 ayant couru depuis le 10 décembre 2009 et, en conséquence, condamné M. Lucas X... à verser cette somme à la société civile immobilière Sonho Meu ;
AUX MOTIFS QUE « l'intervention volontaire de Mme Y..., nouvelle propriétaire du fonds sur lequel les travaux de remise en état ont été ordonnés sous astreinte, n'est pas critiquée et sera déclarée recevable ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée relative au jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2010 n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et n'a pas pour conséquence d'interdire à l'appelant de faire état des éléments de preuve de la réalisation de l'obligation mise à sa charge antérieurs à ce jugement ; que les pièces produites par M. X... dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 14 juin 2010 établissaient, ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, qu'il n'avait pas procédé à la remise en l'état antérieur des lieux dans la mesure où la pente du talus situé sous l'ossature métallique n'avait pas été recréée ; que la suppression de la surélévation du mur et la suppression de la plate-forme métallique créée dans le prolongement de la piscine ont cependant été constatées par le jugement du 14 juin 2010 et l'intimée ne peut utilement se fonder sur les rapports non contradictoires de M. A... pour reprocher à l'appelant de ne pas avoir enlevé l'enrochement réalisé ; que l'absence de création d'un talus, qui avait justifié la liquidation de l'astreinte pour la période échue au 10 décembre 2009 contenue dans le jugement du 14 juin 2010, oppose encore les parties ; que le jugement dont appel, rendu antérieurement à la perte de sa qualité de propriétaire de l'appelant, se réfère au rapport de M. A... du 6 mai 2011 qui a été établi après une visite des lieux du seul côté de la propriété de l'intimée, les photographies annexées à ce rapport ne permettant pas de déterminer l'existence du talus imposé dans le jugement du 11 décembre 2008 ; que ce jugement indique que M. X... ne produit aucun élément propre à contredire les constatations du rapport de M. A..., sans analyser ni évoquer les constats d'huissier des 7 juillet et 26 octobre 2010, qui sont postérieurs au jugement du 14 juin 2010 mais qui constituent la preuve de l'état des lieux avant et après la réalisation des travaux de création d'un talus ; que ces constatations qui sont postérieures au 10 décembre 2009, date à laquelle l'astreinte a fait l'objet d'une précédente liquidation, établissent que M. X... démontre avoir réalisé, avec retard, l'ensemble des obligations de remise en l'état antérieur, tel que décrit dans le rapport de l'expert judiciaire M. B..., mises à sa charge dans le jugement du 11 décembre 2008 ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé et la Cour, faisant application des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution liquidera à la somme de 10 000 euros l'astreinte ayant couru depuis le 10 décembre 2009 jusqu'au moment où M. X... a justifié avoir respecté l'obligation, de remise en l'état antérieur sous astreinte résultant du jugement du 11 décembre 2008 » ;
ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de constat établi à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, pour retenir que M. X... démontrait avoir réalisé, avec retard, l'ensemble des obligations de remise en l'état antérieur, tel que décrit dans le rapport de l'expert judiciaire M. B..., mises à sa charge dans le jugement du 11 décembre 2008, s'est fondée exclusivement sur les constats d'huissier établis les 7 juillet et 26 octobre 2010, à la demande de M. X... et ce de manière non contradictoire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fut-ce sommairement, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des constats d'huissiers des 7 juillet et 26 octobre 2010 que M. X... avait réalisé l'ensemble des obligations de remise en l'état antérieur, tel que décrit dans le rapport de l'expert judiciaire M. B..., mises à sa charge dans le jugement du 11 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas analysé, ne serait-ce que succinctement, les constats d'huissiers au vu desquels elle a formé sa conviction ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences de motivation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.