COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° U 17-10.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vélocistes et Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vélocistes et Co ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Vélocistes et Co ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR dit que la société Vélocistes & Co n'avait pas fourni à M. Gilbert X... l'aide, le conseil et l'assistance que tout franchiseur doit à son franchisé et de ne pas AVOIR condamné à verser à M. Gilbert X... la somme de 164.680 euros en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE « pour soutenir que la non-exécution de manière loyale de ce contrat lui a causé un préjudice constitué par sa mise en liquidation judiciaire et ses conséquences, Gilbert X... reproche à l'intimée une absence de conseil, d'un part quant au lieu de son installation qui l'a conduit à se trouver en concurrence avec d'autres magasins du même quartier commercialisant des matériels souvent identiques aux siens, d'autre part quant à l'agencement du magasin. Que la société Vélocistes démontre avec justesse que le successeur de Gilbert X... installé dans les mêmes lieux, avec les mêmes fournisseurs et la même enseigne a réalisé les années suivantes des chiffres d'affaires considérablement plus important, établissant ainsi le mal foncé de cette critique. Que Gilbert X... ne peut davantage faire valoir l'absence de transmission du savoir-faire de la société Vélo cistes dès lors qu'il lui appartenait aux termes de l'article 7 du contrat d'engager lui-même la démarche à cet effet aux fins de suivre la formation annuelle dispensée par l'intimée, ce dont il ne conteste pas s'être abstenu et qui l'empêche désormais de conclure à l'inexistence de ce savoir-faire. Que Gilbert X... qui ne démontre pas l'identité qu'il dénonce entre les sociétés Vélociste et CO, Culture Vélo et Bouticycles est mal fondé à reprocher un non-respect des règles loyales de concurrence à la première qui aurait développé l'installation de magasins à l'enseigne des deux autres, rivalisant avec le sien. Qu'en effet l'intimée, qui répond sans être contredite sur ce point que les magasins visés par la critique de l'appelant existaient déjà dans la même rue lors de son installation, lui a assuré l'exclusivité de la seule marque Vélostation, de surcroît dans une agglomération de la taille de Lyon où plusieurs commerces de ce type apparaissent en mesure de coexister harmonieusement. Que l'insuffisance qu'il reproche au site internet Vélo station n'apparaît pas constituée dans la mesure où cette appréciation subjective se heurte aux éléments chiffrés produits par l'intimée selon lesquelles ce site élaboré par des professionnels avec coordonnées de tous les magasins a été consulté à plus de reprises en 2008, 380.000 en 2009 et 630.000 en 2010, année de la cessation d'activités de Gilbert X... qui échoue ainsi à caractériser un lien de causalité entre un dysfonctionnement dudit site et sa propre déconfiture. Que les mécomptes qu'il décrit dans sa tentative de promotion de la marque MBK ne peuvent être imputés à l'intimée au motif que cette dernière aurait, selon lui, manqué à le prévenir de la mauvaise passe financière dans laquelle se trouvait cette entreprise, d'une part car Gilbert X... n'établit pas avoir questionné sur ce point sa co-contractante au préalable, d'autre part car il avait la possibilité, voire le devoir, de s'informer lui-même sur la fiabilité de cette entreprise avant de s'engager dans un partenariat avec elle. Qu'il résulte de ces éléments que Gilbert X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Vélocistes à ses obligations contractuelles, de nature à générer le préjudice qu'il a subi du fait de sa mise en liquidation judiciaire ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'obligation de conseil : Que M. Gilbert X... ne peut pas reprocher à la société Vélociste & Co une absence de conseil ; Que ce dernier est un commerçant indépendant à qui il appartient de gérer personnellement son activité ; Qu'en outre le contrat qu'il a conclu ne fait état à aucun moment d'une obligation de conseil à la charge de la société Vélociste & Co ; Que la société Vélociste & Co n'avait pas à conseiller M. Gilbert X... sur le mode d'exploitation de son fonds de commerce ; Sur la concurrence : Que M. Gilbert X... ne peut pas reprocher à la société Vélociste & Co le non-respect des règles loyales de concurrence puisque le contrat ne prévoit d'exclusivité que pour l'enseigne du réseau Vélostation et non pour les autres réseau de la centrale Culture Vélo et Bouticycle, d'autant plus que M. Gilbert X... était installé à Lyon, ville dont la taille justifie l'existence de plusieurs magasins de vélos ; Sur la formation : que le contrat prévoit dans son article 7 que c'est à l'adhérent de se déplacer pour suivre la formation organisée annuellement par la centrale ; Qu'en aucun cas ce n'était à la société Vélociste & Co de venir former M. Gilbert X... mais à lui de faire la démarche ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il l'a effectuée ; Sur le préjudice : M. Gilbert X... ne rapporte pas la preuve que la société Vélociste & Co est à l'origine de la faiblesse de ses résultats ayant entraîné sa liquidation judiciaire. D'autant plus que son fonds de commerce a été repris et qu'à ce jour il est toujours exploité et a permis de recruter trois salariés ; Qu'il convient en conséquence de débouter M. Gilbert X... de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées.
