SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° B 16-25.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anna Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thermes de Bagnères-de-Bigorre, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Thermes de Bagnères-de-Bigorre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, voir juger que son licenciement est nul, prononcer sa réintégration et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Anna Y... invoque la nullité de son licenciement, ayant été victime d'un harcèlement moral de la part de sa directrice ; que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il convient de constater qu'aucune des pièces produites par Madame Anna Y... ne permet de justifier de faits précis et concordants commis à son encontre par Madame A..., directrice des établissements de thermes ; qu'ainsi son résumé de l'année 2010 et ses courriers adressés à sa direction ou au maire de la commune ne sont corroborés par aucune pièce extérieure à sa personne et ne peuvent dans ces conditions recevoir de valeur probante ;
qu'en effet, tant les attestations de témoins que les auditions réalisées par les conseillers rapporteurs en cours de procédure ne font pas état de fait précis et circonstanciés commis par Madame A... à l'encontre directement de Madame Anna Y... ; que si ces pièces permettent de constater que Madame A... n'était pas appréciée globalement par ses salariés en raison de son comportement parfois discourtois et peu respectueux, aucune ne détaille de faits précis et individualisés commis à l'encontre de Madame Anna Y... et pouvant laisser présumer d'un harcèlement moral ; que l'attestation de Monsieur Baptiste B... permet seulement de constater que les discussions entre les esthéticiennes et la directrice étaient tendues et qu'à l'issue, elles étaient dans un état de stress qui pouvait aller jusqu'à la crise de larmes et ce notamment pour Madame Anna Y... ; que cependant, elle n'est pas suffisamment circonstanciée pour déterminer la nature des discussions et le cas échéant les propos tenus par la directrice ; qu'en outre, les personnes entendues par les conseillers rapporteurs n'ont pu retracer de faits précis commis à l'encontre de Madame Anna Y... n'en ayant pas été témoin et faisant simplement état de rumeurs de tensions au sein de l'équipe et avec la directrice ; que l'ensemble des attestations et témoignages portent sur le comportement de la directrice vis-à-vis des salariés ou de la personne attestant ou témoignant mais pas spécialement à l'encontre de Madame Anna Y... ; qu'enfin, les pièces médicales produites ne sont pas probantes faute d'être détaillées ou de porter sur les faits de harcèlement moral invoqué ; qu'ainsi, le certificat du 9 mai 2011 ne porte que sur l'impossibilité pour Madame Anna Y... de se rendre à l'entretien préalable de licenciement, le médecin indiquant qu'elle se « trouve dans l'incapacité psychologique d'y répondre » ; que le courrier du Docteur C... fait état d'un « syndrome anxio-dépressif manifeste depuis 6 mois environ lié à une ambiance de travail délétère sur son lieu de travail, où elle subirait d'après ses dires un harcèlement moral » ; quant au courrier de Madame Delphine D... il fait état « d'un vécu de souffrance au travail » et « d'échanges conflictuels avec sa directrice sur des détails » ; qu'or, ces pièces ne font que reprendre les déclarations de Madame Anna Y... et ne sont étayées par aucun autre élément de preuve ; qu'en outre, certaines attestations ou témoignages permettent de constater que Madame Anna Y... a été nommée chef de service par Madame A... ce qui aurait engendré des tensions avec d'autres salariés ; que l'absence de précision dans les pièces médicales ne permet pas de rattacher l'origine du syndrome à cette ambiance entre collègues ou à des faits précis et concrets commis par Madame A... laissant présumer d'un harcèlement moral ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame Anna Y... ne justifie pas de l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient en conséquence de la débouter de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la directrice de l'établissement avait un comportement discourtois et peu respectueux, qu'à l'issue de discussions entre elle et Madame Y..., cette dernière était dans un état de stress qui pouvait aller jusqu'à la crise de larmes et que l'état de santé de la salariée s'était dégradé, un médecin ayant notamment fait état d'un syndrome anxio-dépressif manifeste depuis 6 mois environ lié à une ambiance de travail délétère sur son lieu de travail ; qu'en considérant néanmoins que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
