SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° T 16-22.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Agnès Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat national CFTC de l'Ingenierie, du conseil, des services et des technologies de l'Information, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société SAP France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. uglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat national CFTC de l'Ingenierie, du conseil, des services et des technologies de l'Information, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SAP France ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et le syndicat national CFTC de l'Ingenierie, du conseil, des services et des technologies de l'Information aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société SAP France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat national CFTC de l'Ingenierie, du conseil, des services et des technologies de l'Information
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de la société Sap France à lui payer un rappel de salaire variable pour la période de 2004 à 2015 et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces du dossier que la salarié a signé les avenants pour les années 1999 à 2002 mais n'a pas signé les suivants à partir de 2003, 2004, 2005 et 2006; qu'aucun mail faisant état soit du retard des objectifs fixés soit du fait qu'ils étaient inatteignables n'émane de la salariée pendant ces années; que les sommes versées au titre des objectifs pour les années 2004 à 2014 s'élèvent à 92 569,09 euros; que cependant, les modalités de calcul ne sont pas précisées par l'employeur qui n'explique pas non plus le calcul des résultats qualitatifs et quantitatifs, affirmant avoir fixé les sommes en tenant compte du fait que les objectifs étaient entièrement réalisés; que le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail; que les objectifs devaient être signés par la salariée; qu'à défaut pour cette dernière d'avoir signé les avenants relatifs aux objectifs à atteindre, sa rémunération variable doit donc être fixée en fonction du dernier avenant contractuel dont l'application se poursuit à défaut de modification de critère de calcul de la partie variable c'est à dire celui de l'année 2002; qu'il est tenu compte en outre du système comptable utilisé par l'employeur c'est-à-dire du nombre de jours facturables même si ce système ne dispose pas de contrôle précis, Madame Y... bénéficiant d'un contrat de forfait jours et exerçant des activités de représentante syndicale, et des jours productifs; que les objectifs fixés sont considérés comme ayant été atteints à hauteur de 100%; qu'au vu des nombreuses pièces produites, les modes de calcul proposés par les deux parties et des pièces du dossier que sur les 12 années, la base retenue pour fixer la rémunération variable étant de 11 000 euros x 12 = 132 000 euros – 92 569,09 euros soit la somme restant due de 39 431 euros;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu les avenants de rémunération pour les années 1999 à 2002 signés et ceux de 2003 et 2004 non signés; que vu les objectifs de l'année 2005 et les plans de bonus à partir de 2006 non signés; que vu l'extrait du compte rendu de la réunion du 20 mars 2003 présenté au CE du 24 mars 2003 sur les dispositions particulières s'appliquant au salarié en qualité de représentant du personnel qui stipule que : « Pour l'année 2003 l'évaluation des représentants du personnel (le pourcentage de réalisation de l'objectif ) sera au moins égal à la moyenne des notations des autres membres de leurs équipes »; que madame Agnès Y... ne présente aucun document justifiant de la moyenne des notations des autres membres de son équipe; que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes; qu'ainsi, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures; que madame Agnès Y... justifie sa demande par le seul fait de l'absence d'avenant signé sans présenter de documents justifiant du niveau de réalisation des différents objectifs; qu'en conséquence, le Conseil ne dispose d'aucun élément qui justifie d'un droit à variable pour les années 2004 à 2012;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le droit à rémunération variable de Mme Y... résulte du contrat de travail et que les objectifs devaient être signés par celle-ci; qu'à défaut d'avoir signé les avenants relatifs aux objectifs à atteindre, sa rémunération variable doit être fixée en fonction du dernier avenant contractuel, c'est-à-dire celui de 2002, dont l'application se poursuit à défaut de modification du critère de calcul de la partie variable; qu'il n'était pas contesté que cet avenant prévoyait que la rémunération variable s'élève à 15 245 euros à 100% d'objectifs; qu'en retenant pour base pour fixer la rémunération variable la somme de 11 000 euros qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et partant violé l'article 4 du code de procédure civile;
2. ALORS également QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, qu'elle justifie sa demande par le seul fait de l'absence d'avenant signé sans présenter de documents justifiant du niveau de réalisation des différents objectifs, alors même qu'en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable prévue à son contrat de travail, c'est au juge qu'il incombe de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable;
