SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° T 16-27.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Lilian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ M. Stéphane Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Voyages loisirs,
2°/ à la société Voyages loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Voyages loisirs ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement ; que l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si la recherche de solutions de reclassement ne s'impose qu'au sein de l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient pas à un groupe, en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le 7 octobre 2014 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : « inapte définitif au poste. Pas de reclassement proposé à titre médical. Avis délivré en un seul examen selon la procédure de l'article R 4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise effectuée le 22 septembre 2014. Étude de poste réalisée le 2 octobre 2014 » ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, le 20 octobre 2014, a adressé à 28 destinataires au sein de la société Voyages Loisirs et du groupe Odalys intervenant dans le domaine touristique, une demande relative aux possibilités de reclassement de la salariée, et qu'à la suite des réponses apportées quatre postes ont été proposés à la salariée, étant relevé que si manifestement deux d'entre eux ne correspondaient nullement à la qualification de la salariée, puisqu'il s'agissait de postes de femme de chambre, les deux autres postes, quoique portant sur des postes d'employé du groupe B, pouvaient être considérés comme des offres sérieuses de reclassement, s'agissant d'un emploi de conseillère clientèle au service commercial et d'un emploi d'employée au service Daydreams, situés au siège de la société Voyages Loisirs à Paris ; que l'employeur a requis l'avis du médecin du travail sur ces propositions par lettre du 31 octobre 2014 et celui-ci, par lettre du 4 novembre, a répondu qu'il n'y était pas favorable, ajoutant néanmoins qu'il ne pouvait se « substituer à la décision que pourrait prendre Mme X... » ; que Mme X... a refusé les postes proposés par lettre du 24 novembre 2014 ; que devant la cour Mme X... soutient que l'employeur a manqué à son obligation loyale et sérieuse de reclassement, d'une part en lui proposant des postes de femme de chambre aucunement comparables avec le poste qu'elle occupait, d'autre part en s'abstenant de lui proposer des offres de reclassement au sein des autres sociétés du groupe, notamment des sociétés Ngfgolf, Alamo ou Yxime ; qu'il a été déjà relevé que si les propositions relatives à des postes de femme de chambre en région PACA ne pouvaient être considérées comme des offres sérieuses de reclassement, tel n'est pas le cas des deux offres correspondant à des postes d'employé, quand bien même d'une qualification inférieure à celle reconnue dans le cadre de la présence instance à la salariée, l'employeur pouvant être amené à proposer des emplois d'une catégorie inférieure en l'absence de poste disponible dans la catégorie du salarié, sous réserve de l'acceptation de l'intéressé, portant sur un emploi en rapport avec les capacités et les compétences de celui-ci ; que par ailleurs il résulte d'une attestation établie par Mme Natalie Corto, secrétaire du comité d'entreprise d'Odalys qu'aucune permutabilité du personnel n'est possible entre les sociétés appartenant au groupe Financière Duval, qui sont citées par la salariée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de la salariée prononcé le 21 janvier 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre de la rupture ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché non seulement dans l'entreprise au sens strict du terme, mais également dans le cadre du groupe auquel elle appartient le cas échéant ; que Mme X... avait rappelé (conclusions en appel p. 29 et suivantes) que la société Voyages Loisirs était détenue par la société Groupe Odalys qui faisait elle-même partie intégrante du groupe Financière Duval, ce dernier comptant au total 41 sociétés, dont 10 exerçant leur activité à Paris et en région parisienne et que son employeur s'était borné à indiquer qu'il avait envoyé un courriel à 28 destinataires, sans plus d'explications sur les contours du périmètre de reclassement qu'il avait retenu ; qu'en se bornant à affirmer que la société Voyages loisirs aurait satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement aurait été fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait du périmètre exact de ses recherches, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant, pour conclure à l'impossibilité d'un reclassement au sein des sociétés du groupe Financière Duval, à retenir qu'il ressortait de l'attestation de Mme Corto qu'aucune permutabilité du personnel n'y aurait été possible, quand cette déclaration, provenant d'un représentant syndical, dont les fonctions dans l'entreprise n'étaient pas précisées, n'était corroborée par aucune autre pièce, organigramme du groupe, extraits Kbis des sociétés le composant, etc., qui auraient été de nature à démontrer que le reclassement de Mme X... au sein du groupe Financière Duval, et notamment des sociétés Ngfgolf, Alamo ou Yxime, aurait été impossible, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en concluant au bien fondé du licenciement au motif que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement, quand il n'avait communiqué aucun registre du personnel qui aurait permis d'établir qu'il n'existait dans l'entreprise Voyages loisirs et dans le groupe Odalys aucun poste susceptible d'être proposé à la salariée, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.