2°) Et ALORS QUE la salariée s'était notamment prévalue d'attestations de salariés témoignant que la directrice appliquait une méthode habituelle de direction soumettant les salariés à des pressions, des vexations et humiliations répétées qu'elle même avait subies, avait justifié de mesures vexatoires, telles que des propositions de rupture conventionnelle de son contrat de travail immédiatement après son premier arrêt de travail, avait produit un courrier de l'inspecteur du travail du 21 juin 2011 mentionnant notamment qu'il était intervenu auprès de la directrice en l'invitant à modérer ses propos de nature à générer des risques psychosociaux, ainsi que des documents médicaux justifiant de son épuisement psychologique que psychique ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des éléments et documents dont la salariée se prévalait pour rechercher si l'attitude de l'employeur ne s'était pas traduite pour l'intéressée par une dégradation des conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité et d'altérer sa santé physique, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse à la condamnation de la société en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est ainsi rédigée « Ce licenciement pour cause réelle et sérieuse est motivé par les raisons ci-après exposées : - nécessité de procéder à votre remplacement définitif afin de faire face aux prochaines périodes de vacances estivales, - vos absences répétées et prolongées ont des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise » ; qu'il convient dans un premier temps de rappeler que l'absence prolongée du salarié peut constituer un motif réel et sérieux de rupture du contrat, si une situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé, oblige l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; pour justifier le licenciement, il faut donc que deux conditions soient réunies : - l'absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l'entreprise ; - le remplacement définitif du salarié absent doit être une nécessité pour l'entreprise ; ue c'est à l'employeur de prouver qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Anna Y... a été placée en arrêt maladie du 8 au 28 novembre 2010 puis du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ; e le fait que son absence prolongée, plus de six mois de façon continue, a perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui n'emploie que 3 esthéticiennes qui ne peuvent être remplacées en interne par d'autres salariés et qui doivent respecter des rendez-vous parfois fixés longtemps à l'avance, n'est pas contesté par Madame Anna Y... ; qu'en effet, celle-ci indique dans ses écritures « La SEM des THERMES DE BAGNÈRES DE B1GORRE démontre la perturbation inévitable engendrée par le prolongement de l'absence de Madame Anna Y... » ; qu'en revanche, elle conteste la nécessité de son remplacement définitif ; qu'or, cette décision tout comme l'affectation des esthéticiennes à la réalisation des différents soins ou encore la décision de nommer un responsable de service, relèvent du seul pouvoir de direction de l'employeur et de ses choix de gestion ; que par ailleurs, il résulte du contrat à durée déterminée et de ses avenants que la société d'économie mixte d'exploitation des Thermes de Bagnères de Bigorre a dû embaucher Madame Lise E..., esthéticienne en remplacement de Madame Anna Y... et ce jusqu'au 30 juin 2011 ; que le contrat de travail et le registre du personnel permettent de constater que l'employeur a ensuite embauché Madame Lise E... par contrat à durée indéterminée toujours en qualité d'esthéticienne et ce à compter du 1er juillet 2011 ; que la société d'économie mixte d'exploitation des Thermes de Bagnères de Bigorre démontre donc bien que le remplacement de Madame Anna Y... a été définitif et ce rapidement après son licenciement ; dès lors le licenciement de Madame Anna Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; dans ces conditions, il convient de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à Madame Anna Y..., - de débouter Madame Anna Y... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, le licenciement ne peut intervenir que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; alors que la salariée, engagée en qualité de masseuse esthéticienne et nommée chef d'équipe, assumait les fonctions et les responsabilités de chef d'équipe, tandis que celle qui – selon l'employeur – l'avait remplacée avait été engagée uniquement en qualité d'esthéticienne, n'effectuait pas de massages et n'assumait ni les fonctions ni les responsabilités de chef d'équipe, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'exposante en énonçant que celle-ci « conteste la nécessité de son remplacement définitif ; qu'or, cette décision tout comme l'affectation des esthéticiennes à la réalisation des différents soins ou encore la décision de nommer un responsable de service, relèvent du seul pouvoir de direction de l'employeur et de ses choix de gestion » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée qui avait remplacé l'exposante effectuait les mêmes tâches, assumait les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que cette dernière et donc si elle l'avait réellement remplacée à son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail ;
2°) Et ALORS QUE l'employeur doit justifier de l'impossibilité de pourvoir au remplacement provisoire du salarié et donc établir la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, a fortiori lorsqu'il soutient l'avoir remplacé jusqu'alors par un salarié engagé par contrat à durée déterminée ; que l'employeur a soutenu que, jusqu'au 30 juin 2011, l'exposante avait été remplacée par une salariée en contrat à durée déterminée et, dans la lettre de licenciement du 23 mai 2011, a invoqué la nécessité de procéder à son remplacement définitif « afin de faire face aux prochaines périodes de vacances estivales » ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé, sans caractériser la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de l'intéressée qui avait antérieurement été remplacée (selon l'employeur ) par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail.