LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2012
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2363 F-D
Pourvoi n° H 11-22.245
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cristal union, société coopérative agricole, dont le siège est route d'Arcis-sur-Aube, 10700 Villette-sur-Aube,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X..., domicilié ...,
2°/ à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est 11 rue de l'Hôpital, BP 52, 21035 Dijon cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2012, où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cristal union, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique :
Vu les articles 18.307 et 18.401 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 1er octobre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 janvier 1983 par la société de coopératives agricoles Cristal union et qu'il a été licencié pour motif économique le 10 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de congédiement, cette dernière allouée en cas de licenciement pour motif économique, sont distinctes l'une de l'autre et que leur montant ne peut être cumulé pour être comparé au montant de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités prévues par la convention collective, ont pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, en sorte qu'elles doivent être cumulées pour être comparées au montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de coopératives agricoles Cristal union à payer au salarié un rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristal union ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cristal union.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CRISTAL UNION à payer à Monsieur X... la somme de 4.234,38 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « à la date à laquelle il a été licencié, André X... bénéficiait d'une ancienneté de vingt-sept ans et six mois au sein de l'entreprise ; qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26.891,30 € calculée, sur la base de l'article 28.402 de la convention collective des sucreries, sucreries-confiseries et raffineries de sucre et en fonction d'un salaire de référence de 3.464,26 €, comme suit : - 2,5 mois de salaire pour les dix premières années d'ancienneté, soit 8.660,55 €, - un quart de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté, soit 14.723,10 €, - majoration de 15 % en raison de l'âge du salarié, soit 3.507,56 € ; que la contestation de l'appelant porte sur le salaire de référence, l'intéressé considérant que ce dernier doit être calculé non pas sur la base des douze derniers mois mais sur celle, plus favorable, des trois derniers mois, et en tenant compte du montant de la prime de vacances ; que la Société de coopératives agricoles CRISTAL UNION objecte d'une part, que pour comparer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de licenciement afin de déterminer si l'une est plus avantageuse que l'autre, il faut prendre en compte non seulement l'indemnité de licenciement perçue par André X... mais aussi l'indemnité de congédiement qui ne peut pas en être dissociée, le montant cumulé des deux étant supérieur à celui de l'indemnité que le salarié revendique, et, d'autre part, que la prime de vacances n'a pas lieu d'être intégrée au salaire des trois derniers mois puisqu'elle n'est pas destinée à rémunérer le mois où elle est payée et que, quoiqu'il en soit, elle doit être proratisée sur une année ; que selon l'article 18.307 de la convention collective des sucreries, sucreries-confiseries et raffineries de sucre, qui est inséré dans le chapitre XXIX consacré aux mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations ou les modifications d'équipement dans les industries sucrières, l'indemnité de congédiement est versée en plus de l'indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont définies au chapitre XXX intitulé "Indemnités de licenciement" ; que les deux indemnités sont distinctes l'une de l'autre. il n'est par conséquent pas possible de soutenir, comme le fait la Société de coopératives agricoles CRISTAL UNION, que seul le montant cumulé de ces deux indemnités peut être comparé au montant de l'indemnité légale de licenciement ; que l'article R. 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; que les parties sont d'accord pour considérer que la moyenne des douze derniers mois de salaire élève à la somme de 3.464,26 € ; que l'article R. 1234-4 précise que dans le cas où les trois derniers mois sont pris en compte, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que par prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, il faut entendre toute rémunération ne constituant ni une gratification à caractère aléatoire ou temporaire, ni un remboursement de frais ; que la prime annuelle de vacances qui n'est ni une gratification à caractère aléatoire ou temporaire ni un remboursement de frais doit être prise en compte dans le calcul de la rémunération des trois derniers mois ; que la rémunération moyenne des trois derniers mois d'André X... s'est élevée, prime de vacances proratisée comprise, à la somme de ( 2.739,05 + 7.171,65 + 2009,79 : 3) 3.973,50 € ; que cette moyenne est supérieure à celle des douze derniers mois ; Que dès lors, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule comme suit : - 2,5 mois de salaire pour les dix premières années d'ancienneté : 9.933,75 € : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté : 16.887,37 €, - majoration de 15 % en raison de l'âge du salarié ( 9.933,75 + 16.887,37 x 151 %) 4.023,16 €, soit, au total, 30.844,28 € ; que l'article 18-404 de la convention collective applicable stipule que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement ; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté tandis qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Que l'article R. 1234-1 précise que l'indemnité de licenciement due aux salariés ayant plus d'une année d'ancienneté ne peut être inférieure à une somme calculée par année de servite dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que dans le cas d'André X..., le montant de l'indemnité légale de licenciement se calcule comme suit : - deux dixièmes de mois de salaire pour 27 années d'ancienneté : 21.456,90 €, - un quinzième de mois de salaire pour les 17 années d'ancienneté excédent dix ans 9.006,60 €, - prorata des deux dixièmes pour les six mois d'ancienneté restants : 397,35 €, - prorata du quinzième pour les mêmes six mois : 264,90 €, soit, au total, 31.125,70 € ; qu'il apparaît, en définitive, que le montant de l'indemnité légale de licenciement est supérieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il convient par conséquent d'accueillir la demande principale de l'appelant et d'infirmer le jugement entrepris ; que seule la somme de 26.891,30 € a été payée à André X... au titre de l'indemnité de licenciement. Un solde d'un montant de (31.125,70 - 26.891,30) 4.234,38 € reste dû qui doit être mis à la charge de la Société de coopératives agricoles CRISTAL UNION » ;
1. ALORS QU' en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable devant seul être attribué au salarié ; que lorsque la convention collective applicable prévoit le paiement d'une indemnité de licenciement pour tout licenciement et d'une indemnité supplémentaire pour les licenciements fondés sur certains motifs, ces deux indemnités, qui ont la même cause, doivent être additionnées pour être comparées à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 18.307 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 1er octobre 1986 prévoit qu'en cas de licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise, une indemnité de congédiement est versée en plus de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 18.401 de la même convention collective ; qu'en affirmant que ces deux indemnités, distinctes, ne pouvaient être additionnées pour être comparées à l'indemnité légale de licenciement, cependant que ces deux indemnités ont la même cause que l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 18.307 et 18.401 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail.
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la convention collective peut déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle institue et, en particulier, le salaire de référence servant au calcul de cette indemnité ; que dans un tel cas, pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles définissant le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 18.401 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 1er octobre 1986 prévoit que le salaire annuel de référence servant à la détermination de l'indemnité de licenciement est l'ensemble des rémunérations des douze derniers mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l'exclusion des rémunérations de caractère indemnitaire non soumises à cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un salaire de référence correspondant à la rémunération moyenne des trois derniers mois, en application de l'article R. 1234-4 du Code du travail, la cour d'appel a fait une application cumulative des dispositions légales et conventionnelles et violé l'article 18.401 de la convention collective précitée, ensemble les articles L. 2251-1 et R. 1234-4 du Code du travail.