3. ALORS encore QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes; qu'en reprochant à Mme Y..., par des motifs éventuellement adoptés, de n'avoir présenté aucun document justifiant de la moyenne des notations des autres membres de son équipe qui devait être au moins égale à son évaluation alors même qu'il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
4. ET ALORS en tout cas QUE la rémunération variable ne peut être réduite en raison de critères discriminatoires ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, d'où il résultera qu'à tort la cour d'appel a exclu que la rémunération variable de la salariée ait été réduite en raison de la discrimination dont elle a été l'objet entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 CPC la cassation du chef critiqué.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande pour discrimination syndicale et salariale, et fondée sur le sexe, et de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral, et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de fixation du montant de sa rémunération à la somme de 77 580 euros bruts par an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie, et subsidiairement de sa demande de condamnation de la société Sap France à lui payer un rappel de salaire pour la période 2004 à 2014 incluse et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour 2015 et les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de sa demande de voir fixer sa rémunération à la somme de 77 850 bruts par an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie;
AUX MOTIFS QUE vu l'article L.2141-5 et L.1134-1 du code du travail; que Madame Y... soutient qu'elle est victime de discrimination syndicale du fait de son appartenance à la CFTC et de ses mandats syndicaux, ces derniers ayant eu une incidence sur sa carrière et sa rémunération; que la société Sap soutient que ce grief est infondé; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale ou d'une inégalité de traitement d'alléguer des faits ou d'apporter des éléments utiles laissant présumer qu'il est victime d'une telle discrimination ou inégalité de traitement; qu'il ressort des tableaux produits par la salariée que celle-ci a été désignée en 2008 en qualité de représentante syndicale du CHSCT jusqu'en novembre 2010 puis a été désignée comme conseiller du salarié par la direction départementale du travail le 24 septembre 2008, puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale le 13 février 2009, et enfin représentante syndicale au comité d'entreprise; que Madame Y... fait valoir que sa rémunération a baissé depuis ses mandats syndicaux; que le salaire de Madame Y... est composé d'une partie fixe sur 13 mois composant 79% de sa rémunération (à l'embauche de 57 473,26 euros) et une partie variable de 21% selon les objectifs fixés et atteints annuellement, la part variable étant précisé au cours du 1er trimestre de chaque année civile; qu'aucune déclaration de revenus n'est produite afin de connaître le brut fiscal annuel de Madame Y...; que Madame Y... produit différents tableaux statistiques faisant état d'une rémunération annuelle brute entre 2000 et 2014 selon le bilan social de l'entreprise comprise entre 63000 et 82000 euros, tout en reconnaissant dans ses écritures avoir perçu pour 2013: 79 370,84 euros, 2014, 83 534,48 euros et en 2015, 83 912,24 euros soit des salaires en augmentation; que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années 2000 à 2015, une augmentation de cette part de salaire de la salariée, notamment à partir de 2008 mais inférieure au montant moyen de salaire mensuel fixe de base d'autres salariés pour les mêmes années; que cependant, ce document n'est pas probant car il ne permet pas de faire la comparaison avec des salariés de même niveau d'études, d'expérience professionnelle, d'âge similaire et d'ancienneté équivalente, le panel des salariés utilisés afin de faire ces statistiques n'étant pas précisé; que par ailleurs, un récapitulatif a été dressé des rémunérations perçues par les consultants ayant un mandat syndical de représentant du personnel et cette pièce ne justifie pas les dires de la salariée et au contraire, montre que le salaire de Madame Y... a depuis 2004 un salaire OTE (salaire + variable) supérieur à celui de ses collègues consultants syndiqués, venant ainsi contredire les deux courbes fournies; que pour les années 2003 à 2011, le salaire fixe et variable de Madame Y... est supérieur à celui de ses collègues y compris investis d'un mandat syndical; qu'enfin, la liste des 48 salariés consultants hommes/femmes produite par l'employeur ne démontre pas non plus de différence entre les sexes pour les années 2008 à 2011; que le fait que les procès-verbaux de fin de négociation sur les rémunérations NAO ait fait référence année après année à l'inégalité homme/femme n'est pas suffisant pour caractériser la discrimination individuelle dont se prévaut Madame Y...; que Madame Y... estime que cette liste produite en pièce n° 65 est un échantillonnage de salariés « sélectionnés » par ce dernier et fournit une liste se salariés intégrés entre 1997 et 2001 à la position 2.3 et 3.1. qui n'est pas non plus probante, cette liste faisant état de salariés hommes de même âge, de même coefficient et ayant des salaires mensuels fixés inférieurs à celui de l'appelante; qu'enfin, la