SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° T 16-22.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Interparfums, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Interparfums ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société INTERPARFUMS n'avait pas violé le principe « à travail égal, salaire égal », d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et de d'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société INTERPARFUMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 euros du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en application du principe ‘à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Monsieur Y... soutient que selon l'article L.3221-4 du Code du travail, le principe d'égalité de traitement serait applicable à des fonctions qui ne seraient pas identiques mais de valeur égale ; qu'à ce titre, l'intéressé produit un tableau comparatif qu'il a établi, des situations professionnelles de cinq collègues, Madame B..., contrôleur de gestion, Madame C..., juriste confirmée, Madame G... , contrôleur interne, Monsieur D..., responsable des systèmes et réseaux et Monsieur E... , responsable des systèmes d'informations avec la sienne ; qu'il en déduit, sans le démontrer, que ces postes ont une valeur égale et que la charge nerveuse et les responsabilités découlant des six postes, sont très comparables ; qu'en contradiction, la société INTERPARFUMS soutient qu'il ne saurait y avoir de situation identique pour des fonctions aussi différentes en terme de connaissances professionnelles que de niveau de responsabilité ou de charge nerveuse ; que la société verse au débat les curriculum vitae de Monsieur Y... et de Mesdames B... ET C..., ainsi que les fiches de poste de credit manager, de contrôleur de gestion et de juriste, desquels il ressort que les situations professionnelles de ces trois personnes ne sont pas équivalentes ; qu'à titre d'exemple, le contrôleur de gestion comme la juriste participent de la stratégie de l'entreprise, le premier en contribuant à la définition des objectifs financiers de la société, le second en conseillant juridiquement les opérationnels de l'entreprise ; qu'en revanche, il est établi qu'en qualité de credit manager, Monsieur Y... ne participe pas à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ; qu'en effet, aux termes de la fiche de poste ‘credit manager', son objectif principal est ‘d'accélérer les encaissements clients et minimiser les pertes sur créances' ; qu'en outre, il ressort des éléments produits, et en particulier de l'organigramme 2013 de la société, que les cinq salariés choisis par Monsieur Y... encadrent du personnel, responsabilité qu'il n'a pas ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que si le panel de salarié a une formation ou des durées d'expérience professionnelle du même ordre de grandeur, la société démontre que les fonctions ne sont pas d'égale valeur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que la société INTERPARFUMS n'a pas violé l'obligation de respecter le principe ‘à travail égal, salaire égal' en établissant des rémunérations de montants différents pour Monsieur Y..., Madame B... et Madame C..., ces personnes n'occupant pas des fonctions identiques et n'ayant pas une identité de responsabilité ; que la discrimination salariale n'étant pas caractérisée, le jugement du Conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPES QUE « vu les articles L.3221-4 du Code du Travail et 1315 du Code civil ; attendu que Monsieur Y... a établi lui-même le panel des personnes auxquelles il se compare, à savoir Madame B..., Contrôleur de Gestion, et Madame C..., Juriste, et qu'il produit un tableau comparatif dont il soutient qu'il montre que les protagonistes effectuaient un travail de valeur équivalente et un tableau qui fait apparaître les rémunérations avec une nette disparité de rémunération au détriment de Monsieur Y... ; attendu que la SA INTERPARFUMS produit les curriculums vitae de Monsieur Y..., de Madame B... et de Madame C..., et les fiches de poste de Credit Manager, de Contrôleur de Gestion et de Juriste et expose que les situations professionnelles de ces trois personnes ne sont nullement équivalentes, ce qui explique les différences entre leurs rémunérations ; attendu que l'examen des pièces produites par les parties fait ressortir que si les trois personnes comparées ont des formations et des durées d'expérience professionnelle du même ordre de grandeur, leurs fiches de poste établissent que le poste de Credit Manager de Monsieur Y... comporte moins de responsabilités et contribue moins à la stratégie de l'entreprise que les postes de Contrôleur de gestion et de juriste ; que par la suite, le conseil estime que la SA INTERPARFUMS n'a pas violé l'obligation de respecter le principe « à travail égal, salaire égal » en établissant les rémunérations de Monsieur Y..., de Madame B... et de Madame C... aux montants qui sont exposés, car ces personnes n'occupaient pas des fonctions identiques et elles n'avaient pas une identité de responsabilités ni une importance égale dans le fonctionnement de l'entreprise » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait des éléments produits, et en particulier de l'organigramme 2013 de la société, que les cinq salariés choisis par M. Y... encadraient du personnel, responsabilité qu'il n'avait pas, quand cet organigramme ne fait au contraire état d'aucun subordonné encadré par M. H... , la cour d'appel a dénaturé l'organigramme susvisé et violé l'article 4 du Code de procédure civile et le principe susvisé ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leurs décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Y... s'agissant de la discrimination salariale, la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il [ressortait] des éléments produits » que les cinq salariés choisis par M. Y... encadraient du personnel, responsabilité qu'il n'avait pas et qu'il résultait ainsi de « l'ensemble des pièces versées au débat » que si le panel de salariés avait une formation ou des durées d'expérience professionnelle du même ordre de grandeur, la société démontrait que les fonctions n'étaient pas d'égale valeur ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que les juges du fond ne peuvent exclure l'existence d'une discrimination salariale sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, des responsabilités et de la charge physique ou nerveuse pesant sur le salarié avec celles des collègues du panel choisi par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Y... comparait sa situation professionnelle à celles de cinq collègues ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les curriculum vitae, les fiches de postes et les fonctions de M. Y... avec deux de ses collègues, a estimé que la société INTERPARFUMS n'avait pas violé l'obligation de respecter le principe « à travail égal, salaire égal » en établissant des rémunérations de montants différents pour ces personnes qui n'occupaient pas des fonctions identiques et n'avaient pas une identité de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la situation professionnelle, les fonctions, la charge physique et nerveuse et les responsabilités de M. Y... étaient comparables à celles des trois autres salariés visés par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3221-2, L.3221-3 et L.3221-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission, d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la société INTERPARFUMS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 euros du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.1231-1 du code du travail, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner tous les manquements évoqués par le salarié devant lui ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 11 mai 2013 ; que celle-ci est motivée par la discrimination dont il estime faire l'objet à deux niveaux : sur le plan de la rémunération et à la promotion ; que cependant, il ressort de l'ensemble des éléments au débats qu'aucun de ces deux griefs n'est établi, de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Monsieur Y... sera donc débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour discrimination, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur la période de mai 2008 à avril 2013 et des congés payés afférents et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPES QUE « le conseil estime que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... en un licenciement nul n'est pas fondée, qu'il convient de la débouter et d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission de Monsieur Y... ; sur les dommages-intérêts pour licenciement nul, les dommages-intérêts pour discrimination, l'indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour violation du statut protecteur, le rappel de salaires de mai 2008 à avril 2013 et les congés payés afférents, et la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysant en une démission, toutes les demandes citées ci-dessus ne sont pas fondées et il convient de les débouter » ;
ALORS QUE le non-respect des obligations relatives à l'égalité salariale constitue un manquement de l'employeur à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le rejet de la demande du salarié afférente à la reconnaissance d'une discrimination salariale, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du salarié relative à la prise d'acte de rupture.