ALORS, D'UNE PART, QU'il est indiqué au chapitre 4 s'intitulant « Savoir-Faire », paragraphe 1, du contrat du 18 juin 2008, liant Velo Station Lyon, le franchiseur, dénommé ci-après « la Centrale », et M. X..., le franchisé, dénommé ci-après « l'Adhérent » que « La capacité de la Centrale, concernant le référencement, la vente et l'entretien de tous les produits (VTT, VTC, Ville
.) pour tous les usages (Loisirs, Utilitaires
.) pour tous les âges, à tous les prix et à tous les services s'y rapportant, est essentiellement caractérisée par les conseils sur l'exploitation du magasin Vélo Station, les techniques et la méthodologie de gestion, d'organisation, les méthodes de ventes, les procédures de gestion de stock, la communication et la mise à disposition de tous les autres services. La Centrale s'engage de son mieux à dispenser ce savoir-faire. Néanmoins, et en aucun cas, elle n'est tenue par une obligation de résultats. A ce titre, la Centrale ne saurait être tenue responsable d'immixtion dans la gestion du franchisé qui reste seule responsable de ses choix et de sa politique commerciale et financière » (Chapitre 4, paragraphe 1, du contrat du 18 juin 2008) ; qu'aux termes de l'article 7 du chapitre 7 dudit contrat, il est stipulé « L'adhérent s'engage à se déplacer et à assister à la Réunion ou Commission que la Centrale organise chaque année » ; qu'en affirmant que « M. X... ne peut (
) faire valoir l'absence de transmission du savoir-faire de la société Vélocistes dès lors qu'il lui appartenait aux termes de l'article 7 du contrat d'engager lui-même la démarche à cet effet aux fins de suivre la formation annuelle dispensée par l'intimée, ce dont il ne conteste pas s'être abstenu et qui l'empêche désormais de conclure à l'inexistence de ce savoir-faire » (arrêt de la cour d'appel, p. , paragraphe 2) bien qu'il s'agissait d'obligations différentes, l'une portant sur la transmission du savoir-faire dans le domaine de la vente de vélos, l'autre n'évoquant nullement une transmission de savoir-faire mais une obligation d'assister à une réunion annuelle d'information, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 18 juin 2008 et partant a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de conseil n'a pas besoin de faire l'objet d'une stipulation expresse pour s'imposer aux parties dans tous les contrats ; qu'en se bornant à retenir que le successeur de M. X... a réalisé les années suivantes des chiffres d'affaires considérablement plus importants, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé si la société Vélocistes avait rempli son obligation de conseil envers M. X... quant à la transmission de savoir-faire, au choix de l'emplacement pour exploiter l'activité commerciale, la création et l'agencement du magasin, la gestion des stocks, les méthodes de gestion financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que « la société Vélocistes & Co n'est en aucun cas une centrale de distribution de marques, contrairement à ce qu'elle indique, puisqu'elle se limite à une activité de référencement d'un certain nombre de fabricants distributeurs de cycles, d'accessoires, de composants et d'équipements cyclistes. Il appartient donc à chaque « franchisé » de négocier avec les marques et les fournisseurs, de gérer les litiges, de surveiller les facturations alors qu'un véritable franchiseur est habituellement détenteur de sa propre marque de produits, qu'il est censé fabriquer, et de distribuer exclusivement par l'intermédiaire des points de vente (ici Vélo Station) qu'il crée. En réalité, la société Vélocistes & Co poursuit une politique de référencement multimarques au sein de ses trois réseaux de distribution. En effet, outre le réseau Vélo Station, Velocystes & Co dirige deux autres réseaux respectivement dénommés Culture Vélo et Bouticycle. Or, Vélocystes & Co, contrairement aux assurances données à M. X... organise elle-même la concurrence entre ses magasins, allant par exemple jusqu'à installer et cautionner la présence d'un magasin Bouticycle dans la même zone de chalandise définie par Vélocistes & Co et octroyée exclusivement et contractuellement à M. X..., il s'agit d'une concurrence déloyale organisée par Vélocistes & Co, dont M. X... n'a reçu aucune indemnisation amiable sur le préjudice subi » (conclusions d'appel p. 8, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige afférent à la politique de référencement multimarques par Vélocystes & Co portant sur le même objet vendu par le franchisé, au sein de différents réseaux, et en se bornant à retenir que des magasins existaient avant l'ouverture de celui de M. X... et à préciser la taille le Lyon sans rechercher si la société Vélocistes et Co n'avait pas organisé elle-même une concurrence déloyale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.