comparaison avec un seul salarié, M. Christian A..., est inopérante car ce dernier n'occupe pas les mêmes fonctions que Madame Y..., participant au processus de vente des progiciels de la société Sap France et rattaché au département Sales alors que la salariée ne fait pas partie de l'équipe de vente; qu'il ressort des documents produits tant par la salariée que par son employeur que la discrimination invoquée, même si elle a été perçue ainsi, n'est pas démontrée que ce soit la discrimination syndicale, la discrimination hommes/femmes et celle fondée sur le principe : « à travail égal, salaire égal»; que les demandes à ce titre sont donc rejetées y compris la demande subsidiaire d'expertise afin que la salariée puisse justifier de la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que la demande relative à la fixation à la somme de 77 580 euros bruts /an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie ainsi que les demandes en réparation de la violation du principe d'égalité de traitement et du préjudice moral subi de ce fait;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu la courbe, du montant moyen du salaire mensuel fixe de base, dans laquelle la comparaison se fait entre le salaire de madame Agnès Y... et le salaire moyen des salariés de la société Sap France; que vu le bilan social 2002; que vu le récapitulatif des rémunérations perçues de 2003 à 2008 par les consultants investis de mandats de représentation du personnel; que vu la pièce n° 65 du défendeur qui montre que de 2001 à 2008, madame Agnès Y... avait non seulement son salaire fixe mais aussi son OTE (salaire fixe + 100% du variable) supérieur à celui de ses collègues; que de 2009 à 2011 son OTE était supérieur à celui de ses collègues malgré ses mauvaises évaluations; que vu la comparaison avec 27 autres consultants montrant que madame Agnès Y... a depuis 2004 un salaire fixe supérieur à la moyenne; que vu le tableau récapitulatif des rémunérations des 27 salariés occupant un emploi de « Business Processes Consultant » de 2003 à 2011; que vu le tableau synthétique et comparatif des rémunérations de madame Agnès Y... et des autres « Business Processes Consultant » de 2003 à 2011; que vu la courbe et le graphique comparatif; que vu la lettre recommandée avec avis de réception numéro [...] ; que la baisse de rémunération réelle de madame Agnès Y... est la conséquence de ses mauvaises évaluations entraînant une perte de salaire variable; que madame Agnès Y... n'apporte pas la preuve de la discrimination syndicale et salariale; que la société Sap France démontre avoir fait preuve de clémence lors de l'envoi d'un tract syndical à l'ensemble de la société par courrier électronique ; que la société Sap France apporte la preuve de la non-discrimination; qu'en conséquence, madame Agnès Y... sera déboutée de sa demande relative aux discriminations syndicales et salariales;
1. ALORS QU' aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales ; que peut constituer un élément susceptible de faire présumer une discrimination le fait qu'une salariée investie de mandats ne reçoive pas la rémunération allouée aux autres salariés occupant des fonctions identiques ; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années 2000 à 2015, une augmentation de cette part de salaire, notamment à partir de 2008 mais inférieure au montant moyen de salaire mensuel fixe de base d'autres salariés pour les mêmes années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail;
2. ALORS QU'en relevant qu'aucune déclaration de revenus n'a été produite afin de connaître le brut fiscal annuel de Madame Y..., sans examiner les feuilles de paie produites, sur lesquelles figure chaque mois le brut fiscal et sur celle du mois de décembre le brut fiscal annuel cumulé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions
3. ALORS encore QU'en se bornant à relever que le récapitulatif des rémunérations perçues par les consultants ayant un mandat syndical de représentant du personnel montre que le salaire de Mme Y... a depuis 2004 un salaire OTE (salaire + variable) supérieur à celui de ses collègues consultants syndiqués, sans rechercher quelle aurait été une évolution de carrière et de rémunération normale pour Mme Y... si l'employeur lui avait confié des missions ayant une incidence sur sa rémunération variable, la cour d'appel a privé de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement ;
4 . ALORS surtout QU' en se fondant sur une pièce 65 d'où il résulterait que de 2001 à 2008, madame Agnès Y... avait non seulement son salaire fixe mais aussi son OTE (salaire fixe + 100% du variable) supérieur à celui de ses collègues; que de 2009 à 2011 son OTE était supérieur à celui de ses collègues malgré ses mauvaises évaluations, sans se prononcer sur la nature de l'OTE signifiant « ON TARGET EARNINGS » soit « à objectifs atteints » , dont il était soutenu par la salariée (conclusions, p. 18) qu'il ne s'agit pas d'un complément de rémunération réelle, mais seulement une rémunération variable théorique, en sorte qu'elle ne pouvait entrer dans la comparaison, et qu'aucun document ne permettait donc d'étayer le contenu du tableau, la cour d'appel a encore privé de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement ;
5. ALORS également QUE l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ; qu'en justifiant, par des motifs éventuellement adoptés, la baisse de rémunération réelle de Mme Y... par ses mauvaises évaluations entraînant une perte de salaire variable, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement;
6. ALORS en outre QUE Mme Y... avait fait valoir que l'employeur ne lui avait pas donné de formations effectives à compter de la prise de ses mandats; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de la salariée qui lui aurait permis d'apprécier si Mme Y... avait eu une évolution de carrière et de rémunération normale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
7. ALORS de surcroît QUE nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son sexe; que, pour rejeter la demande de discrimination en raison du sexe, en retenant que la liste de 48 salariés consultants hommes/femmes produite par l'employeur ne démontre pas non plus de différence entre les sexes pour les années 2008 à 2011 sans rechercher si la situation de Mme Y... était justifiée par rapport à celle d'un homme exerçant les mêmes fonctions et les mêmes mandats de représentant du personnel et syndical pour les années 2008 à 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement ;
8. ALORS à tout le moins QU'en relevant une différence de traitement avec les salariés figurant sur les tableaux statistiques tout en l'écartant par des motifs inopérants selon lesquels les différents tableaux statistiques produits n'étaient pas probants car ils ne permettaient pas de faire la comparaison avec des salariés de même niveau d'études, d'expérience professionnelle, d'âge similaire et d'ancienneté équivalente, le panel n'étant pas précisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés figurant sur les tableaux occupaient les mêmes fonctions que Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement ;
9. ALORS enfin QUE Madame Y... avait fait valoir qu'elle exerçait également les mêmes fonctions que M. A..., de formation identique, puisqu'elle avait une compétence polyvalente en conseil avant vente et après vente qui était reconnue par la société elle-même, ce qui autorise la comparaison avec les salariés de ces deux groupes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la suppression des stocks options du programme Star pour la période de 2006 à 2009;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le programme Star (Stock Appreciation Right) ne constitue pas un accord d'intéressement mais une gratification individuelle en fonction de la contribution des salariés à la performance du groupe et est fixée unilatéralement; que les conditions d'éligibilité sont précisées dans le document relatif à ce programme lequel indique être basé sur la performance individuelle du salarié telle que déterminée par son responsable, aucune éligibilité n'étant systématique; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir utilisé de façon discrétionnaire ce mécanisme, sujet à fixation annuelle au vu de la performance individuelle du salarié d'autant que les évaluations de la salariée ne justifient pas l'attribution de ces sommes; que cette demande est rejetée;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu le Star Program 2006, spécifiant les conditions d'éligibilité au programme Star, qui stipule que l'attribution des Stars est basée sur la performance individuelle du salarié, telle que déterminée par leur responsable; (qu'il n'y a pas d'éligibilité et de participation automatique ou systématique!); que madame Agnès Y... dit que le pourcentage de salariés bénéficiaires des stock options a fortement diminué à partir de 2007; que l'attribution des stocks options se fait de manière discrétionnaire et non systématique; que madame Agnès Y... confirme dans ses écritures que cette attribution n'est pas systématique; que la suppression de l'attribution des Stars (2004) est antérieure à sa nomination en tant que déléguée syndicale (2006); que madame Agnès Y... ne présente aucune évaluation justifiant d'une performance individuelle satisfaisante; qu'en conséquence, madame Agnès Y... n'est pas fondée à réclamer l'attribution de stock options;
ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques; que nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme Y..., en estimant qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir utilisé de façon discrétionnaire le mécanisme du programme Star dès lors qu'il est sujet à fixation annuelle au vu de la performance individuelle du salarié et que les évaluations de Mme Y... ne justifient pas l'attribution de stock options sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le défaut d'attribution de ces stock options à partir de 2006 n'était pas dû à sa nomination concomitante de déléguée syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SICSTI CFTC de sa demande de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des articles L.2131-3 du code du travail et 1382 du code civil;
AUX MOTIFS QUE ce syndicat est mal fondé puisque la discrimination syndicale alléguée n'est pas retenue;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième ou troisième moyen qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a dit mal fondée la demande du SICSTI de condamnation de la société Sap France à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application des articles L.2132-3 du code du travail et 1382 du code civil, en application de l'article 624 du code de procédure civile.